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08/07/2010 | FRANCE | N°09-65109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-65109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt d'une cour d'appel du 21 octobre 2003, M. et Mme
X...
ont été condamnés, sous astreinte, à élaguer l'eucalyptus, les six cèdres et les six pins parasols plantés sur leur propriété et à rabattre la hauteur de la haie privative séparant leur propriété de celle de Mme
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; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et d'une demande tendant à ce que l'injonction de rabattre la haie so

it assortie d'une astreinte ; que M. et Mme
X...
ont interjeté appel du jugement ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt d'une cour d'appel du 21 octobre 2003, M. et Mme
X...
ont été condamnés, sous astreinte, à élaguer l'eucalyptus, les six cèdres et les six pins parasols plantés sur leur propriété et à rabattre la hauteur de la haie privative séparant leur propriété de celle de Mme
Y...
; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et d'une demande tendant à ce que l'injonction de rabattre la haie soit assortie d'une astreinte ; que M. et Mme
X...
ont interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2006 qui a liquidé à une certaine somme l'astreinte assortissant l'injonction d'élaguer les arbres et qui a assorti l'injonction de rabattre la haie d'une astreinte à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme

X...
font grief à l'arrêt de liquider à une certaine somme l'astreinte assortissant l'injonction d'élaguer l'eucalyptus pour la période du 16 février 2005 au 15 novembre 2007 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal dressé à la requête de M. et Mme

X...
par un huissier de justice et les devis et factures, tous relatifs à l'élagage de l'eucalyptus, étaient datés du mois de juin 2008 et que les photographies versées aux débats n'étaient pas datées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé de liquider l'astreinte pour la période qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'arrêt liquide l'astreinte assortissant l'injonction de rabattre la haie pour une période allant du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le point de départ de l'astreinte avait été fixé, dans le jugement du 5 septembre 2006 qui la prononçait, à l'expiration du délai d'un mois suivant sa signification intervenue le 13 octobre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant l'injonction de rabattre la haie pour la période allant du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2007, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme

Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

Y...
; la condamne à payer à M. et Mme
X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde - Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. et Mme

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux

X...
font grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation d'élaguer l'eucalyptus pour la période allant du 16 février 2005 au 15 novembre 2007 à la somme de 5.000 euros et de les avoir condamnés solidairement à payer cette somme à madame
Z...
.
AUX MOTIFS QUE selon le procès-verbal de constat établi les 18 et 23 juin 2008 par maître

A...
, à la demande de monsieur et madame
X...
, l'eucalyptus a été coupé à une hauteur de 5 mètres environ ; monsieur et madame
X...
produisent également aux débats une photographie de l'eucalyptus très élagué mais cette photographie n'est pas datée ; qu'ils soutiennent qu'elle a été prise en février 2006 ; qu'ils produisent les devis et factures en date des 12 et 20 juin 2008 relatifs à l'élagage des arbres, et notamment de l'eucalyptus litigieux ; que madame
Z...
ne produit pas d'élément qui viendrait contredire le fait que l'eucalyptus a été sérieusement élagué ; que monsieur et madame
X...
ont finalement élagué l'eucalyptus conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel, mais avec retard, l'astreinte est liquidée à la somme de 5000 euros pour la période allant du 16 février 2005 (point de départ de l'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution dont s'agit) jusqu'au 15 novembre 2007 (selon la demande de madame
Z...
).
ALORS QUE l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, n'a plus vocation à être liquidée lorsque la mesure ordonnée a été exécutée ; qu'en se bornant à retenir, pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation faite aux époux

X...
d'élaguer l'eucalyptus planté sur leur propriété pour la période allant du 16 février 2005 jusqu'au 15 novembre 2007, que les photographies de l'eucalyptus très élagué produites aux débats n'étaient pas datées, sans répondre au moyen qui faisait valoir que ces photographies avaient d'ores et déjà été produites devant le juge de l'exécution, ce qui démontrait, au minimum, qu'à la date de son jugement, le 5 septembre 2006, les époux
X...
avaient satisfait à leur obligation de sorte que l'astreinte ne pouvait être liquidée pour une période postérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux

X...
font grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'obligation d'élaguer la haie privative pour la période allant du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2007 à la somme de 5000 euros et de les avoir condamnés solidairement à payer cette somme à madame
Z...
.
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame

X...
ont très insuffisamment exécuté leur obligation d'élagage de la haie alors que cette obligation a été assortie, par le jugement du juge de l'exécution en date du 5 septembre 2006, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 13 octobre 2006 ; qu'il est indifférent de savoir si la hauteur de la haie cause ou non un préjudice de vue à madame
Z...
; qu'en effet, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'en conséquence, compte tenu de l'exécution très partielle de leur obligation, cette astreinte est liquidée pour la période allant du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2007 (cf. demande de madame
Z...
) à la somme de 5000 euros.
ALORS QUE l'astreinte, ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, ne pouvant prendre effet qu'à compter de la notification de celle-ci ou à une date postérieure, le juge qui prononce sa liquidation ne peut la faire courir pour une période antérieure ; que dès lors, en liquidant l'astreinte assortissant l'obligation faite aux époux

X...
d'élaguer la haie privative pour la période allant du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2007, tout en constatant que le juge de l'exécution qui avait prononcé cette astreinte avait fixé son point de départ un mois après la signification de sa décision, intervenue le 13 octobre 2006, ce dont il résultait que l'astreinte n'avait tout au plus commencé à courir qu'à compter du 13 novembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65109
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-65109


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65109
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