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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., domiciliée en Algérie, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy le bénéfice d'une pension de veuve invalide qui lui a été refusée ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que

la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., domiciliée en Algérie, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy le bénéfice d'une pension de veuve invalide qui lui a été refusée ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt relève que les parties ont reçu communication du rapport du D. Y..., médecin expert, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le rapport d'expertise ne lui avait pas été régulièrement notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 670-2, 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt relève que les parties ont été convoquées le 21 janvier 2004 pour l'audience du 29 avril 2004, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience de Mme X..., non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2004 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 29 avril 2004 ; les parties ont été convoquées le 21 janvier 2004 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du nouveau Code de Procédure Civile ; à cette date, le président a fait un rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin expert en son avis ; les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas pu être entendues, la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ; l'affaire a ensuite été mise en délibéré ;
(…)
les prétentions des parties en cause d'appel
Mme Fatma Z... veuve X..., appelante, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête ; elle fait valoir que tous les médecins algériens qu'elle a consultés attestent de la fragilité de son état de santé ; qu'elle souffre de douleurs articulaires chroniques, d'asthénie, de troubles de la mémoire et du sommeil ainsi que d'un syndrome dépressif et de colopathie ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a considéré être suffisamment renseigné pour pouvoir juger sur pièces et dire que le taux d'invalidité était inférieur à 66 % se contentant de reprendre certaines indications du docteur A... pour tenter de motiver sa décision ; qu'il est patent que l'avis du dr D... n'est pas motivé ; à titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné un complément d'expertise médicale et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; elle joint des ordonnances ; la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelante ;
L'avis du médecin expert
Le docteur Y..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, expose : " l'intéressée présente, selon le dossier médical de mise en invalidité établi en Algérie, des douleurs articulaires touchant à la fois les genoux avec une limitation très nette de leurs mobilités et un syndrome dépressif. L'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier ainsi que du mémoire établi par Maître B...permet de constater que les bilans réalisés en Algérie sont très insuffisants et ne permettent pas d'apprécier la gravité de la pathologie invoquée. En effet, les pathologies décrites par le docteur A... font référence à des rhumatismes articulaires dégénératifs mais sans qu'on ait notion de traitement voire de radiographie qui aurait pu permettre d'en apprécier l'importance, d'un état dépressif sans notion de traitement, d'une asthénie, de dyspnée, il s'agit en fait d'une symptomatologie décrite mais sans qu'elle ait été, sur le plan rhumatologique, étayée par des examens complémentaires à type de radiographies ou sur le plan psychiatrique par un bilan psychiatrique ou compte rendu d'hospitalisation. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer le fait que l'intéressée ne présente pas un taux d'incapacité des deux tiers. Une expertise n'étant pas jugée nécessaire dans la mesure où l'assurée doit avoir l'ensemble des documents médicaux permettant la pathologie donc elle fait état. A la date du 22 juillet 2000, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; »
La décision de la Cour
En cet état, la Cour estimé, préalablement, que le recours à une procédure d'expertise n'est pas justifié ; la cour observe, ensuite, que selon les pièces du dossier, la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité était motivée conformément aux dispositions de l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction (antérieure) au décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 ; que le moyen allégué de ce chef est rejeté ; la cour constate, enfin, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de sa demande initiale, l'intéressée ne présentait pas une pathologie invalidante avérée réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 22 juillet 2000, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension de veuve invalide visée à l'article L. 342-1 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; » (arrêt p. 3 à 6)
1°) ALORS QUE l'article 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien, applicable en ce qu'il déroge aux dispositions de l'article 683 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable à la cause, stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire algérien doivent être directement transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il en résulte que le rapport du médecin expert, désigné lors de l'instruction de l'affaire par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, qui est obligatoirement notifié aux parties par le secrétaire général de la Cour nationale, afin que celles-ci puissent présenter leurs observations écrites dans le délai de vingt jours ouvert par cette transmission, doit être transmis à une partie résidant en Algérie via le parquet algérien territorialement compétent ; qu'ayant relevé que la communication du rapport du docteur Y..., dont elle a entériné les conclusions, avait été faite aux parties " conformément aux articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale " c'est-à-dire par voie postale, alors que Mme X... demeure en Algérie, la Cour a statué au terme d'une procédure non contradictoire, en violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 du Protocole judiciaire du 28 août 1962, publié par Décret n° 62-1020 du 29 août 1962, des articles 16 et 683 du Code de Procédure Civile, et des articles R. 143-27 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale.
2°) ALORS QUE l'article 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien, applicable en ce qu'il déroge aux dispositions de l'article 683 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable à la cause, stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire algérien doivent être directement transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il en résulte qu'une partie résidant en Algérie doit convoquée à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, non par voie postale comme il est prévu à l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, mais via le parquet algérien territorialement compétent ; qu'ayant relevé que Mme X..., non comparante, avait été convoquée dans le respect des délais fixés par ce texte et par l'article 643 du nouveau Code de Procédure Civile, c'est-à-dire par voie postale, alors que Mme X... demeure en Algérie, la Cour a statué au terme d'une procédure non contradictoire, en violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 du Protocole judiciaire du 28 août 1962, publié par Décret n° 62-1020 du 29 août 1962, des articles 16 et 683 du Code de Procédure Civile, et de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16070
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Rapport d'expertise - Notification - Modalités - Partie domiciliée à l'étranger

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet. Par suite, viole les articles 670-2 et 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'article 16 du même code et l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rendu après examen préalable du dossier médical de l'intéressée par un médecin expert désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors qu'il résultait de la procédure que, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le rapport d'expertise ne lui avait pas été régulièrement notifié


Références :

articles 16, 670-2 et 683 du code de procédure civile

article R. 143-28 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 avril 2004

Sur les modalités de la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, à rapprocher : 2e civ., 18 février 2010, pourvoi n° 09-10557, Bull. 2010, II, n° 41 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16070, Bull. civ. 2010, II, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16070
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