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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-16270


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 893 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte notarié du 30 septembre 1974, Gaston X... et son épouse, Gisèle Y..., ont fait donation à l'un de leurs trois enfants, Pierre X..., par préciput et hors part, d'une part, de la nue-propriété d'une maison et d'un jardin dont ils se réservaient l'usufruit et, d'autre part, de plusieurs parcelles de vigne, dont certaines avec réserve d'usufruit, cette donation

étant assortie de diverses charges ; qu'après leur décès, M. X... a soutenu, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 893 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte notarié du 30 septembre 1974, Gaston X... et son épouse, Gisèle Y..., ont fait donation à l'un de leurs trois enfants, Pierre X..., par préciput et hors part, d'une part, de la nue-propriété d'une maison et d'un jardin dont ils se réservaient l'usufruit et, d'autre part, de plusieurs parcelles de vigne, dont certaines avec réserve d'usufruit, cette donation étant assortie de diverses charges ; qu'après leur décès, M. X... a soutenu, au cours des opérations de liquidation et de partage des successions, que l'acte qualifié de donation constituait une vente et réclamé une créance de salaire différé ;

Attendu que, pour décider que l'acte litigieux constituait une donation, après en avoir reproduit les termes, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les parties, en prenant soin de passer devant un notaire pour l'établir, ont entendu lui donner une qualification juridique très précise que le notaire leur a nécessairement expliquée, que cet acte qualifié de donation est la manifestation de la volonté libérale du couple Dubois-Desprez qu'il convient de respecter et, par motifs propres, que les termes clairs et non ambigus de cet acte ne permettent pas de conclure à l'existence d'une vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans aucune analyse des charges imposées à M. X... et sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur importance n'était pas de nature à faire perdre à l'acte litigieux son caractère de libéralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen, dès lors qu'elle en constitue la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'acte du 30 septembre 1974 constituait une donation et débouté M. X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes Michèle et Eliane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la requalification de la donation du 30 septembre 1974 en vente avec constitution de rente viagère ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes clairs et non-ambigus de l'acte du 30 septembre 1974 ne permettent pas de conclure à l'existence d'une vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties, en prenant soin de passer devant le notaire pour établir l'acte dont s'agit ont entendu lui donner une qualification juridique très précise, que le notaire leur a nécessairement expliquée ; que cet acte ainsi qualifié de donation est la manifestation de la volonté libérale du couple Dubois-Deprez qu'il convient de respecter ;

ALORS QU'une donation suppose l'abandon de la propriété d'un bien, consenti dans une intention libérale, sans que le donateur perçoive une contre-prestation équivalente à celle du gratifié ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux mettait à la charge du « donataire » de la nue-propriété de biens, le paiement d'une rente viagère aux donateurs, ainsi que l'exploitation et l'entretien des biens « donnés », ce qui excédait largement les obligations d'un nu-propriétaire et procurait ainsi aux donateurs des avantages exclusifs de toute intention libérale de leur part ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans caractériser l'existence d'une intention libérale des donateurs, ni rechercher si les charges importantes imposées par cet acte à l'exposant au profit des « donateurs » n'excluaient pas cette intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 894 du Code civil, ensemble l'article 1582 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de sa demande de salaire différé ;

AUX MOTIFS QUE la donation avec charge non-requalifiée du 30 septembre 1974, en revanche, laisse à M. X... les deux-tiers de la récolte alors qu'il n'aurait rien du recevoir en tant que nu-propriétaire, ce qui traduit la volonté des donateurs et du donataire de régler ainsi la créance de salaire différé qui existait entre eux ;

ALORS QUE lorsque la donation, fut-elle préciputaire, comporte des charges importantes ou anormales pour le donataire, elle ne peut valoir paiement du salaire différé de travaux antérieurs ; qu'en l'espèce, la donation consentie avec réserve d'usufruit faisait supporter au donataire les obligations d'entretien et d'exploitation des biens donnés, qui sont normalement à la charge des usufruitiers, et le paiement d'une rente viagère au profit des donateurs ; qu'ainsi en considérant que cette donation réglait le salaire différé dont le donataire était créancier, la donation ne comportant au demeurant aucune stipulation en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16270
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16270


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16270
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