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08/07/2010 | FRANCE | N°09-67257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67257


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après le divorce de M.
X...
et de Mme
Y...
, un arrêt du 27 février 2007, devenu irrévocable, a confirmé un jugement du 5 janvier 2005 ayant décidé que le droit suisse était applicable à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Attendu que, pour décider que l'immeuble acquis par les deux époux, pendant la durée du mariage, constituait un bien propre appartenant à M

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Y...
qui soutenait en avoir financé l'achat par remploi de ses deniers propres et déclarer irre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après le divorce de M.
X...
et de Mme
Y...
, un arrêt du 27 février 2007, devenu irrévocable, a confirmé un jugement du 5 janvier 2005 ayant décidé que le droit suisse était applicable à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Attendu que, pour décider que l'immeuble acquis par les deux époux, pendant la durée du mariage, constituait un bien propre appartenant à Mme
Y...
qui soutenait en avoir financé l'achat par remploi de ses deniers propres et déclarer irrecevable la demande de M.
X...
relative à l'indemnité d'occupation, après avoir retenu que les époux étaient soumis au régime légal suisse de la participation aux acquêts et rappelé que les motifs du jugement du 5 janvier 2005, exposent, au vu de l'avis du président de la chambre des notaires de Genève que " la moitié de la copropriété de l'immeuble appartient à l'époux qui justifie avoir financé l'achat par des deniers propres et que l'autre part de l'immeuble doit être considérée comme un acquêt et grevée d'une créance en récompense au profit de l'époux qui a apporté des deniers propres ", l'arrêt attaqué énonce que, toutefois, les termes du dit avis, sont plus nuancés pour être libellés en ces termes : " il n'y a de remploi en droit suisse que si le bien de remplacement est acquis par l'époux auquel appartient le bien remplacé. En outre, il convient qu'une certaine simultanéité intervienne entre l'opération d'acquisition et celle de remploi ; à cet égard j'ignore à quelle date Mme
Y...
a vendu son fonds de commerce et à quel moment elle a reçu la donation de ses parents. Tout au plus pourrait-on considérer que la copropriété de la moitié-ou de la part de l'immeuble-appartenant à Mme
Y...
soit un remploi de biens propres " ; que l'arrêt retient que le dispositif du jugement précité ayant seulement dit que le droit suisse était applicable à la liquidation du régime matrimonial et, avant dire droit, ordonné une expertise, il en résulte que, pour statuer sur la nature du bien litigieux, il convient de faire application des règles de ce régime définies par le code civil suisse, reproduit les dispositions des articles 197, 198, 200, 204 et 207 de ce code

et relève que constituent des biens propres d'un époux les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, ainsi que les biens acquis en remploi des biens propres ; qu'après avoir estimé que le prix de l'immeuble avait été payé par des fonds propres de l'épouse provenant, pour partie, de la vente d'un bien qui lui appartenait avant le mariage et, pour le surplus, de donations consenties par son père, l'arrêt en déduit que l'immeuble a été acquis en remploi de propres ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions du droit suisse qui prévoient qu'un immeuble acquis par les deux époux, au cours du mariage, appartient en propre à l'époux qui a financé cet achat par le remploi de ses deniers propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'immeuble cadastré lieudit Planèzes section A, n° 961 de 1 are et 28 ca et lieudit " Lou Poujol ", section A, n° 1387 de 2 a, 21 ca, est un bien propre de Mme
Y...
et déclaré irrecevables les demandes relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'immeuble cadastré lieudit Planèzes section A n° 961 et lieudit « Lou Poujol » est un bien propre de madame
Y...
, et d'avoir débouté, en conséquence, monsieur
X...
de ses demandes tendant à la fixation des droits des parties sur cet immeuble et à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de madame
Y...
;

AUX MOTIFS QU': « il résulte des articles 1351 du code civil et des articles 480 et 482 du code de procédure civile que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que dans les motifs du jugement du 5 janvier 2005, aujourd'hui définitif, figurent, au vu de l'avis de maître A..., président de la chambre des notaires de Genève que « la moitié de la copropriété de l'immeuble appartient à l'époux qui justifie avoir financé l'achat par des deniers propres et que l'autre part de l'immeuble doit être considérée comme un acquêt et grevée d'une créance en récompense au profit de l'époux qui a apporté des deniers propres » ; que toutefois les termes dudit avis sont plus nuancés pour être libellés en ces termes « il n'y a de remploi en droit suisse que si le bien de remplacement est acquis par l'époux auquel appartient le bien remplacé. En outre il convient qu'une certaine simultanéité intervienne entre l'opération d'acquisition et celle de remploi ; à cet égard, j'ignore à quelle date madame S. a vendu son fonds de commerce et à quel moment elle a reçu la donation de ses parents. Tout au plus pourrait-on considérer que la copropriété de la moitié-ou de la part de l'immeuble-appartenant à madame S. soit un remploi de biens propres » ; que le dispositif dudit jugement ayant seulement dit le droit suisse applicable à la liquidation du régime matrimonial, et avant dire droit ayant ordonné une expertise, il en résulte que pour statuer sur la nature du bien litigieux, il convient de faire application des règles du régime de participation aux acquêts définies par le code civil suisse en ces termes :

Article 197 :

1. Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2. Les acquêts d'un époux comprennent notamment :

1. le produit de son travail ;

2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ;

3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ;

4. les revenus de ses biens propres ;

5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Article 198 :

Sont biens propres de par la loi :

1. les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel ;

2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ;

3. les créances en réparation d'un tort moral ;

4. les biens acquis en remploi des biens propres.

Article 200 :

1. Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.

2. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3. Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Article 204 :

1. Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2. S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Article 207 :

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux a été acquis par les époux le 30 juillet 1991 au prix de 190. 000 francs soit 28. 965, 32 €,- à concurrence de 185. 000 francs pour la maison et 5. 000 francs pour la vigne-prix payé comptant ; que l'acte précise qu'en raison de la qualité de non résident de l'acquéreur et pour satisfaire à la réglementation des changes, le montant du prix de la vente de la maison et des frais ont régulièrement transité par le débit d'un compte étranger ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée ; que le prix et les frais ont été payés par deux opérations : la première, préalablement à l'achat, le 24 mai 1991, les deux époux avaient donné mandat à madame Z..., clerc de notaire, pour l'achat de ce bien au prix total de 190. 000 francs ; que le même jour, a été payé par chèque tiré sur un compte Crédit Agricole la somme de 19. 000 francs (soit 2896, 32 €) à titre de dépôt de garantie ; que la seconde, le 18 juillet 1991, monsieur
X...
a adressé à la SCP ESTEVE NICOLAS, notaire rédacteur de l'acte, un virement de 195. 000 francs ; que madame
Y...
fait valoir que ce prix a été payé par des fonds qui lui sont propres et monsieur
X...
, lors de l'expertise, a reconnu que les fonds qui ont servi à l'acquisition de l'immeuble provenaient des comptes bancaires de son épouse ; que pour déterminer la qualité de propre ou commun des fonds ayant servi à l'achat, l'expert a identifié trois sources de financement :

- une somme de 15. 000 USD provenant de la vente de titres « Nederlandse gasunie NV » acquis par madame
Y...
en 1987 après le mariage. L'expert sur la base d'un relevé d'opérations d'un compte ouvert au nom de madame
Y...
à l'ABM AMRO bank, a déterminé que ces titres ont été vendus le 3 juin 1991 pour le prix de 14. 891, 41 USD. Deux virements, l'un de 1. 207 USD et l'autre de 14. 962, 16 USD opérés les 3 mai 1991 et 4 juin 1991, ont été effectués au profit de monsieur
X...
, soit quelque jours après la signature du mandat de vente et quelques jours avant l'acte de vente. Selon madame
Y...
, l'acquisition de ces titres a été faite avec le produit de la vente d'un atelier de poterie situé à Saint Martin, acquis avant le mariage. Faute pour madame
Y...
de justifier du prix de vente perçu au moment de la cession de son atelier de poterie, ces titres ne peuvent être qualifiés de propres par remploi de propres ; que, toutefois, monsieur
X...
dans le cadre de l'expertise a reconnu que son épouse avait investi une somme propre d'environ 15. 000 USD pour l'acquisition de l'immeuble ; que ce faisant, il a admis le caractère propre de ces fonds qui lui ont été transférés, par son épouse, quelque jours après le mandat donné au clerc de notaire ;

- l'existence d'une somme de 13. 000 CHF versée le 4 juin 1991 sur le compte épargne de madame
Y...
sans indication de l'origine des deniers. Cette somme a été retirée le 6 juin 1991 et ce même jour le compte chèque de madame
Y...
crédité de 12. 200 CHF. Monsieur
X...
, lors de l'expertise, a admis que les fonds qui ont servi à l'acquisition de l'immeuble provenaient de ses comptes bancaires et reconnu l'existence d'une donation de 13. 000 CHF faite par monsieur
Y...
père. Il fait cependant valoir que la donation a été faite à la communauté des époux et non au profit de la seule madame
Y...
. Mais cette affirmation est contredite par l'analyse des pièces versées à la procédure. En premier lieu le rapport final de la succession de monsieur
Y...
, décédé le 7 janvier 1995, fait ressortir que le testateur, dans les cinq dernières années a fait des donations à ses cinq enfants et pour madame
Y...
Margarete à hauteur de 80. 000 CHF. En second lieu, monsieur
Y...
a opéré des virements sur les comptes de sa fille et non sur ceux de son gendre, alors que celui-ci précise dans ses écritures que seul son compte servait au fonctionnement quotidien de la famille. En troisième lieu,
Y...
père a fait donation aux deux époux de 55. 000 CHF lors de la création d'un restaurant, ce qui démontre qu'il savait parfaitement distinguer les donations au couple, des donations à sa fille ;

- un virement de 20. 000 CHF opéré le 8 novembre 1990 du compte de monsieur Joseph
Y...
sur le compte de sa fille ouvert à la Société de Banque Suisse. Cette somme a été virée le 3 décembre 1990 du compte chèque au compte épargne, les deux comptes étant détenus par madame
Y...
dans la même banque. En conséquence de quoi, il y a lieu de dire que constituent des propres au titre de l'article 198-2 du code civil suisse, pour une somme totale de 33. 000 € : la somme de 20. 000 CHF créditée le 8 novembre 1990 sur un des comptes de madame
Y...
, étant établi qu'il s'agit d'une donation de monsieur
Y...
à sa seule fille ; et la somme de 13. 000 € dont monsieur
X...
ne conteste pas qu'il s'agisse d'une donation du père de son épouse à celle-ci.

qu'il est établi, aux termes du rapport d'expertise, que le 10 juin 1991, la somme de 30. 000 CHF a été virée du compte de madame
Y...
sur le compte de monsieur
X...
, ce virement étant antérieur à l'acquisition de l'immeuble de Planèzes, dont le prix a été payé comptant par chèque émis sur le Crédit Agricole, dans les livres duquel était ouvert le compte de monsieur
X...
; que la somme de 30. 000 CHF, provenant de propres de madame
Y...
et versée par elle sur le compte de monsieur
X...
, étant supérieure au prix total de l'acquisition de la maison de Planèzes qui était de 28. 965, 32 €, cet immeuble est un propre de madame
Y...
acquis en remploi de propres » ;

ALORS 1°) QU': il ne résulte d'aucune des dispositions du code civil suisse, telles que rapportées par l'arrêt attaqué, qu'un immeuble acquis par les deux époux ensemble puisse appartenir en propre à l'un d'eux seulement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère appliquée, et a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QU': à supposer que la cour d'appel ait admis qu'il soit possible en droit suisse qu'un immeuble, pourtant acquis par les deux époux ensemble, puisse appartenir en propre à l'un d'eux seulement, lorsqu'il est acquis en remploi de propres de cet époux, elle devait indiquer les dispositions du droit suisse qui justifiaient une telle solution ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : selon le droit suisse, tel que rapporté par la cour d'appel, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime et il n'en va autrement que si ces biens ont été acquis en remploi de biens propres, la charge de la preuve de la qualité de propre d'un bien pesant sur celui qui l'allègue ; qu'en décidant qu'au regard de ces règles, l'immeuble litigieux, acquis pendant le mariage, devait être qualifié propre de madame
Y...
, pour avoir été acquis au moyen de deniers propres de celle-ci, malgré l'absence de mention de remploi dans l'acte d'acquisition ni dans aucun autre acte distinct, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère appliquée, et a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS 4°) QU': en laissant, en tout état de cause, sans aucune réponse les conclusions de monsieur
X...
qui soutenait que le bien litigieux ne pouvait être un propre de madame
Y...
, faute de déclaration de remploi figurant dans l'acte de vente notarié du 30 juillet 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) SUBSIDIAIREMENT QU': à supposer que la cour d'appel ait considéré que le droit suisse permettait le remploi de biens propres sans autre condition que le bien acquis en remploi le soit avec des sommes propres à l'un des époux, il incombait à la cour d'appel de préciser les dispositions du droit suisse qui justifiaient une telle solution ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67257
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67257


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67257
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