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08/07/2010 | FRANCE | N°09-40947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 09-40947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Marianes, à compter du 16 août 2001, en qualité de veilleur de nuit ; que par lettre recommandée du 3 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de complément d'indemn

ité de licenciement et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Marianes, à compter du 16 août 2001, en qualité de veilleur de nuit ; que par lettre recommandée du 3 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de juillet à décembre 2004 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ; que dès lors en déclarant que M. X... ne pouvait revenir sur sa renonciation du 14 mars 2005 à l'application de la convention collective et de ses dispositions salariales, la cour d'appel a violé la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que par une lettre commune du 14 mars 2005 les salariés avaient indiqué à la direction, d'une part, "que l'application de la convention collective n'était pas négociable" et, d'autre part, que "de façon implicite ils y avaient renoncé, témoignant ainsi de leur solidarité" ; que dès lors en déclarant que ces énonciations, à tout le moins ambiguës, valaient renonciation, sans caractériser aucun acte ou déclaration établissant la volonté claire et non équivoque de M. X... de renoncer au bénéfice de l'augmentation de salaire résultant de la convention rénovée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'employeur ne peut modifier le contrat du salarié sans son accord ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles par courrier du 14 mars 2005 les salariés avaient indiqué à la direction " que l'application de la convention collective 51 n'était pas négociable et que ses modalités devraient faire l'objet d'un avenant au niveau du contrat de travail" , d'où il résultait que l'acceptation éventuelle de la modification était subordonnée à la rédaction d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les droits invoqués par les salariés ne découlent pas de la convention collective invoquée, qui, non étendue, n'était pas applicable à l'entreprise faute pour cette dernière d'avoir adhéré à une organisation signataire, mais d'un éventuel engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer volontairement celle-ci ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt énonce que celui-ci n'allègue pas que son employeur se serait opposé à ce qu'il prenne ses congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur le nombre de jours attribués, la cour d'appel en a modifié l'objet et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Marianes aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Marianes et la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2004, outre les congés payés y afférents,

Aux motifs que « François X... réclame un rappel de salaires pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2004 en application de la convention collective de 1951 ; qu'en réponse à un courrier de l'association du 7 mars 2005 qui avait trait aux conséquences financières de l'application de ladite convention collective pour l'année 2005 tous les salariés ont répondu par un courrier du 14 mars 2005 que cette application n'était pas négociable mais ont écrit : « De façon implicite nous avons déjà renoncé à l'application de la convention collective du 1er juillet 2004, ce qui témoigne de notre solidarité avec l'association » ; que tous les salariés, y compris M. X..., reconnaissant qu'il y a eu renonciation de leur part, il ne peut revenir sur celle-ci au seul motif qu'elle n'aurait été qu'implicite »,

Alors en premier lieu que sauf dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ; que dès lors en déclarant que M. X... ne pouvait revenir sur sa renonciation du 14 mars 2005 à l'application de la convention collective et de ses dispositions salariales, la Cour d'appel a violé la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'article L. 2254-1 du Code du travail.

Alors en deuxième lieu en toute hypothèse que la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que par une lettre commune du 14 mars 2005 les salariés avaient indiqué à la direction, d'une part, « que l'application de la convention collective n'était pas négociable » et, d'autre part, que « de façon implicite ils y avaient renoncé, témoignant ainsi de leur solidarité » ; que dès lors en déclarant que ces énonciations, à tout le moins ambiguës, valaient renonciation, sans caractériser aucun acte ou déclaration établissant la volonté claire et non équivoque de M. X... de renoncer au bénéfice de l'augmentation de salaire résultant de la convention rénovée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Alors en troisième lieu que l'employeur ne peut modifier le contrat du salarié sans son accord ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles par courrier du 14 mars 2005 les salariés avaient indiqué à la direction « que l'application de la convention collective 51 n'était pas négociable et que ses modalités devraient faire l'objet d'un avenant au niveau du contrat de travail », d'où il résultait que l'acceptation éventuelle de la modification était subordonnée à la rédaction d'un écrit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période de 2001 à 2005

Aux motifs que « M. François X... n'allègue pas que son employeur se serait opposé à ce qu'il prenne des congés payés légalement prévus »

Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait ne pas avoir été rempli de ses droits à congés de 2001 à 2005 en raison du calcul erroné effectué par son employeur qui les décomptait sur la base de 5 h 50 de travail par jour au lieu de 7 heures ; que le litige portait donc sur le nombre de jours attribués ; que dès lors en déclarant que M. X... ne prétendait pas avoir été empêché de prendre ses congés pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40947
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 28 avril 2008, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 28 avril 2008, 07/01393

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40947


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40947
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