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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16105;09-66280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-16105 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 09-66. 280 et S 09-16. 106 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. et Mme William
X...
;

Attendu que, le 15 novembre 1996, M. Jean-Bernard
Y...
et Mme Danièle
A...
, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision une maison sise à Astaffort ; que Mme
A...
a été reconnue débitrice envers la succession de son père, de la somme de 530 000 francs ; que, pour garantir sa créance, M.

Jean-Marie
A...
, son frère, a, le 13 mai 2002, fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 09-66. 280 et S 09-16. 106 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. et Mme William
X...
;

Attendu que, le 15 novembre 1996, M. Jean-Bernard
Y...
et Mme Danièle
A...
, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision une maison sise à Astaffort ; que Mme
A...
a été reconnue débitrice envers la succession de son père, de la somme de 530 000 francs ; que, pour garantir sa créance, M. Jean-Marie
A...
, son frère, a, le 13 mai 2002, fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison des époux Y...-
A...
lesquels ont engagé, en 2002, une procédure de divorce et signé, sous condition suspensive de son prononcé, un projet de partage prévoyant l'attribution de l'immeuble à M.
Y...
sans soulte à sa charge ; que leur divorce a été prononcé le 23 janvier 2004 et le jugement, constatant la réalisation de la condition suspensive du partage a été déposé au rang des minutes d'un notaire le 13 septembre 2004 ; que, le 14 septembre 2004, M.
Y...
a vendu à M. et Mme
X...
l'immeuble qui lui avait été attribué ; que, par actes des 12 et 27 mai 2005, M.
A...
a fait assigner Mme
A...
, M.
Y...
et les époux
X...
en annulation de l'acte de vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 09-66. 280, pris en ses deux branches :

Attendu M.
Y...
fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 2009), d'avoir déclaré inopposable à M.
A...
l'acte de partage de l'immeuble ayant appartenu indivisément à M.
Y...
et à son ex-épouse Mme
A...
, intervenu le 13 septembre 2004, et condamné solidairement M.
Y...
et Mme
A...
à payer à M.
A...
la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que les arrêts doivent être motivés, et ne peuvent se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque des moyens nouveaux ont été soulevés en appel ; que M.
Y...
faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 7, al. 7 et suivants), qu'il ne pouvait lui être imputé aucune fraude dès lors qu'il démontrait qu'il avait financé seul l'immeuble partagé et qu'il était donc naturel qu'il lui soit attribué sans soulte dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que de même, en énonçant que M.
Y...
" ne pouvait ignorer la créance de M.
A...
, frère de son épouse issue d'une procédure entamée en 1996 relative à la succession du père de son épouse ", la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant au moyen invoqué par le premier grief, la cour d'appel a, par motifs adoptés, exempts de généralité, souverainement estimé que la fraude à l'égard de M.
A...
était établie et que M.
Y...
s'était rendu complice de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 09-16. 105, pris en sa première branche :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que, prétendant que l'arrêt du 11 février 2009 avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer l'inscription d'hypothèque litigieuse opposable aux époux
X...
, M.
A...
a saisi la cour d'appel d'une requête en réparation de cette omission ;

Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêt du 11 février 2009 que les dispositions concernant l'opposabilité de ladite inscription d'hypothèque aux époux
X...
aient été omises dès lors qu'en vertu de l'effet déclaratif du partage, les sûretés inscrites sur le bien indivis du chef d'un coindivisaire deviennent caduques lorsque le bien qui en est grevé est mis dans le lot de l'autre indivisaire ;

Qu'en se fondant ainsi sur l'effet déclaratif du partage pour admettre le rejet implicite de la demande tout en constatant que le partage avait été déclaré inopposable à M.
A...
, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation, exclusive d'un tel rejet implicite, les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 février 2009 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M.
Y...
, Mme
A...
et M. et Mme
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° E 09-66. 280 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.
Y...
.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à Jean-Marie
A...
l'acte de partage de l'immeuble ayant appartenu indivisément à M.
Y...
et à son ex-épouse Mme
A...
, intervenu le 13 septembre 2004, et condamné solidairement M.
Y...
et Mme
A...
à payer à M. Jean-Marie
A...
la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties ; QUE cette analyse est certes contestée en cause d'appel, mais les parties invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions ; QUE les motifs du jugement déféré sont justes et bien fondés, les condamnations en sont exactement déduites, il convient donc de le confirmer dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE M. Jean Bernard
Y...
et Mme Danielle
A...
se sont unis en mariage le 9 juin 1990 et que le régime matrimonial adopté était celui de la séparation de biens ; QUE par acte notarié en date du 15 novembre 1996, M. et Mme (
Y...
) ont acquis en indivision une maison d'habitation à Astaffort lieudit la Campagnette ; QUE par jugement en date du 27 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Nîmes a retenu un recel successoral à l'encontre de Mme
A...
et a condamné celle-ci à rapporter à l'indivision successorale les sommes de 430 000 F et 100 000 F ; QUE ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 novembre 2000 en apportant des modifications sur les intérêts et l'astreinte ; QUE M.
A...
a alors inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits indivis de Mme
A...
le 14 mai 2002 ; QU'une requête en divorce est intervenue le 16 juillet 2002 suivie d'une ordonnance de non conciliation en date du 3 octobre 2002 et d'une assignation en divorce diligentée par M.
Y...
le 21 octobre 2002 ; QUE le divorce a été prononcé aux torts partagés le 23 janvier 2004 ; QUE préalablement, par acte notarié du 20 juin 2003, les époux avaient procédé aux opérations de partage de l'immeuble sous la condition suspensive de leur divorce et attribué l'immeuble à M.
Y...
; QUE le 13 septembre 2004, ils ont procédé au dépôt de pièces de ce partage et constaté la réalisation de la condition suspensive ; QUE par acte notarié en date du 14 septembre 2004, M.
Y...
a procédé à la vente de cet immeuble au profit des époux
X...
pour la somme de 158 000 euros ; QUE par application de l'article 1542 du code civil, les règles du code civil relatives au titre sur les successions s'appliquent au régime de la séparation de biens ; QUE s'agissant d'un bien acquis en indivision pendant le mariage, l'époux, à qui le bien est attribué dans l'acte de partage est. en vertu de l'effet déclaratif du partage, censé en être le seul propriétaire depuis la date de l'acquisition ; QUE cependant, en application de l'article 882 du code civil, l'action paulienne est recevable en cas de partage hâtif, même si le partage est consommé ; QUE M.
A...
qui fait valoir la précipitation du partage entre les époux, en fraude de ses droits, doit donc voir son action déclarée recevable ; QUE l'article 1167 du code civil qui encadre l'action paulienne suppose la réunion de plusieurs conditions ; QUE l'existence de la créance de M.
A...
à l'égard de sa soeur Mme Danielle
A...
est certaine en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes susvisé ; QUE Mme
A...
ne démontre pas qu'elle dispose d'autres moyens de désintéresser son frère alors que la somme qu'elle a réglée en 2002 n'a pas été suffisante et que la liquidation de la succession de leur père eu égard au rapport de M.
D...
en date du 30 juillet 2002 ne permet pas d'augurer l'attribution d'une somme supplémentaire ; QUE l'action paulienne exige l'existence d'une fraude ; QUE le fait de procéder au partage de leurs biens par acte du 20 juin 2003 avant même le prononcé de leur divorce traduit une précipitation de nature à éluder les droits du créancier M.
A...
d'autant que l'acte de partage a été déposé auprès du notaire le 13 septembre 2004 et que dès le lendemain la vente par acte authentique de l'immeuble a eu lieu ; QU'ainsi l'inscription d'hypothèque du 14 mai 2002 sur les droits indivis de Mme
A...
a été rendue sans effet et n'a pu empêcher cette vente ; QUE le partage préalable à la vente de l'immeuble ne s'explique pas autrement que par la volonté des deux époux de frauder les droits de M.
A...
car le partage des biens des époux pouvait également se faire après la vente de l'immeuble sur la base du prix de vente de celui-ci ; QUE la fraude à l'égard de M.
A...
est acquise du fait de l'attribution de cet immeuble à M.
Y...
sans que M.
A...
ne puisse intervenir lors du partage alors même qu'il disposait d'une créance certaine et d'une inscription d'hypothèque pour garantir sa créance ; QUE M.
Y...
s'est rendu complice de cette fraude en participant à ce partage précipité et il ne pouvait ignorer la créance de M.
A...
, frère de son épouse issue d'une procédure entamée en 1996 relative à la succession du père de son épouse ; QUE la vente de l'immeuble dès le dépôt de l'acte de partage confirme cette volonté de précipitation pour entraver les droits de M.
A...
; QUE dans ces conditions il y a lieu de déclarer l'action paulienne de M.
A...
bien fondée à l'égard de Mme
A...
et de M.
Y...
; QUE la sanction de l'action paulienne est non pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à l'égard du créancier ; QU'il y a donc lieu de déclarer inopposable l'acte de partage du 13 septembre 2004 à l'égard de M.
A...
;

1) ALORS QUE les arrêts doivent être motivés, et ne peuvent se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque des moyens nouveaux ont été soulevés en appel ; que M.
Y...
faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 7, al. 7 et suivants), qu'il ne pouvait lui être imputé aucune fraude dès lors qu'il démontrait qu'il avait financé seul l'immeuble partagé et qu'il était donc naturel qu'il lui soit attribué sans soulte dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en omettant de réponde à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE de même, en énonçant que M.
Y...
« ne pouvait ignorer la créance de M.
A...
, frère de son épouse issue d'une procédure entamée en 1996 relative à la succession du père de son épouse », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° S 09-16. 105 par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M.
A...
.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
A...
de sa demande de rectification de l'arrêt rendu le 11 février 2009 par la cour d'appel d'Agen,

Aux motifs qu'il ne résultait pas de la lecture de l'arrêt du 11 février 2009 confirmant le jugement du 10 juillet 2007 que les dispositions relatives à l'opposabilité de l'inscription d'hypothèque aux époux
X...
eussent été omises ; qu'en effet, en vertu de l'effet déclaratif du partage, les sûretés inscrites sur un bien indivis du chef d'un co-indivisaire deviennent caduques lorsque le bien qui en est grevé est mis dans le lot de l'autre indivisaire ;

Alors que 1°) la cour d'appel, qui a retenu la caducité de l'hypothèque en raison de l'effet déclaratif du partage, après avoir constaté que l'arrêt du 11 février 2009 avait confirmé le jugement ayant déclaré le partage inopposable à Monsieur Jean-Marie
A...
, a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure ; qu'en accueillant le moyen des époux
X...
relatif aux conséquences de l'effet déclaratif du partage, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16105;09-66280
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16105;09-66280


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16105
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