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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-67933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2009), que M.

X...
ayant été déclaré adjudicataire d'un lot lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Pierre Bergé et associés, a été assigné, par cette dernière devant un juge des référés, en paiement du prix de l'adjudication ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme provisionnelle de 62 972 euros ;
M

ais attendu qu'ayant relevé que M.

X...
avait été déclaré adjudicataire d'un lot dont il n'avait pas a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2009), que M.

X...
ayant été déclaré adjudicataire d'un lot lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société Pierre Bergé et associés, a été assigné, par cette dernière devant un juge des référés, en paiement du prix de l'adjudication ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme provisionnelle de 62 972 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M.

X...
avait été déclaré adjudicataire d'un lot dont il n'avait pas acquitté le prix et retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce au seul profit du vendeur, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de M.
X...
de payer le prix n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X...
; le condamne à payer à la société Pierre Bergé et associés la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M.
X...
à payer à la société Pierre Bergé et Associés la somme provisionnelle de 62.972 euros ;
AUX MOTIFS QUE Laurent

X...
qui ne peut se prévaloir de sa propre inexécution ne peut utilement opposer les dispositions de l'article L. 321-14 alinéa 2 du code de commerce qui, s'il permet au vendeur de se prévaloir de la résolution de plein droit de la vente en cas de défaillance de l'adjudicataire et s'il ne choisit pas de remettre le bien en vente sur folle enchère, ne permet nullement à l'acquéreur, contrairement à ce que l'appelant soutient, de se défaire de ses obligations;
1°) ALORS QUE le juge des référés n'a le pouvoir d'accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'est sérieusement contestable l'obligation de l'adjudicataire de payer le prix de la vente lorsque le vendeur n'a pas formulé de demande de remise en vente du bien sur folle enchère dans le délai prescrit par l'article L.321-14 alinéa 3 du code de commerce, à peine de résolution de plein droit de la vente; qu'en affirmant, pour condamner M.

X...
à payer une provision à la société Pierre Bergé et Associés, que ce texte ne permettait nullement à l'acquéreur de se défaire de ses obligations, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, partant violé les articles 809, alinéa 2 du code de procédure civile et L. 321-14, alinéa 3 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, selon l'article L.312-14, alinéa 3 du code de commerce, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant ; qu'il résulte de ce texte que si le vendeur ne demande pas la remise en vente du bien sur folle enchère dans le délai prescrit, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant ; qu'en condamnant l'adjudicataire à payer par provision le prix de la vente, après avoir constaté que le vendeur n'avait pas demandé la remise en vente du bien sur folle enchère dans le délai, de sorte que la vente était résolue de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67933
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67933


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67933
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