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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-67824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1 du même code, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le premier jour du mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières de l'assurance maternité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier

ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a refusé à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1 du même code, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le premier jour du mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières de l'assurance maternité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a refusé à Mme X... le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail ayant commencé le 31 octobre 2006 au motif que celle-ci, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006, n'avait pas repris le travail à l'expiration de ce délai ; que l'intéressée a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours, le jugement relève que Mme X... a perçu jusqu'au 14 décembre 2005 les prestations en espèces de l'assurance maternité et n'a perçu les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC qu'à compter du 13 juin 2006 ; qu'il retient qu'il n'est pas contesté que le congé parental, d'une durée maximum de six mois, prévu à l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, a débuté le 15 décembre 2005 ; que pour en fixer le terme au 31 mai 2006, la caisse se fonde sur l'attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales précisant que l'allocation de base et le complément n'ont été versés que jusqu'au mois de mai 2006 ; que si l'on se reporte à cette attestation, on constate que l'allocation de base et le complément ont été versés pour tout le mois de décembre 2005 alors qu'ils n'auraient dû être payés qu'à partir du 15 décembre ; que ce qui était dû mais ne fut pas payé du 1er au 15 juin 2006 se trouve compensé avec ce qui n'était pas dû mais qui fut payé du 1er au 15 décembre 2005 ; qu'ainsi que le souligne à juste titre Mme X..., cette attestation n'est relative qu'à la période des versements et non à la durée du congé parental ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, la caisse indiquait que l'intéressée avait bénéficié du complément de libre choix d'activité à compter du 1er décembre 2005 et non qu'un "congé parental" aurait commencé le 15 décembre 2005, d'autre part, que la période de versement du complément figurant sur l'attestation de la caisse d'allocations familiales ne pouvait commencer qu'au premier jour du mois au cours duquel était intervenue la cessation du versement des indemnités journalières de l'assurance maternité, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la CPAM de Metz.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que Madame Sandra X... est en droit de prétendre au versement par la Caisse des prestations en espèces pour la période du 31 octobre 2006 au 9 avril 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... et la CPAM sont en désaccord sur la date à laquelle le congé parental a pris fin ; que ce congé aurait pris fin le 31 mai 2006, que faute de s'être inscrite dès le 1er juin 2006 à l'ASSEDIC, Madame X... perdrait effectivement le bénéfice des prestations en espèces durant sa maladie ; il n'en serait pas de même si le congé avait pris fin le 14 juin 2006, puisque dès la veille, 13 juin 2006, Madame X... s'est inscrite ; la CPAM précise, sans être contestée par Mme X..., que cette dernière a perçu jusqu'au 14 décembre 2005 les prestations de l'assurance maternité ; qu'il n'est pas contesté que le congé parental, d'une durée maximum de six mois prévu par l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, a débuté le 15 décembre 2005 ; que pour fixer au 31 mai (c'est à dire au bout de 5 mois et demi) la CPAM se fonde sur l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales le 28 février 2007 (pièce 2 de la CPAM) précisant que l'allocation de base et le complément n'ont été versés que jusqu'au mois de mai 2006, ce qui situerait donc au 31 mai 2006 la fin du congé parental ; que si l'on se reporte à cette attestation l'on constate que l'allocation de base et le complément ont été versés pour tout le mois de décembre 2005 alors qu'ils n'auraient dû être payés qu'à partir du 15 décembre ; qu'en d'autres termes, ce qui était dû mais ne fut pas payé du 1er au 15 juin 2006 (fin du congé parental) se trouve compensé avec qui n'était pas dû mais qui fut payé, du 1er au 15 décembre 2004 ; ainsi que le souligne à juste titre Mme X... cette attestation n'est relative qu'à la période des versements et non à la durée du congé parental ; que c'est donc bien le 31 mai 2006 qu'il convient de retenir ; qu'il s'en déduit que s'étant inscrite à l'ASSEDIC dès le 13 juin 2006 avec une journée d'avance sur la fin de son congé parental ; c'est donc bien le 31 mai 2006 qu'il convient de retenir ; qu'il s'en déduit que s'étant inscrite à l'ASSEDIC dès le 13 juin 2006, avec une journée d'avance sur la fin de son congé parental, Madame X... était en droit de prétendre au versement des prestations en espèces durant son arrêt de maladie du 31 octobre 2006 au 9 avril 2007 ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant qu'il n'est pas contesté que le congé parental, d'une durée maximum de six mois prévu par l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, a débuté le 15 décembre 2005, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où dans ses conclusions (p. 3) la Caisse faisait valoir que Mme X... avait bénéficié de l'allocation parentale d'éducation à compter du 1er décembre 2005 ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge n'a pas le pouvoir de modifier les périodes pendant lesquelles la C.A.F. a fixé le congé parental et servi l'allocation parentale d'éducation ; qu'ainsi, le Tribunal, en considérant que c'est par erreur que l'attestation de la CAF du 27 février 2007 indique que l'allocation parentale d'éducation a été versée du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006, car ladite allocation n'aurait dû être versée qu'à compter du 15 décembre 2005 jusqu'au 15 juin 2006 de sorte que la période du 1er juin 2006 au 15 juin 2006 doit se compenser avec celle du 1er décembre 2005 au 15 décembre 2005, a violé l'article L. 531-4-II du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QU'enfin, il résulte de l'article L. 531-4-II du Code de la Sécurité Sociale que le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert aux salariés ayant bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé maladie le mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières pour une durée maximale de six mois ; qu'ainsi, la Caisse ayant cessé de verser à Madame X... les prestations en espèces de l'assurance maternité le 14 décembre 2005, celle-ci devait percevoir l'allocation parentale d'éducation pour tout le mois de décembre de sorte que le tribunal, en considérant que cette allocation n'était due qu'à compter du 15 décembre 2005, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67824
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Complément de libre choix d'activité - Bénéficiaire ayant un seul enfant à charge - Ouverture du droit - Date - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale que par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1 du même code, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le premier jour du mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières de l'assurance maternité. Par suite, la période de versement du complément de libre choix d'activité ne peut commencer qu'au premier jour du mois au cours duquel était intervenue la cessation du versement des indemnités journalières de l'assurance maternité


Références :

articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67824, Bull. civ. 2010, II, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67824
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