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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-67592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite le 14 octobre 1996 entre le véhicule conduit par Mme

X...
et celui conduit par Mme
Y...
, assurée par la société Assurances du crédit mutuel (ACM) ; qu'ayant subi une contusion du rachis cervical et imputant à l'accident des troubles persistants constitutifs selon elle d'une incapacité permanente partiel

le, Mme
X...
les a assignées en réparation de son préjudice, en présence de la caisse p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite le 14 octobre 1996 entre le véhicule conduit par Mme

X...
et celui conduit par Mme
Y...
, assurée par la société Assurances du crédit mutuel (ACM) ; qu'ayant subi une contusion du rachis cervical et imputant à l'accident des troubles persistants constitutifs selon elle d'une incapacité permanente partielle, Mme
X...
les a assignées en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation due à Mme

X...
et exclure l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, l'arrêt retient que les douleurs chroniques apparues suite à l'accident, non explicables par les conséquences physiques de la contusion vertébrale bénigne dont elle avait été victime lors de l'accident, étaient en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance, et que l'agression psychique provoquée par l'accident avait, sur un tel terrain prédisposé, provoqué l'apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation d'un déficit permanent, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme

Y...
et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

Y...
et de la société Assurances du crédit mutuel ; les condamne, in solidum, à payer à Mme
X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame Caroline
X...
la seule somme de 13.937,75 euros en réparation de son préjudice et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation d'une incapacité permanente partielle,
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, prenant en compte les conclusions du Docteur

Z...
, psychiatre, a retenu que les douleurs chroniques apparues suite à l'accident et non explicables par les conséquences physiques de la contusion vertébrale bénigne dont Mademoiselle
X...
a été victime, étaient en rapport avec une névrose hystérique, affection qui ne peut être provoquée par un événement accidentel car son origine remonte à l'enfance ; que cette névrose s'est compliquée d'un état anxio dépressif transitoire qui a nécessité une hospitalisation et elle est également la cause de l'interruption de ses études en cours au jour de l'accident ; que l'expert a retenu également que l'agression psychique provoquée par l'accident, a, sur un terrain prédisposé (personnalité hystérique) provoqué l'apparition de symptômes névrotiques ; que toutefois, il a précisé que des troubles névrotiques réactionnels à une agression psychique sont limités dans le temps et que si tel n'est pas le cas, l'explication est à rechercher soit dans un état antérieur méconnu qui évolue pour son propre compte, soit dans la survenance ultérieure d'une nouvelle agression psychique ; que les certificats médicaux produits par Mademoiselle Caroline
X...
et qui retiennent que l'accident a déclenché chez cette patiente des troubles somatiques ne sont pas en contradiction avec les conclusions sus rappelées qui ont fixé une période d'ITT d'une année due aux troubles somatiques développés par Mademoiselle Caroline
X...
, sans explication traumatique, et qualifiés par lui de symptômes névrotiques en réponse à l'agression psychique qu'a constitué l'accident ; que ces conclusions ne sont pas non plus en contradiction avec le principe selon lequel l'existence d'un état antérieur chez une victime ne limite pas son droit à indemnisation dès lors que les troubles névrotiques apparus à la suite de son accident et révélateurs d'une pathologie antérieure sont pris en compte dans le cadre de l'incapacité temporaire totale qu'ils ont occasionnée et que seul leur caractère chronique, qui ne peut résulter de l'agression psychique qui les a provoqués et que l'expert attribue à d'autres facteurs, soit antérieurs à l'accident, soit nouveaux et postérieurs conduit ce dernier à exclure toute incapacité permanente en relation avec l'accident ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera la décision du premier juge qui n'a pas retenu une situation d'invalidité permanente en relation avec l'accident ;
ALORS QUE D'UNE PART le responsable doit réparer toutes les conséquences de l'accident et notamment les conséquences d'un état pathologique qui, alors même qu'il serait la résultante d'un état antérieur, n'avait jamais eu de manifestation physique et s'est trouvé révélé par l'accident ; que la cour d'appel reconnaît que Mademoiselle

X...
a présenté suite à l'accident des symptômes névrotiques qui n'existaient pas antérieurement ; qu'en limitant la prise en charge de ces symptômes à la période d'ITT aux motifs que selon l'expert si l'agression psychique provoquée par l'accident avait provoqué l'apparition de symptômes névrotiques ceux ci étaient nécessairement limités dans le temps faute de quoi l'explication était à rechercher soit dans un état antérieur méconnu évoluant pour son propre compte soit dans la survenance d'une nouvelle agression psychique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne saurait statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en reprenant à son compte les conclusions de l'expert selon lesquelles si l'agression psychique provoquée par l'accident avait provoqué l'apparition de symptômes névrotiques ceux ci étaient nécessairement limités dans le temps faute de quoi l'explication était à rechercher soit dans un état antérieur méconnu évoluant pour son propre compte soit dans la survenance d'une nouvelle agression psychique, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67592
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67592


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67592
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