La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-66602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-66602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...
a contesté la régularité de la décision du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée de Chavanat (l'ACCA) qui a rejeté sa demande d'attribution de carte de membre étranger de ladite association ; qu'il a saisi à cet effet un tribunal de grande instance en annulation de cette décision et en indemnisation du préjudice inhérent à ce rejet ;
Attendu que

pour annuler cette décision et condamner l'ACCA à lui payer des dommages-intérêts, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...
a contesté la régularité de la décision du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée de Chavanat (l'ACCA) qui a rejeté sa demande d'attribution de carte de membre étranger de ladite association ; qu'il a saisi à cet effet un tribunal de grande instance en annulation de cette décision et en indemnisation du préjudice inhérent à ce rejet ;
Attendu que pour annuler cette décision et condamner l'ACCA à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les demandes d'admission sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association ; que M.

X...
produit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2005 que lui a adressée le président de l'ACCA et qui est libellée comme suit : suite à la réunion du conseil d'administration en date du 11 mai 2005, je vous informe que votre demande carte d'étranger a été rejetée pour la saison 2005-2006 au sein de notre ACCA ; que l'ACCA ne démontre pas que la candidature de M.
X...
n'était pas recevable faute de lui avoir été adressée avant le 1er avril 2005 ; que le rejet de la candidature de M.
X...
est intervenu en violation des statuts de l'ACCA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M.

X...
, candidat à l'adhésion à l'ACCA, de démontrer la recevabilité de sa demande en établissant l'avoir adressée avant la date limite fixée par les statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X...
; le condamne à payer à l'ACCA de Chavanat la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association communale de chasse agréée de Chavanat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de rejet de la demande d'admission de Monsieur

X...
comme membre de l'ACCA de Chavanat pour l'exercice 2005-2006 et d'avoir condamné l'ACCA de Chavanat à payer à Monsieur
X...
la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'ACCA elle comprend obligatoirement un pourcentage minimum de 10% de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories de l'article 4, les demandes d'admission sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l'association et celui-ci, sur décision du conseil d'administration et après tirage au sort s'il y a plus de candidatures recevables que de places disponibles, retient les candidatures ; que Rémi

X...
produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2005 que lui a adressée le président de l'ACCA de Chavanat et qui est libellé comme suit : «suite à la réunion du conseil d'administration en date du 11 mai 2005 je vous informe que votre demande carte d'étranger a été rejetée pour la saison 2005-2006 au sein de notre ACCA» ; qu'il est donc incontestable que l'ACCA de Chavanat a reçu la demande d'admission de Rémi
X...
et dès lors il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'il lui serait loisible de le démontrer en produisant cette demande et s'il y a lieu, l'enveloppe qui la contenait, ce que, paradoxalement, elle s'abstient de faire ; qu'elle ne démontre donc pas que la candidature de Rémi
X...
n'était pas recevable faute de lui avoir été adressée avant le 1er avril 2005 ; que l'ACCA ne communique aucune pièce sur les conditions dans lesquelles ont été admises ou rejetées les candidatures ; qu'elle ne justifie donc ni d'un tirage au sort ni de l'existence d'une décision du conseil d'administration ; que le rejet de la candidature de Rémi
X...
est intervenu en violation des statuts de l'ACCA ; que le préjudice qui en résulte pour Rémi
X...
justifie l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros ;
Alors d'une part, qu'il appartient au candidat à l'adhésion à l'association communale de chasse agréée qui conteste le rejet de sa demande d'adhésion et invoque la responsabilité de l'association communale de chasse agréée, de démontrer la recevabilité de sa demande d'adhésion, et d'établir par conséquent, que celle-ci a bien été adressée à l'association avant la date limite fixée par ses statuts ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur l'ACCA, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors d'autre part, que les candidats à l'adhésion à une association communale de chasse agréée qui ne remplissent pas les conditions pour être membres de droit au sens de l'article L 422-21-I du Code de l'environnement sont librement admis ou refusés au sein de l'association communale de chasse agréée qui n'a pas à justifier sa décision, à produire la décision du conseil d'administration ni à justifier d'un tirage au sort qui au demeurant n'est exigé que lorsqu'il y a plus de candidatures jugées recevables que de places disponibles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 422-21-II du Code de l'environnement et 6 des statuts de l'ACCA de Chavanat ;
Alors en troisième lieu, qu'il appartient à celui qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, il appartenait dès lors à Monsieur

X...
d'établir que le rejet de sa demande procéderait d'une violation de ses statuts par l'ACCA de Chavanat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence prétendue de justification du respect de ses statuts par cette ACCA, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Alors enfin, que selon l'article R 422-63 6° du Code de l'environnement les associations de chasse agréées sont en droit de refuser la candidature des personnes propriétaires sur une autre commune et déjà titulaires d'un droit de chasse, pour donner la priorité aux personnes qui faute d'être propriétaires, n'ont pas la possibilité d'être membres de droit d'une association de chasse agréée ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'ACCA de Chavanat qui pour démontrer le bien fondé de la décision de rejet de la candidature de Monsieur

X...
faisait valoir que ce dernier est déjà membre de l'ACCA de Banize depuis de nombreuses années, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66602
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66602


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award