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08/07/2010 | FRANCE | N°09-66251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-66251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M.

X...
, résidant en Algérie, l'obtention d'une pens

ion vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que l'intéressé a saisi le tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M.

X...
, résidant en Algérie, l'obtention d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que l'intéressé a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 mars 2008, que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces propres constatations, que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et onze jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de M. Arezki
X...
tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail au 30 août 2001, D'AVOIR dit qu'à la date du 30 août 2001, M. Arezki
X...
ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % et D'AVOIR débouté M. Arezki
X...
de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2008. / Les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2008. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard» (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que, d'autre part, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'enfin, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification aux parties de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont de présenter des observations orales doit être faite quinze jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en énonçant, dès lors, que les parties avaient été convoquées à l'audience du 19 mars 2008 le 11 décembre 2007 dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile, que M. Arezki

X...
avait signé l'accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2008, que M. Arezki
X...
n'a pas comparu à l'audience et que la décision serait contradictoire à son égard, quand il résultait de ses propres constatations que M. Arezki
X...
, qui demeurait en Algérie, n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et onze jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 643 et 668 du code de procédure civile et de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de seconde part, le juge ne peut statuer, lorsqu'une partie a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat ; qu'en statuant, par son arrêt du 19 mars 2008, sur l'appel interjeté par M. Arezki

X...
à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 22 novembre 2005, quand M. Arezki
X...
avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2008 et qu'à la date du 19 mars 2008, celle-ci était toujours en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle, puisqu'elle n'a été accueillie que par une décision du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Amiens du 21 mars 2008, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66251

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-66251
Numéro NOR : JURITEXT000022462269 ?
Numéro d'affaire : 09-66251
Numéro de décision : 21001476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-07-08;09.66251 ?
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