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08/07/2010 | FRANCE | N°09-40904;09-40905;09-40906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 09-40904 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné au demandeur :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi de cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que la société ND Logistics s'est pourvue en cassation contre des ordonn

ances du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendues le 12 décembre 2008 sur une dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné au demandeur :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi de cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que la société ND Logistics s'est pourvue en cassation contre des ordonnances du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendues le 12 décembre 2008 sur une demande dont deux chefs tendant, l'un, à obtenir le paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, et l'autre, la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, présentaient un caractère indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne la société ND Logistics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40904;09-40905;09-40906
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40904;09-40905;09-40906


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40904
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