La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M.
X...
a confié la défense de ses intérêts, dans différentes procédures, à Mme
Y...
, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; que M.
X...
, se plaignant du comportement de Mme
Y...
, a déposé une réclamation à son encontre ; que, le bÃ

¢tonnier de l'ordre des avocats, après enquête déontologique, l'a avisé qu'il entendait classer l'affaire ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M.
X...
a confié la défense de ses intérêts, dans différentes procédures, à Mme
Y...
, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; que M.
X...
, se plaignant du comportement de Mme
Y...
, a déposé une réclamation à son encontre ; que, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après enquête déontologique, l'a avisé qu'il entendait classer l'affaire ; que M.
X...
a saisi le premier président d'une cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer M.
X...
recevable en sa demande et ordonner la restitution d'un trop perçu par l'avocat, l'ordonnance vise une requête formée par ce dernier concernant les sommes versées pour une affaire de divorce et pour une autre affaire l'ayant opposé à une société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure suivie devant le bâtonnier ne concernait pas les honoraires de Mme
Y...
, le premier président, qui était tenu de soulever d'office l'irrecevabilité du recours, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
Y...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré Monsieur
X...
recevable en sa demande, d'AVOIR fixé les honoraires de Maître
Y...
à la somme de 1. 000 euros TTC et d'AVOIR ordonné la restitution du trop perçu soit la somme de 753, 17 euros ;

AUX MOTIFS QUE, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat, vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat, vu la requête formée par Monsieur
X...
le 14 novembre 2008 concernant la restitution des sommes versées en 2002 à son avocat Maître
Y...
s'élevant à 990, 92 euros pour affaire de divorce et à 762, 25 euros pour une autre affaire l'ayant opposé à la SIDR ; que sa contestation est recevable ; que force est de constater que les justificatifs produits sont insuffisants pour couvrir les provisions demandées, alors que l'avocat n'a pas plaidé et que la requête en divorce n'est motivée que de façon sommaire ; qu'il n'a pas été établi de facture détaillée venant justifier le montant des honoraires, l'avocat s'étant contenté de conserver les sommes reçues à titre de provision ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer les honoraires de Maître
Y...
à la somme de 1. 000 euros TTC pour les deux affaires et d'ordonner la restitution du trop perçu, soit 753, 17 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; qu'à une demande tendant à une certaine condamnation, il ne peut être répondu par une autre condamnation ; que le juge ne peut accorder une indemnité que le demandeur ne sollicitait pas ; qu'en fixant les honoraires de Maître
Y...
à la somme de 1. 000 euros TTC et en ordonnant la restitution du trop perçu soit la somme de 753, 17 euros, alors que la requête de Monsieur
X...
ne tendait pas à la taxation des honoraires de l'avocat mais exclusivement à voir reconnaître ses fautes, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'objet du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; qu'en déclarant statuer sur une contestation d'honoraires d'avocat et au vu d'une requête formée le 14 novembre 2008 par Monsieur
X...
concernant la restitution des sommes versées en 2002 à son avocat, alors que ladite requête ne comportait pas de demande de restitution d'honoraires, le premier président de la cour d'appel a méconnu le contenu de la requête déposée par Monsieur
X...
au secrétariat du premier président de la cour d'appel le 14 novembre 2008 et violé ainsi le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la procédure ;

ALORS QU'ENFIN, il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; que lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties sont consignées par le greffier dans le registre d'audience ; qu'en déclarant statuer sur une contestation d'honoraires d'avocat et en ordonnant la restitution d'honoraires perçus par l'avocat alors que le registre d'audience mentionnait : « Monsieur
X...
ne conteste pas les honoraires », le premier président de la cour d'appel a dénaturé les mentions dudit registre et violé à nouveau le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré Monsieur
X...
recevable en sa demande, d'AVOIR fixé les honoraires de Maître
Y...
à la somme de 1. 000 euros TTC et d'AVOIR ordonné la restitution du trop perçu soit la somme de 753, 17 euros ;

AUX MOTIFS QUE, vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat, vu la requête formée par Monsieur
X...
le 14 novembre 2008 concernant la restitution des sommes versées en 2002 à son avocat Maître
Y...
s'élevant à 990, 92 euros pour affaire de divorce et à 762, 25 euros pour une autre affaire l'ayant opposé à la SIDR ; que sa contestation est recevable ; que force est de constater que les justificatifs produits sont insuffisants pour couvrir les provisions demandées, alors que l'avocat n'a pas plaidé et que la requête en divorce n'est motivée que de façon sommaire ; qu'il n'a pas été établi de facture détaillée venant justifier le montant des honoraires, l'avocat s'étant contenté de conserver les sommes reçues à titre de provision ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer les honoraires de Maître
Y...
à la somme de 1. 000 euros TTC pour les deux affaires et d'ordonner la restitution du trop perçu, soit 753, 17 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en mettant en oeuvre la procédure prévue aux articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il en résulte que le premier président ne se prononce sur les honoraires de l'avocat que si le bâtonnier a été préalablement saisi d'une réclamation à cet égard ; qu'en fixant néanmoins les honoraires de Maître
Y...
, alors que le bâtonnier n'avait été saisi d'aucune contestation d'honoraires par le client de cet avocat, le premier président de la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 174, 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la compétence reconnue au premier président de la cour d'appel implique que la mesure sollicitée ait trait au litige dont la cour d'appel est saisie et ne peut s'étendre à une prétention qui n'a pas encore été portée devant la cour d'appel ; qu'en statuant néanmoins sur une contestation d'honoraires dont la cour d'appel n'était pas saisie, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 958 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16523
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16523


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award