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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67364


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et Alice Y... sont respectivement décédés les 7 janvier 1993 et 8 novembre 1999 en laissant quatre enfants pour leur succéder, Rémi, Guy, Hélène et Louis ; qu'ils avaient consenti diverses donations aux trois premiers (consorts X...) et, par testaments authentiques du 18 avril 1991, institué chacun d'eux légataire de l'usufruit de l'universalité de leurs biens et les consorts X... légataires en nu-propriété ; qu'un jugement du 25 janvier 2005, prononcé sur une assignation délivr

ée par Mme Elisabeth X..., épouse Z..., ès qualités de tutrice de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et Alice Y... sont respectivement décédés les 7 janvier 1993 et 8 novembre 1999 en laissant quatre enfants pour leur succéder, Rémi, Guy, Hélène et Louis ; qu'ils avaient consenti diverses donations aux trois premiers (consorts X...) et, par testaments authentiques du 18 avril 1991, institué chacun d'eux légataire de l'usufruit de l'universalité de leurs biens et les consorts X... légataires en nu-propriété ; qu'un jugement du 25 janvier 2005, prononcé sur une assignation délivrée par Mme Elisabeth X..., épouse Z..., ès qualités de tutrice de son père Louis, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux X..., désigné des notaires pour y procéder et ordonné une expertise ; qu'après que Mme Z..., ès qualités, eut interjeté appel de cette décision, les parties ont, le 24 mai 2006, signé un " protocole d'accord " portant partage des biens successoraux et l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel ; que, soutenant que ce partage était lésionnaire, M. Guy X... a demandé la réinscription de l'instance au rôle ; que le juge des tutelles ayant autorisé la cession des droits successifs de M. Louis X... à Mme Z..., cette dernière est volontairement intervenue à l'instance en son nom personnel ; que l'arrêt attaqué a décidé que l'action en rescision pour lésion était recevable et ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2052 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux X...- Y... et désigné des notaires pour y procéder, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 888 du code civil que les dispositions de l'article 2052 du même code, selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, ne sont pas applicables aux transactions emportant partage successoral et qu'en l'espèce, le " protocole d'accord " signé le 24 mai 2006 entre les parties, à l'occasion d'une réunion d'expertise, emporte attributions moyennant paiement de soultes et partage des biens dépendant des successions des époux X... entre les quatre héritiers et énonce que les demandes présentées par M. Guy X... tendant à voir ré-enrôler l'affaire, aux fins, d'une part, de contester la validité de la transaction et, d'autre part, de voir reprendre et poursuivre l'instance en liquidation de la succession de ses parents ne sauraient constituer de nouvelles prétentions et sont donc recevables puisque la première de ces demandes est justifiée par un fait nouveau depuis le jugement et que la seconde reprend les prétentions soumises au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne s'était pas préalablement prononcée sur la nullité de la transaction qui avait pour objet de mettre fin au litige relatif à la liquidation et au partage des biens de la succession des époux X...- Y..., la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée dont la transaction du 24 mai 2006 était revêtue, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 281 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de M. Louis X..., de sa demande tendant à donner force exécutoire au " protocole d'accord " pour les motifs sus-énoncés ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle se bornait à constater la recevabilité de l'action en rescision pour lésion et ordonner une expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Louis X... et Alice Y... et de la succession de chacun d'eux et désigné des notaires pour y procéder et débouté Mme X..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de Louis X..., de sa demande tendant à voir donnée force exécutoire au " protocole d'accord " signé par les parties le 24 mai 2006, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. Rémi et Guy X... et Mme Hélène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Rémi et Guy X... et Mme Hélène X... à payer à Mme Z... et à M. Louis X... la somme totale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Louis X... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement en date du 25 janvier 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de LORIENT en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur Louis X... et Madame Alice Y... et de la succession de chacun d'eux et en ce qu'il a désigné pour y procéder Maître B..., notaire à CHERBOURG et Maîtres F... et C..., notaires à CARNAC, sauf à préciser que Maître C... ayant pris sa retraite, son successeur Maître D... sera désigné à ses lieu et place ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention volontaire. II sera donné acte à Madame X... épouse Z... de son intervention volontaire dans la mesure où par ordonnance du 9 mars 2007 le juge des tutelles de Paris a autorisé la cession des droits successifs détenus par Monsieur Louis X... dans la succession de ses parents au profit de sa fille, Madame Elisabeth Z.... Sur la recevabilité de la demande en rescision pour lésion. Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; aux termes de l'article 888 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'action en rescision pour lésion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Il résulte de l'article 888 du Code civil que les dispositions de l'article 2052 du Code civil selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, ne sont pas applicables aux transactions emportant partage successoral. Dans le cas présent le protocole d'accord signé le 24 mai 2006 entre les parties, à l'occasion d'une réunion d'expertise, emportait attributions moyennant paiement de soultes et partage des biens dépendant des successions des époux X... entre les quatre héritiers. Cette transaction constitue donc un acte de partage. En conséquence, au vu de l'article 888 du Code civil Madame Z... agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de tutrice de Monsieur Louis X... n'est pas fondée à soutenir que l'action en lésion est irrecevable pour violer à la fois les dispositions de l'article 2052 du Code civil et l'article 15 du protocole d'accord signé entre les parties faisant référence à ce même article. Sur l'application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile : en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf en cas de survenance d'un fait nouveau. La Cour avait été saisie de l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lorient ordonnant la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... et de la succession de chacun d'eux et ordonnant avant dire droit une expertise. Au cours de cette expertise les parties ont transigé de sorte que l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Les demandes présentées par Monsieur Guy X... tendant à voir ré-enrôler l'affaire aux fins, d'une part de contester la validité de la transaction ainsi intervenue, aux fins d'autre part de voir reprendre et se poursuivre l'instance en liquidation de la succession de ses parents ne sauraient constituer de nouvelles prétentions puisque la première de ces demandes est justifiée par un fait nouveau survenu depuis le jugement, puisque la seconde reprend les prétentions soumises au premier juge. En conséquence le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sera rejeté, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir donner force exécutoire audit protocole, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... et de la succession de chacun d'eux et désigné pour y procéder Maître B... et Maîtres F... et C..., lequel sera remplacé par son successeur Maître D... et il sera constaté que l'expertise confiée par le premier juge à Monsieur Jean-Pierre E... n'a pas été menée à son terme. Sur le bien fondé de l'action en rescision pour lésion. Aux termes de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, il peut y avoir lieu à rescision lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La charge de la preuve appartient au demandeur à l'action en rescision et cette preuve peut être rapportée par tous moyens puisque la lésion est un fait juridique. Le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la lésion alléguée. Le projet de partage dressé le 5 juillet 2007 par Maître B..., au vu du protocole d'accord, mentionne que Rémi, Guy et Hélène X... renoncent à la dispense de rapport des donations dont ils ont été gratifiés, il évalue l'actif à partager à la somme de 3. 750. 246, 75 € après avoir affecté au terrain situé à La Trinité sur mer, ..., une valeur de 1. 355. 408, 70 € et il fixe la part de Guy X... à 937. 561, 70 €. Monsieur Guy X... estime que le terrain situé à La Trinité sur mer a été considérablement sous-évalué, qu'il est en réalité d'une valeur vénale de 4. 100. 000 €, de sorte que la part lui revenant dans la succession, si ce terrain avait été correctement valorisé serait, non pas de 937. 561, 70 €, mais de 1. 623. 709 €. A l'appui de ses dires, il produit une évaluation faite par l'agence immobilière LAMOTTE dans le courant de l'année 2008 évaluant ledit terrain à la somme de 4. 100. 000 € net vendeur. S'il est exact que cette proposition d'achat a été réalisée sous certaines conditions, et notamment celles de pouvoir également acquérir des parcelles voisines et d'obtenir les autorisations administratives permettant l'édification d'une résidence de tourisme et de commerces, elle fait apparaître qu'à l'occasion de la transaction le terrain litigieux aurait été largement sous-estime et que cette sous-évaluation pourrait être de nature à réduire de plus du quart la valeur du lot de Guy X... dans la succession de ses parents. Il s'avère donc, avant dire droit, nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer l'actif et le passif des successions aux fins de rechercher si le protocole d'accord emportant partage est ou non lésionnaire. S'il est de principe que pour calculer une lésion, il faut reconstituer la masse successorale à partager, à la date du partage, en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, de tous les rapports et prélèvements, y compris ceux que l'héritier a fait pour se remplir de son legs, il n'y a en principe pas lieu de comptabiliser les donations préciputaires qui sont dispensées de rapport dès lors qu'elles n'excèdent pas la quotité disponible. Dans le cas présent Rémi, Guy et Hélène X... ont bénéficié de donations préciputaires expressément dispensées de rapport. Monsieur Louis X... a toujours soutenu que les différentes donations dont ses frères et soeur avaient bénéficié excédaient la quotité disponible et étaient réductibles et qu'en outre ces derniers avaient bénéficié d'avantages indirects. Il sera donc donné mission à l'expert de donner son avis sur la valeur des biens restant à partager mais également sur les biens ayant fait l'objet de donations préciputaires afin de déterminer s'il est dû des indemnités de réduction. En revanche, les avantages dont auraient bénéficié, selon Monsieur Louis X..., ses frères et soeur, n'ont pas été pris en considération par le protocole d'accord argué de lésion. Il ne sera donc pas donné mission à l'expert d'estimer ces prétendus avantages. Les frais de l'expertise seront avancés par Monsieur Guy X..., demandeur à l'action en rescision pour lésion. Sur les autres demandes. II sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise » ;
ALORS QUE le juge ne peut pas, sans heurter l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à une transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore ; que notamment, dès lors qu'une transaction ayant pour objet la liquidation et le partage d'une succession ou d'un régime matrimonial n'est pas annulée, le juge ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue cette transaction, ordonner l'ouverture des opérations de liquidation auxquels cet accord avait précisément pour objet de mettre un terme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est contentée d'ordonner une expertise afin de déterminer si la transaction partage du 24 mai 2006, opérant la liquidation et le partage des successions et régimes matrimoniaux de Louis X... et Alice X... était lésionnaire ; que la Cour d'appel a toutefois ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Louis X... et Alice X... et de la succession de chacun d'eux, désignant pour ce faire un notaire ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle n'avait pas prononcé préalablement la nullité de la transaction qui avait précisément pour objet de mettre un terme au litige relatif à la liquidation et au partage de ces biens, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la transaction partage du 24 mai 2006, et a ainsi violé l'article 2052 du Code civil ;
ALORS QUE les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que notamment, une transaction opérant partage successoral est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Louis X... et Alice X... et de la succession de chacun d'eux, et ce, en dépit de la transaction liant les parties mettant un terme aux opérations de liquidation partage, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article 888 ancien du Code civil que les dispositions de l'article 2052 du même Code selon lesquelles les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée n'étaient pas applicables aux transactions emportant partage successoral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Elisabeth X... épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de Monsieur Louis X..., de sa demande tendant à voir donner force exécutoire au protocole d'accord signé par les parties le 24 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention volontaire. II sera donné acte à Madame X... épouse Z... de son intervention volontaire dans la mesure où par ordonnance du 9 mars 2007 le juge des tutelles de Paris a autorisé la cession des droits successifs détenus par Monsieur Louis X... dans la succession de ses parents au profit de sa fille, Madame Elisabeth Z.... Sur la recevabilité de la demande en rescision pour lésion. Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; aux termes de l'article 888 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'action en rescision pour lésion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Il résulte de l'article 888 du Code civil que les dispositions de l'article 2052 du Code civil selon lesquelles les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être attaquées pour cause de lésion, ne sont pas applicables aux transactions emportant partage successoral. Dans le cas présent, le protocole d'accord signé le 24 mai 2006 entre les parties, à l'occasion d'une réunion d'expertise, emportait attributions moyennant paiement de soultes et partage des biens dépendant des successions des époux X... entre les quatre héritiers. Cette transaction constitue donc un acte de partage. En conséquence, au vu de l'article 888 du Code civil, Madame Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de Monsieur Louis X... n'est pas fondée à soutenir que l'action en lésion est irrecevable pour violer à la fois les dispositions de l'article 2052 du Code civil et l'article 15 du protocole d'accord signé entre les parties faisant référence à ce même article. Sur l'application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile : en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, sauf en cas de survenance d'un fait nouveau. La Cour avait été saisie de l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lorient ordonnant la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... et de la succession de chacun d'eux et ordonnant avant dire droit une expertise. Au cours de cette expertise, les parties ont transigé de sorte que l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Les demandes présentées par Monsieur Guy X... tendant à voir ré-enrôler l'affaire aux fins, d'une part de contester la validité de la transaction ainsi intervenue, aux fins d'autre part de voir reprendre et se poursuivre l'instance en liquidation de la succession de ses parents ne sauraient constituer de nouvelles prétentions puisque la première de ces demandes est justifiée par un fait nouveau survenu depuis le jugement, puisque la seconde reprend les prétentions soumises au premier juge. En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sera rejeté, Madame Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir donner force exécutoire audit protocole, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... et de la succession de chacun d'eux et désigné pour y procéder Maître B... et Maîtres F... et C..., lequel sera remplacé par son successeur Maître D... et il sera constaté que l'expertise confiée par le premier juge à Monsieur Jean-Pierre E... n'a pas été menée à son terme. Sur le bien fondé de l'action en rescision pour lésion. Aux termes de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, il peut y avoir lieu à rescision lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La charge de la preuve appartient au demandeur à l'action en rescision et cette preuve peut être rapportée par tous moyens puisque la lésion est un fait juridique. Le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la lésion alléguée. Le projet de partage dressé le 5 juillet 2007 par Maître B..., au vu du protocole d'accord, mentionne que Rémi, Guy et Hélène X... renoncent à la dispense de rapport des donations dont ils ont été gratifiés, il évalue l'actif à partager à la somme de 3. 750. 246, 75 € après avoir affecté au terrain situé à La Trinité sur mer, ..., une valeur de 1. 355. 408, 70 € et il fixe la part de Guy X... à 937. 561, 70 €. Monsieur Guy X... estime que le terrain situé à La Trinité sur mer a été considérablement sous-évalué, qu'il est en réalité d'une valeur vénale de 4. 100. 000 €, de sorte que la part lui revenant dans la succession, si ce terrain avait été correctement valorisé serait, non pas de 937. 561, 70 €, mais de 1. 623. 709 €. A l'appui de ses dires, il produit une évaluation faite par l'agence immobilière LAMOTTE dans le courant de l'année 2008 évaluant ledit terrain à la somme de 4. 100. 000 € net vendeur. S'il est exact que cette proposition d'achat a été réalisée sous certaines conditions, et notamment celles de pouvoir également acquérir des parcelles voisines et d'obtenir les autorisations administratives permettant l'édification d'une résidence de tourisme et de commerces, elle fait apparaître qu'à l'occasion de la transaction le terrain litigieux aurait été largement sous-estime et que cette sous-évaluation pourrait être de nature à réduire de plus du quart la valeur du lot de Guy X... dans la succession de ses parents. Il s'avère donc, avant dire droit, nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer l'actif et le passif des successions aux fins de rechercher si le protocole d'accord emportant partage est ou non lésionnaire. S'il est de principe que pour calculer une lésion, il faut reconstituer la masse successorale à partager, à la date du partage, en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, de tous les rapports et prélèvements, y compris ceux que l'héritier a fait pour se remplir de son legs, il n'y a en principe pas lieu de comptabiliser les donations préciputaires qui sont dispensées de rapport dès lors qu'elles n'excèdent pas la quotité disponible. Dans le cas présent Rémi, Guy et Hélène X... ont bénéficié de donations préciputaires expressément dispensées de rapport. Monsieur Louis X... a toujours soutenu que les différentes donations dont ses frères et soeur avaient bénéficié excédaient la quotité disponible et étaient réductibles et qu'en outre ces derniers avaient bénéficié d'avantages indirects. Il sera donc donné mission à l'expert de donner son avis sur la valeur des biens restant à partager mais également sur les biens ayant fait l'objet de donations préciputaires afin de déterminer s'il est dû des indemnités de réduction. En revanche, les avantages dont auraient bénéficié, selon Monsieur Louis X..., ses frères et soeur, n'ont pas été pris en considération par le protocole d'accord argué de lésion. Il ne sera donc pas donné mission à l'expert d'estimer ces prétendus avantages. Les frais de l'expertise seront avancés par Monsieur Guy X..., demandeur à l'action en rescision pour lésion. Sur les autres demandes. II sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise » ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande tendant à voir donner force exécutoire à une transaction ne doit rejeter cette demande que si la transaction est nulle, résolue, ou si elle n'est pas conforme à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Monsieur Louis X... et Elisabeth X... épouse Z... tendant à voir conférer force exécutoire à la transaction en date du 24 mai 2006, la Cour d'appel s'est fondée sur la simple recevabilité de l'action en nullité dirigée contre cette dernière, sans que soit prononcée la nullité de l'acte, la Cour d'appel s'étant bornée à ordonner une expertise pour se prononcer sur ce point ; qu'ainsi, en statuant par un motif inopérant à fonder le rejet de la demande des consorts X... tendant à voir conférer force exécutoire à la transaction du 24 mai 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 281 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67364
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67364


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67364
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