La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-65172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-65172


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M.

X...
et Mme
Y...
ont contracté mariage le 10 novembre 1987 ; que trois enfants ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme issus de cette union : Stéphane né le 19 novembre 1979, Jean-Christophe né le 17 juin 1984 et Olivier né le 19 août 1992 ; que ce mariage ayant été dissous par divorce, M.
X...
a, par acte du 18 avril 2005, assigné Mme
Y...
en contestation de sa paternité à l'égard de

l'enfant Olivier sur le fondement de l'ancien article 322, alinéa 2, du code civil ; qu'un jugement d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M.

X...
et Mme
Y...
ont contracté mariage le 10 novembre 1987 ; que trois enfants ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme issus de cette union : Stéphane né le 19 novembre 1979, Jean-Christophe né le 17 juin 1984 et Olivier né le 19 août 1992 ; que ce mariage ayant été dissous par divorce, M.
X...
a, par acte du 18 avril 2005, assigné Mme
Y...
en contestation de sa paternité à l'égard de l'enfant Olivier sur le fondement de l'ancien article 322, alinéa 2, du code civil ; qu'un jugement du 23 mars 2006, a déclaré l'action de M.
X...
irrecevable au motif que l'enfant avait une possession d'état conforme à son titre de naissance ; qu'infirmant cette décision, un premier arrêt, du 8 novembre 2007, a déclaré l'action recevable et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; que l'expert a dressé un procès verbal de carence, l'enfant Olivier
X...
s'étant opposé aux prélèvements ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2008, rectifié par arrêt du 20 novembre 2008) a débouté M.
X...
de son action en contestation de paternité ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen ;
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui est décidé dans le dispositif du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'elle ne pouvait apprécier la valeur probante des éléments de nature à établir la non-paternité de M.

X...
car ils avaient été regardés comme non déterminant dans les motifs de son précédent arrêt du 8 novembre 2007 qui a ordonné un examen comparé des sangs, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que le juge peut tirer toute conséquence du refus de l'enfant de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné sur la contestation de paternité de son père présumé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant qu'en l'état de l'opposition de l'enfant Olivier aux prélèvements ordonnés, M.

X...
devait être débouté de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 16-11 et 322 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni méconnu la relativité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt en se bornant à se référer aux motifs de cette décision, ni refusé d'apprécier les éléments de preuve qui étaient versés mais a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en l'état de ces éléments et de l'absence d'expertise, du fait de l'opposition de l'enfant, il n'était pas possible d'affirmer que M.

X...
n'était pas le père d'Olivier et qu'il y avait lieu en conséquence de le débouter de son action en contestation de sa paternité ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M.

X...
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande en contestation de paternité de l'enfant Olivier né le 19 août 1992 ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt précédent, la Cour, après avoir analysé l'ensemble des pièces produites par les parties, a constaté qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M.

X...
et Olivier X... n'avaient jamais vécu une relation de père à enfant mais s'étaient comportés comme des étrangers et a décidé qu'en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime conforme au titre de naissance l'action en contestation de paternité était recevable ; que la Cour a rappelé que la preuve de la non-paternité du mari pouvait se faire par tous moyens mais constaté que les témoignages produits par M.
X...
étaient insuffisants pour faire cette preuve et qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise biologique ; que la Cour ne saurait dès lors, sur la base des mêmes éléments de preuve, décider que M.
X...
n'est pas le père d'Olivier
X...
; qu'en application des dispositions de l'article 16-11 du Code civil, le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli pour permettre une identification par ses empreintes génétiques ; que l'enfant Olivier
X...
, placé en foyer par décision du juge des enfants, s'opposant aux prélèvements, l'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut être ordonnée ;
ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui est décidé dans le dispositif du jugement ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'elle ne pouvait apprécier la valeur probante des éléments de nature à établir la non-paternité de Monsieur

X...
car ils avaient été regardés comme non déterminants dans les motifs de son précédent arrêt du 8 novembre 2007 qui a ordonné un examen comparé des sangs, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge peut tirer toute conséquence du refus de l'enfant de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné sur la contestation de paternité de son père présumé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant qu'en l'état de l'opposition de l'enfant Olivier aux prélèvements ordonnés, M.

X...
devait être débouté de sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 16-11 et 322 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65172
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-65172


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award