LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme A... s'est pourvue le 22 septembre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 2009 par la cour d'appel de Toulouse dans un litige l'opposant aux consorts Y..., à Mme Z...et à M.
A...
;
Qu'à la date du 28 avril 2010, et postérieurement au 7 avril 2010, date du dépôt du rapport, Mme
A...
a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme
A...
d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme
A...
de son désistement ;
Condamne Mme
A...
aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne Mme
A...
à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.