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08/07/2010 | FRANCE | N°09-68796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-68796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement, la Société générale a formé un recours devant un juge de l'exécution ; que le jugement, qui a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en retenant le caractère professionne

l des deux cautionnements qu'elle avait souscrits, a été cassé (2e Civ, 3 juillet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement, la Société générale a formé un recours devant un juge de l'exécution ; que le jugement, qui a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en retenant le caractère professionnel des deux cautionnements qu'elle avait souscrits, a été cassé (2e Civ, 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.061) ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement, après avoir constaté le caractère professionnel d'un des deux cautionnements, retient qu'aux termes des pièces qu'elle verse aux débats et de son budget, il apparaît que le total de ses charges et crédits s'élève à 1 022 euros pour un salaire mensuel de 2 200 euros et que ses comptes bancaires présentent un solde créditeur chaque mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge de l'exécution a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a cautionné deux prêts consentis par la SOCIETE GENERALE à la société «A SAINT HUBERT-CHASSE ET LOISIRS» ; que la Cour de cassation a implicitement reconnu dans sa décision que le premier juge avait caractérisé la nature professionnelle du premier engagement dès lors qu'il avait été pris par Mme X... en qualité de gérante ; qu'en revanche, le second engagement de caution, correspondant au prêt de 230.000 FF (35.063,27 €), qui a été souscrit par celle-ci en qualité d'associée, n'a pas un caractère professionnel et peut être retenu dans le cadre de la demande d'admission à une procédure de surendettement ; que, cependant, la société S2P PASS précise qu'à ce jour aucune déchéance du terme n'est intervenue ; que les pièces versées aux débats et le budget correspondant établissent que le total des charges et crédits de la débitrice s'élèvent à 1.022 €, pour un salaire mensuel de 2.200 €, et que ses comptes bancaires présentent un solde créditeur chaque mois ; que l'état de surendettement n'est pas caractérisé lorsque les dettes non professionnelles ne sont pas de nature, à elles seules, à provoquer le surendettement et que, dans ces conditions, Mme X... est irrecevable à la procédure de surendettement et il n'y a pas lieu à statuer sur sa bonne foi ; «il en résulte que les conditions légales de recevabilité de la demande de plan sont réunies» ;

1°/ ALORS QU'en affirmant tout à la fois qu'«il convient de déclarer Mme X... irrecevable à la procédure de surendettement» et que «les conditions légales de recevabilité de la demande sont réunies», le juge de l'exécution a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs décisoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, selon l'article L.330-1 du code de la consommation, «la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci» ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a affirmé que Mme X... n'était pas en état de surendettement au vu seulement du budget qu'elle avait exposé pour ses dépenses courantes, en refusant de prendre en compte les remboursements dont elle devait s'acquitter au titre du cautionnement du second prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, de la reconnaissance de dette qu'elle avait établie au profit de M. Dominique Z..., ou encore des honoraires dus à Me A... ; que pour avoir statué de la sorte, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats qu'outre le budget exposé pour ses dépenses courantes qui s'élevait à la somme mensuelle de 1.022 €, Mme X... était débitrice de trois autres dettes non professionnelles, au titre du cautionnement du second prêt, s'élevant à la somme de 230.000 FF, dont le solde dû, au 5 janvier 2009, était arrêté au montant de 18.631,18 €, au titre encore d'une dette d'un montant de 6.000 € selon reconnaissance souscrite à l'égard de M. Dominique Z... le 20 novembre 2001 et, enfin, des honoraires de Me A... pour un montant de 3.588 € TTC ; que le juge de l'exécution, qui a considéré que Mme X... n'était pas en situation de surendettement au seul regard de ses dépenses courantes, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ces documents, pourtant régulièrement versés aux débats, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68796
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68796


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68796
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