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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Georges
X...
est décédé le 19 juin 1994, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme
Y...
, et leurs trois enfants, Corinne, Valérie et Thierry ; que Mmes Corinne et Valérie
X...
(consorts
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) ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la rectification de la déclaration de succession et à ce que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers figurant d

ans la succession de leur père y soit portée, pour une valeur de 1 352 985 euros ;

Attendu que les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Georges
X...
est décédé le 19 juin 1994, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme
Y...
, et leurs trois enfants, Corinne, Valérie et Thierry ; que Mmes Corinne et Valérie
X...
(consorts
X...
) ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la rectification de la déclaration de succession et à ce que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers figurant dans la succession de leur père y soit portée, pour une valeur de 1 352 985 euros ;

Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2009) de les avoir déboutés de leur demande ;

Attendu, d'abord, que les consorts
X...
ayant soutenu que Georges
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étant décédé, le contrat de mariage ne pouvait recevoir application pour établir la déclaration de succession dès lors que le régime matrimonial des époux
X...
n'avait pas été liquidé, la dénaturation alléguée a été sans incidence sur la solution du litige ; qu'en sa première branche, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;

Attendu, ensuite, qu'en sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les mentions quelque peu contradictoires de la déclaration de succession ne pouvaient valoir reconnaissance, par le notaire l'ayant établie et par Mme
Y...
et M. Thierry
X...
l'ayant signée, que les biens litigieux avaient appartenu personnellement à Georges
X...
et dépendaient de sa succession ;

Attendu, enfin, que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, en sa deuxième branche, que le contrat de mariage n'était pas applicable pour l'établissement de la déclaration de succession dès lors que le régime matrimonial des époux
X...
n'avait pas été liquidé et, en ses deux dernières branches, que, pour apprécier le contenu de cette déclaration, la cour d'appel aurait méconnu la portée de l'une des clauses du contrat de mariage ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Valérie et Corinne
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mmes Valérie et Corinne
X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Valérie et Corinne
X...
de leur demande tendant à ce que la totalité des meubles meublants et objets mobiliers figurant dans la succession de leur père, Georges
X...
, soit portée, pour une valeur de 1. 352. 985 €, dans la déclaration de succession ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage des époux
X...
-
Y...
portant adoption du régime de séparation de biens stipule en son article 1er que chacun des époux conservera la propriété des biens meubles et immeubles qui peuvent lui appartenir et qui pourront lui advenir par la suite et, en son article 2, que les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront, résideront en commun, quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux par moitié ; que la déclaration de succession de Georges
X...
mentionne, page 28, en ce qui concerne les meubles meublants « la moitié des meubles meublants dépendants de la succession de Monsieur Georges
X...
, conformément à l'article 2 de son contrat de mariage » et au chapitre consacré aux biens meubles corporels compris dans la masse active de la succession « aux termes de l'article 31 de la convention francoivoirienne du 6 avril 1966, les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers, ainsi que les objets et collections d'art ayant appartenu à Georges
X...
, sis en France, dont les désignations et évaluations ont été établies dans les inventaires de la succession, suivant actes de Me
A...
, tous rappelés ci-dessus dans l'exposé, dont la moitié dépend de la succession, conformément à l'article 2 de son contrat de mariage » ; que ces mentions, au demeurant quelque peu contradictoires, ne sauraient valoir reconnaissance, ni par le notaire qui a établi la déclaration de succession, ni par Mme Anne
Y...
et M. Thierry
X...
qui l'ont signée, que les meubles et objets dont il s'agit ont appartenu à Georges
X...
personnellement, et dépendent pour le tout de la succession ; que si le règlement de la succession de Georges
X...
suppose que soit préalablement liquidé le régime matrimonial de leurs parents, Mmes Valérie et Corinne
X...
ne peuvent sérieusement soutenir que le mariage ayant pris fin avec le décès de leur père, les présomptions prévues au contrat de mariage n'ont plus lieu de s'appliquer alors que ces conventions ont, notamment, pour objet de régir la dissolution du régime matrimonial ; que Mmes Valérie et Corinne
X...
reprochent enfin au notaire d'avoir inclus dans la déclaration de succession la moitié de tous les meubles relevant de la succession sans distinguer notamment la collection d'art africain de leur père ou encore les meubles se trouvant dans les garde-meubles ou chez des tiers, c'est-à-dire dans des lieux qui n'étaient pas des résidences communes des époux et sans tenir compte non plus des meubles meublants et objets se trouvant dans les résidences dont Mme
Y...
est propriétaire ou titulaire du bail ; que cependant, au-delà de leurs assertions, elles n'invoquent aucun élément permettant d'établir que certains des biens retenus comme indivis, qu'elles ne désignent même pas, n'entreraient pas dans les prévisions de l'article 2 du contrat de mariage pour ne pas s'être trouvés dans les résidences du couple ou que bénéficieraient également de la présomption d'indivision édictée au contrat de mariage des meubles ou objets mobiliers garnissant des immeubles dont Mme
Y...
serait propriétaire ou titulaire du bail, notamment en Suisse, et dans lesquelles les époux
X...
auraient demeuré ou eu résidence commune ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la SCP OURY-THEZENARBET-FONTAINE-MARTIN, notaire chargé uniquement de la liquidation de la succession, ne pouvait faire application de la présomption d'indivision stipulée à l'article 2 du contrat de mariage pour ne retenir, dans la déclaration de succession, que la moitié de la valeur des meubles ayant appartenu à Georges

X...
sans qu'ait été préalablement liquidé le régime matrimonial du défunt, après avoir fait, si besoin est, mais dans ce cadre seulement, application dudit l'article 2 ; qu'en affirmant que Mmes Valérie et Corinne
X...
auraient soutenu que le mariage ayant pris fin avec le décès de leur père, les présomptions prévues au contrat de mariage n'avaient plus lieu de s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et, partant, les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE DE, DEUXIEME PART, aux termes des dispositions de l'article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers ; qu'il s'ensuit que lorsqu'au cours du mariage, il s'est créé une indivision entre les époux, il doit être procédé à la liquidation du régime matrimonial dans les règles prévues aux articles 815 et suivants du code civil et que le notaire ne peut procéder à la liquidation de la succession de l'un des époux sans qu'ait été préalablement dressé un acte liquidant ce régime ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la SCP OURY-THEZE-NARBET-FONTAINE-MARTIN, notaire chargé uniquement de la liquidation de la succession, ne pouvait faire application de l'article 2 du contrat de mariage pour ne retenir, dans la déclaration de succession de Georges
X...
, que la moitié de la valeur des meubles lui ayant appartenu sans qu'ait été préalablement liquidé le régime matrimonial des époux ; qu'en validant cependant l'application par le notaire exclusivement chargé de la liquidation de la succession, d'une disposition du contrat de mariage en-dehors de tout acte amiable ou judiciaire de liquidation du régime matrimonial des époux
X...
, la cour d'appel a violé l'article 1542 du code civil, ensemble les articles 815 et 816 du même code ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, un époux séparé de biens peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et c'est seulement en l'absence d'une telle preuve que joue la présomption légale d'indivision ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les mentions de la déclaration de succession faisant figurer dans la masse active de la succession « les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers, ainsi que les objets et collections d'art ayant appartenu à Georges
X...
, sis en France, dont les désignations et évaluations ont été établies dans les inventaires de la succession, suivant actes de Me
A...
, tous rappelés ci-dessus dans l'exposé, dont la moitié dépend de la succession, conformément à l'article 2 de son contrat de mariage » sont « quelque peu contradictoires » ; qu'ayant ainsi implicitement admis que la preuve de la propriété exclusive des biens litigieux proposée par les exposantes n'était pas dépourvue de pertinence, la cour d'appel ne pouvait entériner l'application de la présomption d'indivision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1358 alinéa 3 du code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une présomption d'indivision établie à son profit de prouver que les conditions d'application de cette présomption sont remplies ; qu'en l'espèce, le contrat de mariage conclu le 26 janvier 1953 entre Georges
X...
et Anne
Y...
prévoyant le régime de séparation des biens stipulait, en son article 2 intitulé « présomptions de propriété », que « les biens des époux sont présumés appartenir, savoir les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail, à chacun des époux par moitié » ; qu'il appartenait à Mme
Y...
qui entendait se prévaloir de cette présomption d'indivision d'établir la preuve que les meubles litigieux que la déclaration de succession ne retenait que pour la moitié de leur valeur garnissaient les lieux où les époux avaient vécu en commun ; qu'en retenant que les exposantes ne rapportaient pas la preuve que certains des meubles visés par la déclaration ne s'étaient pas trouvés dans les résidences du couple, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles1134 et 1315 du code civil ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'article 2 du contrat de mariage conclu instituait une présomption d'indivision concernant « les meubles meublants et objets mobiliers à l'usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, quel que soit le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du bail, à chacun des époux par moitié » ; qu'en retenant que Mmes Valérie et Corinne
X...
n'établissaient pas que le notaire aurait omis d'appliquer la présomption d'indivision à des meubles ou objets mobiliers garnissant des immeubles dont Mme
Y...
était propriétaire ou titulaire du bail, quand il appartenait à Mme
Y...
et au notaire d'établir l'inventaire des meubles meublants dans toutes les résidences où les époux avaient vécu en commun, peu important la propriété des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67304
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67304


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67304
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