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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-67396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : ff
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2009), que M.

X...
, agent général de la société GAN, a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par le Syndicat national des agents généraux de la compagnie française sur la vie auprès de la société GAN, devenue GAN Eurocourtage vie (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité, incapacité, et au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association d

e prévoyance des professions libérales auprès du même assureur prévoyant des garanties ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : ff
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2009), que M.

X...
, agent général de la société GAN, a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par le Syndicat national des agents généraux de la compagnie française sur la vie auprès de la société GAN, devenue GAN Eurocourtage vie (l'assureur), garantissant les risques décès, invalidité, incapacité, et au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance des professions libérales auprès du même assureur prévoyant des garanties en cas d'arrêt de travail ; que M.
X...
a été révoqué de son mandat d'agent général par lettre du 10 décembre 1999, reçue le 14 décembre 1999 ; que, placé en arrêt de travail à cette dernière date jusqu'au 3 septembre 2000, M.
X...
a demandé à bénéficier des garanties dues en cas d'arrêt de travail ; qu'à la suite du refus de l'assureur, M.
X...
a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de la garantie arrêt de travail ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'exclusion de l'adhérent à une assurance de groupe est subordonnée à l'envoi par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, et à l'expiration de certains délais ; que la loi n'opère aucune distinction entre le non-paiement pur et simple de sa cotisation par l'adhérent et le cas de rupture du lien qui l'unit au souscripteur ; qu'en jugeant que ce formalisme n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'article L. 141-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'assureur avait exclu M.

X...
du bénéfice du contrat d'assurance de groupe à la suite de la perte de la qualité d'agent général, l'arrêt retient exactement que le formalisme prévu par l'article L. 141-3 du code des assurances, selon lequel l'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime, qu'en effet aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la lettre recommandée de mise en demeure ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les trois dernières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M.

X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande de paiement d'une somme au titre d'une garantie arrêt de travail accordée par le GAN ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 141-3 du Code des assurances, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance groupe que si le lien qui les unit est rompu ; que ces dispositions sont reprises en page 4 du " Résumé des garanties ", ainsi libellées : " Votre affiliation au contrat prend fin (..) en cas de perte de la qualité d'agent général du GAN " ; Qu'à tort, M. X... soutient que son exclusion ne pouvait intervenir qu'aux termes d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, ce formalisme n'étant requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime ; qu'en effet aux termes de l'alinéa 2 dudit article L 141-3, cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la lettre à laquelle les sommes dues doivent être payées ; que M. X... ne peut davantage sérieusement prétendre qu'à la date où il a été mis en arrêt de travail le 14 décembre 1999, il était encore agent général du GAN, par application de l'article 642 du Code de procédure civile ; cette règle ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'aucun acte ou formalité ne doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; Que M.

X...
a reçu en mains propres le 14 décembre 1999 à 11 heures la lettre datée du 10 décembre précédant, par laquelle la société GAN lui signifiait sa révocation à effet du 14 décembre 1999 pour faute professionnelle ; qu'il ne conteste pas avoir été mis en arrêt de travail le même jour après sa révocation à 11 heures ; que son traité de nomination du 30 décembre 1992 prévoit en page 22 que " la cessation des fonctions interviendra sans délai si elle résulte d'une révocation du mandat pour incapacité notoire, insuffisance dans la gestion ou à la suite d'une faute professionnelle d'une gravité justifiant la sanction " ; que par jugement du 23 février 2006, devenu définitif, le Tribunal de grande instance d'Argentan a constaté des fautes professionnelles suffisamment graves commises par M.
X...
pour justifier sa révocation ; Que cette révocation n'ayant pas été annulée, elle a pu prendre effet immédiatement le 14 décembre 1999 à 11 heures, de sorte qu'au moment de la mise en arrêt de travail, ce dernier n'était plus agent général et ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions du contrat collectif de prévoyance, contrairement à ce qu'il fait valoir ; Qu'il ne peut pas non plus arguer sérieusement que cette révocation constitue une clause d'exclusion dont il n'a jamais été informé, les risques exclus étant expressément mentionnés en pages 9 et 10 du " Résumé des garanties " ; Qu'il ne peut revendiquer le fait que le contrat collectif à durée déterminée ne pouvait être résilié en cours d'exécution du contrat, s'agissant en l'espèce d'une rupture de contrat pour faute grave contractuellement prévue ; Qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes de l'avenant n° 3 au contrat d'assurance groupe n° 500 / 180. 869 souscrit par le Syndicat National des Agents Généraux d'assurance relatif au maintien des garanties pendant 6 mois à compter de la date de résiliation du mandat de l'agent, alors qu'est seul applicable en l'espèce le contrat groupe n° 591 / 495. 126 signé par l'Association de prévoyance des Professions Libérales ; qu'au demeurant, ledit préavis de 6 mois doit être respecté par l'assureur, sauf cas de force majeure ou de faute grave de l'agent, ce qui est le cas en l'espèce ; Que l'argument selon lequel le contrat collectif a continué à produire ses effets au moins jusqu'à l'échéance de la dernière prime qu'il a réglée pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 1999 est inopérant, dans la mesure où l'assureur n'a pas, en connaissance de cause, continué à percevoir les cotisations de cet adhérent, puisque les cotisations étant prélevées d'avance, ce dernier a versé sa prime avant sa révocation et que l'excédent lui a été remboursé le 14 janvier 2000 pour un montant de 224, 12 € ; que M.

X...
ne peut pas invoquer la clause de maintien des garanties figurant en page 4 du " Résumé des garanties " en cas d'adhésion de plus de deux ans, dès lors que cette hypothèse est prévue en cas de résiliation du contrat d'assurance groupe et non du contrat de mandat signé entre la compagnie et l'agent général ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la société intimée ait commis une faute ; que la circonstance que la maladie affectant M.
X...
trouverait son origine antérieurement à la révocation de son mandat est indifférente, ce dernier ne réclamant pas des indemnités au titre d'une invalidité mais d'une incapacité de travail ; Qu'aucun des arguments de M.
X...
ne pouvant être retenu non plus que l'invocation de lois non applicables au moment de la révocation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE l'exclusion de l'adhérent à une assurance de groupe est subordonnée à l'envoi par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, et à l'expiration de certains délais ; que la loi n'opère aucune distinction entre le non-paiement pur et simple de sa cotisation par l'adhérent et le cas de rupture du lien qui l'unit au souscripteur ; qu'en jugeant que ce formalisme n'est requis que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement de la prime, la Cour d'appel a violé l'article L 141-3 du code des assurances ;
ALORS QUE le contrat dont l'application était demandée stipulait que l'affiliation prenait fin en cas de perte de la qualité d'agent général du GAN ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, le jour de sa révocation, Monsieur

X...
n'avait pas transmis les ordres d'un client et si la reprise de son personnel n'avait pas été effectivement que le lendemain, de sorte qu'il n'avait perdu la qualité d'agent que le 15 décembre 1999 et que l'accident du travail dont il demandait la prise en charge avait eu lieu quand il était encore affilié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le contrat fait la loi des parties et ne peut pas être modifié par la volonté d'une seule ; que le paiement de la cotisation a pour contrepartie la garantie et que celle-ci reste acquise ; qu'en se fondant sur le fait que la prime pour l'année 1999 avait été payée avant la révocation et qu'elle avait été remboursée, quand de tels faits étaient indifférents et ne changeaient rien à la validité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si un contrat de prévoyance garantissant un arrêt de travail prend fin avant que cet état ne soit constaté, l'assuré peut bénéficier des prestations, dès lors que l'arrêt de travail est consécutif à un événement antérieur à la résiliation du contrat ; qu'en refusant de rechercher si Monsieur

X...
n'avait pas été victime d'un harcèlement antérieur à sa révocation et ayant conduit à l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67396
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67396


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67396
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