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08/07/2010 | FRANCE | N°09-68299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-68299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'un précédent jugement, statuant dans un litige opposant, après la libération des lieux, Mme

X...
, bailleresse, à M. et

Mme
Y...
, locataires, a rejeté la demande en paiement d'un solde dû formée par Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'un précédent jugement, statuant dans un litige opposant, après la libération des lieux, Mme

X...
, bailleresse, à M. et Mme
Y...
, locataires, a rejeté la demande en paiement d'un solde dû formée par Mme
X...
et l'a condamnée à payer à M. et Mme
Y...
une somme de 1 500 euros pour le coût de travaux et pour préjudice moral ; que Mme
X...
a déposé une requête en soutenant que c'était par suite d'une erreur matérielle que le juge avait considéré qu'elle devait ces sommes qui devaient être ramenées à 103,11 euros au titre des travaux et 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande et rectifier le dispositif de la décision du 31 août 2007, le jugement retient que devaient donc être déduites des sommes dues par les locataires un certain total, que la somme à déduire étant supérieure à celle réclamée par Mme

X...
, non seulement les époux n'ont pas à payer cette somme mais cette dernière doit donc encore 103,11 euros, que les demandes ont varié au fil des audiences dans leur formulation et que la confusion a été entretenue à l'audience où Mme
Y...
a demandé 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et physique et 480 euros pour les frais de déplacement ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et ajoutant à la décision, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne Mme

X...
aux dépens exposés tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme

X...
à payer à M. et Mme
Y...
la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. et Mme

Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement rendu le 31 août 2007 entre Melle
X...
et les époux
Y...
sera rectifié de la manière suivante :dans le rappel des faits , procédure et moyens des parties : sur la reprise des demandes à titre reconventionnel (p. 3) :ils réclament à titre reconventionnel :- la restitution d'une partie du dépôt de garantie de 1 416,00 €, 1 500 € de dommages et intérêts, 480 € pour les frais occasionnés ;dans les motifs (p. 4) :- Sur le montant global des condamnations : Mme

X...
sera condamnée à verser aux époux
Y...
la somme de 103,11 euros ;dans le dispositif :condamne Mlle

X...
à verser aux époux
Y...
:- la somme de 103,11 euros au titre du coût des travaux et des frais d'état des lieux n'incombant pas aux locataires ;- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;- la somme de 480 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ces sommes seront versées avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;Autorise Melle

X...
à converser le dépôt de garantie de 1 416 euros.
AUX MOTIFS QUE le tribunal, dans son jugement initial, a estimé que ne devaient pas être imputées aux locataires les sommes suivantes :- carrelage de la cuisine : 232,10 euros,- moitié du coût des tentures du mur d'entrée : 301,73 euros,- perte des clefs : 11 euros,- frais de nettoyage : 502,32 euros,- état des lieux de sortie : 106,77 euros ;que devait donc être déduite des sommes dues par les locataires la somme de (1 047,15 euros pour les travaux plus 106,77 euros pour l'état des lieux) soit un total de 1153,92 euros ; que le tribunal confirme sur ce point le jugement du 31 août 2007 sur le montant des sommes pouvant être déduites soit 1 153,92 euros, de la demande de Melle

X...
qui réclamait un solde de 1 050,81 euros , que cette somme de 1 050,81 euros figure dans le dispositif initial du jugement ; que la somme à déduire étant supérieure à celle réclamée par Melle
X...
, non seulement les époux n'ont pas à payer cette somme mais cette dernière doit donc 103,11 euros (1 153,92 - 1 050,81) aux époux
Y...
, que Mme
X...
conservera partiellement le dépôt de garantie ; que les demandes ont varié au fil des audiences dans leur formulation ; que la confusion a été entretenue à l'audience du 15 juin 2007 où Mme
Y...
a demandé selon les notes prises par le greffe : «1500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et physique et 480 euros pour les frais de déplacement » ; que cependant, dans leurs conclusions en date du 12 juin 2007, les époux
Y...
ont effectivement demandé d'une part la restitution d'une partie du dépôt de garantie mais également 1 500 euros de dommages et intérêts et 480 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la décision, sans modification sur le principe des sommes dues, sera donc présentée pour plus de clarté, en réponse à ces trois demandes ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que le jugement attaqué en procédant à une nouvelle analyse des demandes respectives des parties et en décidant que Madame

X...
paiera aux époux
Y...
une somme de 103,11 € au titre de travaux n'incombant pas aux locataires, 500 € de dommages-intérêts et conservera le dépôt de garantie de 1 416 €, là où le jugement du 31 août 2007 a débouté Madame
X...
de sa demande en paiement de la somme de 1 051,81 € et l'avait condamnée au paiement de 1 500 €, a modifié les droits et obligations des parties et violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68299
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68299


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68299
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