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08/07/2010 | FRANCE | N°09-66989;09-67450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-66989 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 09-66. 989 et B 09-67. 450 ;

Donne acte à la Ligue de football professionnel du désistement de son pourvoi au profit de M.
X...
et de la SASP Toulouse football club ;

Attendu que la SAOS Toulouse football club (la SAOS) a participé en division 1 au championnat de football de la saison 2000 / 2001 ; qu'ayant été classée 16e, elle a été reléguée en division 2 puis a fait l'objet d'une rétrogradation administrative en championnat " national " (3e division)

en raison des incertitudes pesant sur son équilibre financier ; qu'elle a été placée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 09-66. 989 et B 09-67. 450 ;

Donne acte à la Ligue de football professionnel du désistement de son pourvoi au profit de M.
X...
et de la SASP Toulouse football club ;

Attendu que la SAOS Toulouse football club (la SAOS) a participé en division 1 au championnat de football de la saison 2000 / 2001 ; qu'ayant été classée 16e, elle a été reléguée en division 2 puis a fait l'objet d'une rétrogradation administrative en championnat " national " (3e division) en raison des incertitudes pesant sur son équilibre financier ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SASP Toulouse football club ; qu'au cours de la saison considérée elle avait souscrit trois actes de cession de créance professionnelle au bénéfice de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-toulousain (la CRCAM) et un au bénéfice de la société Neuflize OBC entreprises devenue la société Neuflize OBC (la banque Neuflize) portant sur la prime de classement qu'elle pensait percevoir de la Ligue de football professionnel (la ligue) ; que celle-ci, qui a en charge la gestion et l'organisation du secteur professionnel du football en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par la fédération française de football, a considéré qu'aucune indemnité n'était due à la SAOS qui n'avait pas participé au championnat de 2e division ; que, saisi par la CRCAM et la banque Neuflize d'une demande en paiement contre la ligue, un tribunal de grande instance a, notamment, prononcé d'office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d'être attribuées, condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357, 34 euros et déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la ligue, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du juge judiciaire et d'avoir statué sur le litige ;

Attendu qu'ayant retenu que le classement homologué par la ligue n'était pas contesté par les parties, que le litige ne portait que sur les conditions d'octroi des primes et indemnités, qu'il ne lui était pas demandé d'interpréter les statuts de la ligue qui n'étaient pas remis en cause, que, si les primes étaient versées en fonction d'une décision administrative de classement, leur paiement ne relevait pas de l'organisation des compétitions et que l'allocation des primes était financée par le versements des droits de retransmission télévisuels, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision prise par la ligue quant au montant et aux conditions d'octroi des primes et indemnités aux clubs professionnels de football ne relevait ni d'une mission de service public ni de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les premier, celui-ci pris en sa seconde branche, et second moyens du pourvoi principal de la ligue, et sur les premier et second moyens, celui-ci pris en sa troisième branche, du pourvoi incident des représentant de la SAOS Toulouse football club, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident des représentants de la SAOS Toulouse football club et le moyen unique du pourvoi principal de la banque Neuflize qui sont identiques :

Vu l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour dire que le bordereau daté du 12 août 2000 était régulier et opposable aux tiers, l'arrêt retient que ce bordereau portait sur la somme de 8 000 000 francs et ne contenait aucune surcharge ; que sa date était contestée par la ligue mais que, si la CRCAM avait adressé le 21 septembre au club toulousain un acte de cession de créance d'un montant de 8 000 000 francs en précisant que " cet acte annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12 millions de francs ", cette correspondance ne privait pas d'effet le bordereau régulier du 12 août 2000, dès lors que la cession à l'origine prévue pour une somme supérieure, avait été ramenée à 8 millions de francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la date portée sur le bordereau était inexacte et ne correspondait pas à celle de la remise de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Ligue de football professionnel à payer à la CRCAM de Toulouse et Midi-toulousain la somme de 1 219 592, 14 euros et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Ligue de football professionnel et la CRCAM de Toulouse et Midi-toulousain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° A 09-66. 989 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de football professionnel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir, présentée par la Ligue de football professionnel et tirée de l'incompétence du juge judiciaire, en conséquence, dit que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le litige,

AUX MOTIFS QUE la Ligue de Football Professionnel soulève l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes formées à son encontre, au profit de la juridiction administrative ; qu'elle explique qu'elle organise et gère les championnats et participe à une mission de service public dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par la loi du 16 juillet 1984 et par la convention passée avec la Fédération Française de Football approuvée par le Ministre des Sports ; qu'elle conclut que les demandes reposant sur les statuts de la Ligue, le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de la violation de ces statuts et pour statuer sur une mise en cause de sa responsabilité qui suppose l'interprétation d'un règlement administratif ; que, cependant, la répartition des primes ne relève de la puissance publique qu'en ce que le classement des clubs relève d'un acte de service public et donc d'une prérogative de puissance publique ; que le classement homologué par la Ligue en son conseil d'administration, qui relève effectivement de la compétence du Conseil d'Etat, n'est pas contesté par les parties ; que le litige ne porte que sur les conditions d'octroi des primes et indemnités qui ne relèvent pas d'une mission de service public ni de l'exercice de prérogatives de puissance publique, dès lors que les statuts et règlements de la Fédération précisent que seules l'organisation de compétitions et l'élaboration de règles techniques propres à la discipline permettent l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'il n'est pas demandé à la Cour d'interpréter les statuts de la Ligue qui ne sont pas remis en cause ; que si les primes sont versées en fonction d'une décision administrative de classement, leur paiement ne relève pas de l'organisation des compétitions, mais n'est que la conséquence des classements ; qu'enfin, l'allocation des primes est financée par le versement des droits de retransmission télévisuels relevant de la loi du 16 juillet 1984 ; que le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur le présent litige ;

1) ALORS QUE constitue un acte administratif, dont l'appréciation de la validité relève de la seule compétence du juge administratif, l'acte ou la décision, pris par une personne privée chargée d'une mission de service public et qui manifeste l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il ressort des dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, ensemble l'article 1 de la Convention conclue entre la fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel et les articles 5 et 6 des statuts de la Ligue, que cette dernière est délégataire d'une mission de service public portant sur la gestion des activités du football professionnel et a, pour l'accomplissement de cette mission, compétence pour prendre toute décision concernant l'organisation et le développement du football professionnel ; qu'il s'ensuit que les décisions, prises unilatéralement par la Ligue, quant au montant et aux conditions d'octroi des primes et indemnités attribuées aux clubs professionnels participent à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée et constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique, le financement desdits clubs permettant à la Ligue d'assurer au mieux le développement du football professionnel et le déroulement régulier des compétitions ultérieures ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du juge judiciaire, que seule l'homologation du classement par la Ligue participait de la mission de service public, confiée à cette dernière, à l'exception des conditions d'octroi des primes et indemnités qui, elles, ne relèveraient pas d'une mission de service public ni de l'exercice de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé les articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, ensemble l'article 1 de la Convention conclue entre la fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel et les articles 5 et 6 des statuts de la Ligue ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions, la Ligue de Football Professionnel faisait valoir qu'elle ne pouvait, en application de ses statuts et des règlements applicables, octroyer à un club de football relégué en championnat national une aide prévue pour les clubs relégués de 1ère en 2ème division ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, pour retenir la compétence du juge judiciaire, considéré, en énonçant qu'il ne lui était pas demandé d'interpréter les statuts, non remis en cause, et que le paiement des primes ne relevait pas de l'organisation des compétitions, que le litige n'avait pour seul objet que le paiement d'une prime dont l'existence du droit n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime de relégation en division 2 était due par la Ligue de Football Professionnel à la SAOS Toulon Football Club pour la saison 2000 / 2001 et d'avoir, en conséquence, condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi toulousain la somme de 1 219 592, 14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 et à la Banque Neuflize OBC la somme de 609 796, 07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 et capitalisation de ces intérêts,

AUX MOTIFS QUE la SAOS Toulouse Football Club demande, en premier lieu, le paiement de la prime de classement, ce à quoi la Ligue de Football Professionnel répond que cette prime ne pouvait être allouée qu'aux clubs de 1ère division qui étaient classés dans les 15 premiers et qu'à partir de la 16ème place dans le classement, les clubs étaient relégués en 2ème division et ne pouvaient avoir droit à une aide à la relégation qu'à la condition que l'année suivante, le club participe au championnat de 2ème division ; que la Ligue conclut que le Toulouse Football Club n'ayant plus participé à aucun championnat depuis juillet 2001, il ne peut pas bénéficier de la prime de relégation ; que l'article 421 du règlement des compétitions des championnats de France professionnels est rédigé en ces termes : « Il est institué une caisse d'aide aux clubs de première division relégués en championnat de deuxième division, destinée à permettre à ceux-ci de faire face aux effets de la sanction économique de la relégation sportive » ; que l'article 422 stipule que « les clubs ne pourront bénéficier de cette aide que pendant la seule saison qui suivra immédiatement leur relégation sportive » ; que la SAOS Toulouse Football Club a été reléguée en D2 à l'issue de la saison 200012001 ; qu'elle n'a, certes, participé à aucun championnat depuis sa relégation sportive, mais que cette condition posée par la Ligue de Football Professionnel n'est stipulée dans aucun texte ; que, bien plus. les dispositions prévues à l'article 421 précité indiquent, bien au contraire, que l'aide est destinée justement à faire face aux conséquences financières de la sanction ; que la prime est donc bien due en raison de la participation au championnat de 1ère division de la saison 2000 / 2001 du Toulouse Football Club ; qu'il résulte d'ailleurs du procès-verbal du Conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel en date du 19 octobre 1999, que les primes versées au titre de la relégation de la saison 1999 / 2000 s'élèvent pour le 16ème du classement, c'est à dire pour le club relégué en D2, à une somme de 12 000 000 francs ; qu'il a été ultérieurement précisé que pour la saison 2000 / 2001, le barème des primes était inchangé et que celles-ci seraient versées en septembre 2001 ; Que cette somme de 12 000 000 francs (1 829 388, 21 €) est donc due par la Ligue de Football Professionnel ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a retenu, pour dire que la somme de 12 000 000 Frs était due par la Ligue de Football Professionnel à la SAOS Toulon Football Club que « la SAOS Toulouse Football Club a été reléguée en D2 à l'issue de la saison 2000 / 2001 », alors même qu'elle a constaté, par ailleurs, que la SAOS TFC a fait l'objet, à l'issue de cette même saison 2000 / 2001, d'une rétrogradation en Championnat « National », du fait de la double circonstance de son classement sportif et de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter un budget équilibré pour la saison 2001 / 2002, (arrêt, p. 3, al. 5) ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article 421 du règlement des compétitions des championnats de France professionnels, dont les termes ont été rappelés par l'arrêt, prévoit l'institution d'une caisse d'aide aux clubs de première division relégués en championnat de deuxième division ; que la cour d'appel a constaté que la SAOS Toulouse Football Club avait fait l'objet d'une rétrogradation administrative en Championnat National, (arrêt, p. 3, al. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que l'aide à la relégation était due à la SAOS Toulouse Football Club, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 421 du règlement susvisé ;

3) ALORS QU'il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel, en date du 19 octobre 1999, que la Ligue a décidé de verser, pour la saison 2000 / 2001, une prime de 12 000 000 Frs aux seuls clubs, initialement en division 1 et relégués, à l'issue de la saison, en division 2 ; qu'en se fondant, pour dire que la somme de 12 000 000 francs était due par la Ligue de Football Professionnel à la SAOS Toulouse Football Club, club relégué, à l'issue de la saison 2000 / 2001, en division nationale, sur les termes de ce procès-verbal, la cour d'appel a procédé par dénaturation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QU'il ressort des articles 5 et 6 des statuts de la Ligue de Football Professionnel, définissant son objet et ses compétences, que l'action de la Ligue a exclusivement pour objet la gestion et le développement du football professionnel, soit les clubs et compétitions de première et deuxième divisions ; que l'annexe 1 du règlement des compétitions des championnats de France professionnels des première et deuxième divisions et de la Coupe de la Ligue, intitulé « Règlement de la Caisse d'aide aux clubs relégués », prévoit expressément que cette caisse est une caisse d'aide « aux clubs de première division relégués en championnat de deuxième division », (article 421) et que cette aide « a pour but de permettre à ces derniers de faire face aux charges inhérentes à l'existence et au maintien de leurs structures pendant la première année de relégation », (article 425) ; que le financement octroyé par la Ligue a ainsi pour seul fondement et objet de permettre le maintien et l'activité des structures professionnelles l'année suivant la relégation, de sorte qu'aucune prime de relégation ne peut être due, du seul fait de la participation d'un club en championnat de première division, et alors que ce club arrête toute activité sportive ; qu'en énonçant, pour dire que la prime de relégation en division 2 était due par la Ligue de Football Professionnel à la SAOS Toulouse Football Club, que le versement de cette prime n'était subordonné à aucune condition de participation au championnat de deuxième division la saison suivante et que la prime était due du seul fait de la participation du club au championnat de première division, ensemble son classement, la cour d'appel a méconnu l'objet et les compétences de la Ligue de Football Professionnel, en violation des articles 5 et 6 de ses statuts, ensemble les articles 421 et 425 du règlement des compétitions des championnats de France professionnels des 1ère et 2ème divisions et de la Coupe de la Ligue.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT n° A 09-66. 989 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM.
Y...
,
A...
,
B...
et Mme
Z...
, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS Toulouse Football Club de sa demande de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que pour bénéficier de l'indemnité UEFA il faut être un club de1ère division qui ne participe à l'une des compétitions de l'UEFA et qui gère une unité de formation de jeune joueurs ; que le Toulouse Football Club était en 1ère division pour la saison 2000 / 2001 et avait mis en place un centre de formation de jeunes ; que cette prime est donc due par la Ligue de Football Professionnel ; que la SAOS Toulouse Football Club demande des dommages intérêts à la Ligue de Football Professionnel fondés sur la mauvaise foi de celle-ci ; mais considérant que la mauvaise foi n'étant pas démontrée il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

ALORS QU'en ses conclusions la SAOS TOULOUSE Football Club soutenait que le refus de la Ligue de Football de lui verser l'indemnité de l'UEFA de 327 721, 11 euros en violation manifeste de ses règlements était inexplicable et caractérisait une résistance abusive au paiement (cf. conclusions p. 13 et 14) ; qu'or après avoir relevé qu'il était indéniablement acquis aux débats que l'indemnité UEFA était effectivement due à la SAOS Toulouse Football Club en application des règlements, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que la SAOS Toulouse Football Club ne démontrait pas la mauvaise foi de la Ligue de Football ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette mauvaise foi n'était pas caractérisée par le refus totalement injustifié de payer l'indemnité UEFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS Toulouse Football Club de sa demande tendant à voir déclarer sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créances de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001, et en conséquence d'avoir condamné la Ligue de Football Professionnel à payer à la CRAM de Toulouse et du Midi toulousain la somme de 1 219 592, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE la SAOS Toulouse Football Club a cédé au Crédit Agricole, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981. trois bordereaux de créance sur la Ligue de football professionnel au titre des primes de classement, ceux-ci en garantie de sommes dont elle était redevable à l'égard du Crédit Agricole ; que le bordereau signé le 12 août 2000 porte sur la somme de 8. 000. 000 francs, qu'il est indiqué que le débiteur cédé est la Ligue nationale de football et que le cédant est la SAOS Toulouse Football Club ; que le bordereau ne comporte aucune surcharge ; que cependant, sa date est contestée par la Ligue de football professionnel ; que si le Crédit Agricole a adressé le 21 septembre 2000 au club toulousain un acte de cession de créance d'un montant de 8. 000. 000 francs en précisant que « cet acte de cession annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12. 000. 000 francs », cette correspondance ne prive pas d'effet le bordereau régulier du 12 août 2000, dès lors que la cession à l'origine prévue pour une somme supérieure, a été ramenée à 8. 000. 000 francs ; que la SAOS Toulouse Football Club a cédé à la banque OBC par un bordereau Dailly en date du 31 octobre 2000 la créance qu'elle estimait détenir sur la Ligue de football professionnel au titre des primes ci-dessus analysées, ceci en garantie d'une ligne de crédit qui lui a été consentie par la banque le 17 octobre 2000 à hauteur de 5. 250. 000 francs ; considérant que le 31 octobre 2000, la cession a été notifiée à la Ligue de football professionnel qui l'a acceptée par courrier du 9 avril 2001 intitulé « Acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle » : que la cession de créance ayant été acceptée, le bordereau est opposable ; que le bordereau du 29 janvier 2001 a été consenti en contrepartie d'un découvert bancaire de 2 000 000 francs demandés par le TFC au crédit agricole par lettre du 23 janvier 2001 produit aux débats ; qu'il résulte des pièces produites que le 6 février 2001 la banque a demandé à la SAOS TFC en garantie de ce concours une « cession Dailly sur la prime de classement à percevoir de la Ligue Nationale de Football à l'issue de la saison 2000 / 2001 et la caution de M.
X...
» ; que le bordereau indique en 1ère ligne 2 000 000 francs alors que le montant total repris en base du bordereau a été porté par erreur à 8 000 000 francs ; que cette erreur matérielle de montant n'a pas d'influence sur la validité du titre ; que les éléments figurant sur le bordereau de cession concernant la créance cédée permettant l'individualisation de la créance, la validité de la cession ne saurait être contestée ;

1. ALORS QU'une cession par voie de bordereau Dailly prend effet entre les parties et ne devient opposable aux tiers qu'à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt que le cessionnaire se fondait sur un bordereau de cession de créance portant sur la somme de 8. 000. 000 francs daté du 12 août quand il était établi que ce cessionnaire ne l'avait remis au cédant que le 21 septembre 2000, soit un mois après la date figurant sur le bordereau de cession ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la date figurant sur le bordereau était inexacte ; qu'en déclarant néanmoins ledit bordereau régulier et opposable aux tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;

2. ALORS QU'après avoir constaté que l'acte de cession portant sur une créance d'un montant de 12. 000. 000 francs intervenue en août 2000 entre la SAOS Toulouse Football Club et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain avait été annulé par un acte de cession portant sur une créance d'un montant de 8. 000. 000 francs transmis, le 21 septembre 2000, par le Crédit Agricole à la SAOS Toulouse Football Club, la cour d'appel ne pouvait juger régulier le bordereau litigieux en date du 12 août 2000 dont l'inexactitude de la date était révélée par ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;

3. ALORS QUE le bordereau DAILLY est dépourvu d'effets lorsque les mentions y figurant sont erronées et rendent impossible une identification certaine des créances cédées ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que le bordereau du 29 janvier 2001 indiquait en 1ère ligne 2 000 000 francs quand le montant total repris en base du bordereau indiquait 8 000 000 francs, et qu'un nouveau bordereau avait été à émis quelques jours plus tard le 6 février 2001 pour une somme de 2 000 000 francs ; qu'en affirmant néanmoins que l'erreur entachant le bordereau du 29 janvier 2001 était purement matérielle et n'avait pas d'incidence sur sa validité dès lors que la somme de 2 000 000 francs correspondait à la demande de découvert de 2 000 000 francs sollicitée par la SAOS TFC, sans rechercher si ce n'était pas le second bordereau Dailly émis le 6 février 2001 qui avait été consenti en contrepartie du découvert bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-23 du Code monétaire et financier.

Moyen produit AU POURVOI n° B 09-67. 450 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la banque Neuflize OBC.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Ligue de football professionnel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain la somme de 1. 219. 592, 14 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 et d'avoir ainsi limité à la somme de 609. 596, 07 € la condamnation de la Ligue de football professionnel au profit de la banque Neuflize OBC Entreprises, et d'avoir en conséquence rejeté la demande de la banque Neuflize OBC Entreprises tendant à la condamnation de la Ligue de football professionnel à lui payer la somme de 800. 357, 34 € outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2001 et à ce que soient déclarés sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cessions de créance de la CRCM de Toulouse et du midi toulousain en dates des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la SAOS Toulouse Football Club a cédé au Crédit Agricole, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, trois bordereaux de créance sur la Ligue de football professionnel au titre des primes de classement, ceux-ci en garantie de sommes dont elle était redevable à l'égard du Crédit Agricole ; que le bordereau signé le 12 août 2000 porte sur la somme de 8. 000. 000 francs, qu'il est indiqué que le débiteur cédé est la Ligue nationale de football et que le cédant est la SAOS Toulouse Football Club ; que le bordereau ne comporte aucune surcharge ; que cependant, sa date est contestée par la Ligue de football professionnel ; que si le Crédit Agricole a adressé le 21 septembre 2000 au club toulousain un acte de cession de créance d'un montant de 8. 000. 000 francs en précisant que « cet acte de cession annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12. 000. 000 francs », cette correspondance ne prive pas d'effet le bordereau régulier du 12 août 2000, dès lors que la cession à l'origine prévue pour une somme supérieure, a été ramenée à 8. 000. 000 francs ; que la SAOS Toulouse Football Club a cédé à la banque OBC par un bordereau Dailly en date du 31 octobre 2000 la créance qu'elle estimait détenir sur la Ligue de football professionnel au titre des primes ci-dessus analysées, ceci en garantie d'une ligne de crédit qui lui a été consentie par la banque le 17 octobre 2000 à hauteur de 5. 250. 000 francs ; considérant que le 31 octobre 2000, la cession a été notifiée à la Ligue de football professionnel qui l'a acceptée par courrier du 9 avril 2001 intitulé « Acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle » ; que la cession de créance ayant été acceptée, le bordereau est opposable ;

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE la Ligue de football professionnel est donc tenue de régler au titre des cessions la somme de 12. 000. 000 francs, soit 1. 829. 388, 21 € ; que compte tenu des dates des bordereaux de créances des banques, la Ligue de football professionnel réglera au Crédit Agricole la somme de 8. 000. 000 francs, soit 1. 219. 592, 14 €, et à la banque Neuflize OBC le solde de 609. 796, 07 € ;

1 / ALORS QUE, après avoir constaté que le cessionnaire se fondait sur un bordereau de cession de créance portant sur la somme de 8. 000. 000 francs daté du 12 août 2001 et que ce cessionnaire n'avait adressé au cédant l'acte de cession de cette créance d'un montant de 8. 000. 000 francs que le 21 septembre 2000 ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la date du bordereau était inexacte et ne pouvait être en date du 12 août 2000, l'acte de cession n'ayant été adressé au cédant que par lettre du 21 septembre 2000, soit plus d'un mois après la date figurant sur le bordereau litigieux ; qu'en jugeant néanmoins régulier et opposable à la banque Neuflize OBC Entreprises ce bordereau litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ;

2 / ALORS QUE, après avoir constaté que l'acte de cession de créance portant sur une créance d'un montant de 12. 000. 000 francs intervenue en août 2000 entre la SAOS Toulouse Football Club et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain avait été annulé par un acte de cession portant sur une créance d'un montant de 8. 000. 000 francs transmis, le 21 septembre 2000, par le Crédit Agricole à la SAOS Toulouse Football Club, la cour d'appel ne pouvait juger régulier le bordereau litigieux en date du 12 août 2000 dont l'inexactitude de la date était révélée par ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-27 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66989;09-67450
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66989;09-67450


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66989
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