LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12151- D
Pourvoi n° Z 09-87. 205
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par :
la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky au nom de M. X...
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt en date du 4 septembre 2009 de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel, qui, pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010, où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur soulève la question de constitutionnalité, qui a trait à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au droit à un procès équitable découlant de l'article16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, des dispositions du code de procédure pénale qui dispensent les arrêts de cour d'assises de motivation ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.