LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la rubrique interprétariat en langue bulgare ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 27 novembre 2009, refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... expose que la condamnation dont elle a fait l'objet, pour abus de faiblesse, mentionnée dans la décision contestée n'est pas justifiée dès lors que la personne, considérée comme victime de ses agissements, est une amie, qui lui a librement consenti des donations ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, retenant que le comportement de Mme X... à l'encontre d'une personne âgée et intellectuellement diminuée violait les principes de probité et de morale auxquels un expert judiciaire est astreint, qu'il ne permettait pas à cet expert judiciaire de continuer à exercer sa mission, a décidé de ne pas la réinscrire ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.