La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-67135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-67135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Petronille
X...
et Thiringon
Y...
, mariés sans contrat de mariage préalable, sont respectivement décédés les 5 octobre 1991 et le 14 novembre 1999, en laissant pour leur succéder leur fils M. Emile Guy
X...
; que par testament authentique du 13 octobre 1999, Thiringon
Y...
veuve
X...
avait légué à sa nièce Mme Gilberte
Y...
un terrain (indivis) situé section Fonds cacao à Capesterre Belle-Eau, cadastré AY n° 563, "pour la récompenser des

soins qu'elle lui prodigue" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Petronille
X...
et Thiringon
Y...
, mariés sans contrat de mariage préalable, sont respectivement décédés les 5 octobre 1991 et le 14 novembre 1999, en laissant pour leur succéder leur fils M. Emile Guy
X...
; que par testament authentique du 13 octobre 1999, Thiringon
Y...
veuve
X...
avait légué à sa nièce Mme Gilberte
Y...
un terrain (indivis) situé section Fonds cacao à Capesterre Belle-Eau, cadastré AY n° 563, "pour la récompenser des soins qu'elle lui prodigue" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mars 2009), d'avoir décidé que le legs consenti le 13 octobre 1999 constituait une libéralité rémunératoire et d'avoir en conséquence condamné Mme
Y...
à ne lui payer que la somme résiduelle de 5 598 euros ;
Attendu que le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire ; qu'ayant estimé que les services rendus par Mme

Y...
à ses oncle et tante pendant 13 années pouvaient être évalués à la somme de 39 000 euros, la cour d'appel en a à bon droit déduit que le legs, consenti sur un bien évalué à 59 730 euros, n'avait un caractère rémunératoire qu'à hauteur de 39 000 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

X...
à payer à Mme
Y...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M.
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le legs consenti le 13 octobre 1999 constituait une libéralité rémunératoire et d'avoir en conséquence condamné la légataire (Mme
Y...
) à ne payer à l'héritier réservataire (M.
X...
, l'exposant) que la somme résiduelle de 5.598 € ;
AUX MOTIFS QUE Pétronille

X...
et Thiringon
Y...
étaient décédés respectivement les 15 octobre 1991 et 14 novembre 1999 laissant pour leur succéder M. Guy Emile
X...
, héritier réservataire unique ; que de la succession dépendait, outre une portion de terre sise section Fonds Cacao à Capesterre Belle Eau, cadastrée AY n° 148, acquise par Pétronille
X...
en 1936, un autre terrain sis à la même section, d'une superficie de 1756 m², cadastré AY n° 563, acquis par le couple les 6 et 18 janvier 1988 ; qu'aux termes d'un testament établi par Me
Z...
le 13 octobre 1999, Thiringon
Y...
épouse
X...
avait légué à sa nièce, Mme Gilberte
Y...
, ledit bien immobilier «pour la récompenser des soins qu'elle me prodigue» ; que, par jugement mixte du 9 juin 2005, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE avait désigné un expert pour déterminer si le legs dépassait la quotité disponible ; que l'expert avait remis son rapport le 3 février 2006, rappelant que le terrain AY n° 148 revenait à M. Guy Emile
X...
, que la masse partageable s'élevait au final à la valeur du terrain AY n° 563, soit 59.730 € dont Thiringon
Y...
ne pouvait disposer que du quart, que la valeur revenant à M. Guy Emile
X...
devait être ainsi estimée à 44.798 € devant faire l'objet d'un règlement en nature compte tenu du POS et de la volonté commune des parties de ne pas cohabiter ; que la réalité des soins et de l'assistance apportés par Mme
Y...
résultait suffisamment de la mention «pour récompenser ma nièce des soins qu'elle me prodigue» du testament du 13 octobre 1999 rédigé un mois avant le décès survenu le 14 novembre 1999 ainsi que de la lecture des dix-neuf attestations détaillées et concordantes qu'elle produisait émanant de médecins, personnels soignants, membres de la famille ou proches de ses oncle et tante ; que le caractère rémunératoire du testament devait donc être reconnu ; que si des dispositions à titre particulier dont le caractère rémunératoire avait été reconnu apparaissaient excessives par rapport aux facultés du disposant et aux services rendus, elles n'étaient pas susceptibles d'être annulées mais seulement réduites à une juste mesure ; qu'en l'espèce, la durée des services, soit treize années, apportés par Mme
Y...
à ses oncle et tante, leur caractère astreignant compte tenu de leur état de santé et de leur âge, la disponibilité que cet état exigeait justifiaient l'évaluation desdits services à hauteur de la somme de 250 € par mois pendant treize années, soit 39.000 € ; que c'était ainsi la somme de 5.798 € qui serait appréciée comme restant due à M.
X...
par Mme
Y...
suivant l'évaluation résultant de l'expertise (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 2 à 9 ; pp. 4 et 5, §§ 2 et 4) ;
ALORS QU'une libéralité est rémunératoire à la double condition que les services qu'elle a pour objet de récompenser soient appréciables en argent et que son montant n'excède pas la valeur des services rendus ; qu'en déclarant rémunératoire le legs consenti à la nièce du de cujus au vu des seuls services rendus, tout en constatant que la valeur du bien transmis était supérieure à celle desdits services, la cour d'appel a violé les articles 893, 913 et 920 du code civil ;
ALORS QUE, en outre et subsidiairement, la libéralité est un acte de disposition à titre gratuit impliquant l'absence de contrepartie équivalente à l'avantage consenti ainsi que la volonté du disposant de gratifier le bénéficiaire ; qu'en retenant que le legs était d'un montant de 39.000 € pour rémunération des services rendus et de 14.932 € à titre de libéralité réductible à la quotité disponible, sans caractériser une quelconque intention libérale du de cujus à hauteur de cette dernière somme, et tout en constatant que la testatrice avait légué l'immeuble litigieux dans son intégralité «pour récompenser (s)a nièce des soins qu'elle (lui) prodigu(ait»), ce qui était exclusif de toute intention libérale, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ;
ALORS QUE, en toute hypothèse et plus subsidiairement, la disposition d'un bien indivis par un seul indivisaire n'est opposable aux coïndivisaires qu'à concurrence de sa quote-part dans l'indivision ; qu'en déclarant que la valeur du legs était de 53.932 €, tout en constatant qu'il portait sur un bien indivis entre ledit héritier et le testateur d'une valeur totale de 59.730 €, ce dont il résultait que le disposant avait outrepassé ses droits sur ledit bien, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 1021 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67135
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Dispense - Cas - Libéralité rémunératoire - Limite

Le caractère excessif d'une libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant évalué les services rendus par une femme à ses oncle et tante pendant 13 années à la somme de 39 000 euros, en déduit que le legs à elle consenti par sa tante, sur un bien évalué à 59 730 euros, n'avait un caractère rémunératoire qu'à hauteur de 39 000 euros


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67135, Bull. civ. 2010, I, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award