LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2008), que M.
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a interjeté appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant rejeté sa demande en rétractation d'une précédente ordonnance ayant ouvert à son encontre, à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier (CMSA), une procédure de règlement amiable, par courrier adressé au greffe de cette juridiction qui l'a transmis au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Montluçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la disposition selon laquelle, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est interjeté par déclaration faite ou adressée par la partie ou son mandataire au greffe de la cour d'appel n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'inexistence de la déclaration d'appel ; que l'appel doit donc être déclaré recevable dès lors qu'il est établi qu'il est parvenu au greffe de la cour d'appel, peu important qu'il ait été initialement formé au greffe de la juridiction de première instance ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par M.
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contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montluçon du 22 novembre 2007 par lettre recommandée adressée au greffe de cette juridiction, sans avoir égard à la circonstance que le greffe du tribunal de grande instance avait accusé réception de cette déclaration et l'avait transmise à la cour d'appel, de sorte que la cour d'appel avait été valablement saisie, les seconds juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 932 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal de grande instance à la cour d'appel n'avait pas régularisé la procédure, de sorte que l'irrecevabilité devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile ;
3°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine par le motif dubitatif selon lequel le délai d'appel "était semble-t-il expiré" lorsque l'appelant a exercé cette voie de recours ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel avait été faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, de sorte que les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;
D'où qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur
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contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance litigieuse du 22 novembre 2007 était notifiée à Monsieur
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par lettre du 28 novembre 2007 qui l'informait du délai d'appel de 10 jours à compter du prononcé de la décision prévu par l'article R. 351-7 du Code rural et des dispositions de l'article 932 du Code de procédure civile exigeant que l'appel soit formé par une déclaration au greffe de la Cour par partie ou mandataire ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel de RIOM ; que Monsieur
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produit copie des justificatifs de l'envoi d'un pli recommandé adressé au Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON le mardi 4 décembre 2007 ; que cet envoi semble bien correspondre au courrier reçu le 5 décembre 2007 par cette juridiction ; que force est de constater l'irrecevabilité de l'appel au regard des règles imposées par l'article 932 du Code de procédure civile ; qu'au surplus le délai d'appel de 10 jours qui commençait à courir du jour du prononcé de la décision était, semble-t-il, expiré lorsque Monsieur
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a adressé le courrier manifestant son intention d'interjeter appel » ;
ALORS D'UNE PART QUE la disposition selon laquelle, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est interjeté par déclaration faite ou adressée par la partie ou son mandataire au greffe de la Cour d'appel n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'inexistence de la déclaration d'appel ; que l'appel doit donc être déclaré recevable dès lors qu'il est établi qu'il est parvenu au greffe de la Cour d'appel, peu important qu'il ait été initialement formé au greffe de la juridiction de première instance ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par Monsieur
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contre l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON du 22 novembre 2007 par lettre recommandée adressée au greffe de cette juridiction, sans avoir égard à la circonstance que le greffe du Tribunal de Grande Instance avait accusé réception de cette déclaration et l'avait transmise à la Cour d'appel, de sorte que la Cour d'appel avait été valablement saisie, les seconds juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 932 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, sans rechercher si la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du Tribunal de Grande Instance à la Cour d'appel n'avait pas régularisé la procédure, de sorte que l'irrecevabilité devait être écartée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE viole l'article 455 du Code de Procédure Civile la cour d'appel qui se détermine par le motif dubitatif selon lequel le délai d'appel « «était semble-t-il expiré » lorsque l'appelant a exercé cette voie de recours.