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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 11 du décret du 27 juillet 2006, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. et Mme

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, ces derniers ont invoqué, à l'audience d'orientation, la nullité du commandement de payer valant saisie et de

l'assignation, en ce que ces actes avaient été délivrés par la banque "agissant poursu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 11 du décret du 27 juillet 2006, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. et Mme

X...
, ces derniers ont invoqué, à l'audience d'orientation, la nullité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation, en ce que ces actes avaient été délivrés par la banque "agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs" ;
Attendu que, pour déclarer nuls le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation, l'arrêt retient que ces actes sont affectés d'un vice de fond tenant au défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale et que, même s'il s'agissait d'une nullité de forme, l'irrégularité aurait causé un préjudice à M. et Mme

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, car elle les avait empêchés de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces actes n'étaient affectés que d'un vice de forme et que M. et Mme

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n'avaient pas invoqué l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me

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;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Société bordelaise de crédit industriel et commercial
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nuls le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 août 2008, ainsi que l'assignation délivrée, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le 22 octobre 2008 à monsieur et madame

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à la requête de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, et d'avoir ordonné la mainlevée de ladite procédure de saisie ;
AUX MOTIFS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 8 août 2008 au nom de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial « agissant poursuites et diligences de ses Directeurs et Administrateurs » ; que la société intimée est une société anonyme ; qu'en droit ni ses directeurs ni a fortiori ses administrateurs n'ont le pouvoir de la représenter en justice, sauf délégation de pouvoirs nominative et régulière ; qu'en l'espèce, l'engagement des poursuites de saisie immobilière en son nom, par des organes n'ayant aucun pouvoir de le faire constitue l'irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile, à savoir le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'il n'est pas besoin pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief ; que la Société Bordelaise de CIC ne soutient ni ne prouve que la régularisation serait possible ni qu'elle serait intervenue ; qu'en conséquence, la nullité sera prononcée ; que quand même il s'agirait d'une nullité de forme, l'irrégularité aurait causé préjudice à M. et Mme

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, car elle les empêchait de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ; que l'annulation du commandement entraîne celle de l'assignation délivrée en conséquence de cet acte, dans le cadre de la procédure qu'il avait initiée ; que dès lors que le commandement et la procédure subséquente sont annulés, il n'est nécessaire de statuer ni sur les demandes subsidiaires de M. et Mme
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ni sur l'appel incident de la SBCIC, lequel n'a plus d'intérêt ;
1°) ALORS QUE le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière était entaché d'une irrégularité, tout en constatant qu'il avait été délivré par la SA SBCIC représentée par ses directeurs, catégorie qui incluait nécessairement le directeur général, la cour d'appel a violé l'article L. 225-56 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le président du conseil d'administration est un membre du conseil d'administration, lui-même composé d'administrateurs ; qu'en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière était entaché d'une irrégularité, tout en constatant qu'il avait été délivré par la SA SBCIC représentée par ses administrateurs, catégorie qui incluait nécessairement le président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-47 et L. 225-51-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE dans les rapports avec les tiers, la société anonyme est engagée par les actes du conseil d'administration ; qu'en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière était entaché d'une irrégularité, tout en constatant qu'il avait été délivré par la SA SBCIC représentée par ses administrateurs, catégorie qui incluait nécessairement le conseil d'administration, dont les membres sont les administrateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 alinéa 2 du code de commerce ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la dénomination erronée dans un acte de procédure du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de forme ; qu'en décidant que la mention, dans le commandement de payer valant saisie immobilière, de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial « agissant poursuites et diligences de ses Directeurs et Administrateurs » constituait une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux

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n'alléguaient pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'irrégularité qu'ils invoquaient ; qu'en décidant, à supposer que l'erreur de désignation du représentant de la SA SBCIC constitue une irrégularité de forme, que celle-ci avait causé un préjudice aux débiteurs saisis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux
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, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en déduisant l'existence d'un grief causé aux époux

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de l'affirmation générale selon laquelle l'irrégularité entachant le commandement de payer valant saisie immobilière les aurait empêchés de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15973
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15973


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15973
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