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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que Jacques
X...
, agent de la SNCF, est décédé le 23 juin 2002 d'un cancer lié à une exposition à l'amiante diagnostiqué le 18 juin 2002 et pris en charge au titre de la législation professionnelle le 7 novembre 2002 ; que par jugement du 11 janvier 2005 la juridiction de sécurité sociale, saisie par les ayants droit de Jacques
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(les consorts
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), a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que le 24 janvier 2008, l

es consorts
X...
ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le F...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que Jacques
X...
, agent de la SNCF, est décédé le 23 juin 2002 d'un cancer lié à une exposition à l'amiante diagnostiqué le 18 juin 2002 et pris en charge au titre de la législation professionnelle le 7 novembre 2002 ; que par jugement du 11 janvier 2005 la juridiction de sécurité sociale, saisie par les ayants droit de Jacques
X...
(les consorts
X...
), a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que le 24 janvier 2008, les consorts
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ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), d'une demande d'indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts

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font grief à l'arrêt de déclarer leur demande prescrite alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 53, § I et VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le Fonds dont la mission est d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les personnes malades qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire national ainsi que leurs ayants droit et est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui sont incompatibles avec l'objet légal de cette mission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la demande d'indemnisation adressée au Fonds par la victime d'une exposition à l'amiante était soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les consorts

X...
font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 53, § I et VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 37 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que le Fonds dont la mission est d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire national ainsi que leurs ayants droit intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable ; qu'il en résulte que l'action en faute inexcusable engagée devant ces juridictions par la personne victime de l'amiante ou ses ayants droit interrompt le délai de prescription ; qu'en décidant le contraire au motif que la demande formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale était fondée sur une cause juridique différente et ne tendait pas à la mise en cause de la personne publique débitrice, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription de la demande d'indemnisation devant le Fonds dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les consorts

X...
font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient exposé que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du Fonds, et son décret d'application du 23 octobre 2001 ne prévoient nullement l'existence d'un délai de prescription et que ce n'est que par le biais d'une délibération de son conseil d'administration en date du 27 janvier 2007 relative à l'application des règles de la prescription quadriennale qui ne lui est pas opposable, que le Fonds a cru pouvoir considérer que "les droits des victimes de l'amiante n'ont pu naître qu'à la mise en place du formulaire d'indemnisation, soit le 21 janvier 2003" ; qu'en fixant au 21 janvier 2003, date d'adoption par le Fonds de son barème d'indemnisation, la naissance de la créance indemnitaire de feu Jacques
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décédé le 23 juin 2002, sans préciser la date à laquelle ses ayants droit sont censés en avoir pris connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 13 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; que lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l'année suivant la date de la consolidation ;
Et attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions que Jacques

X...
est décédé le 23 juin 2002 ;
Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la demande des consorts

X...
, formée le 24 janvier 2008, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts

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.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande d'indemnisation formée le 24 janvier 2008 par les consorts

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;
Aux motifs que ni la loi du 23 décembre 2000 créant sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante" un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministères chargés de la sécurité sociale et du budget, ni le décret du 23 octobre 2001 relatif au dit fonds ne prévoit de disposition spéciale quant au délai de saisine du fonds ; que les principes généraux ont donc vocation à s'appliquer et en l'espèce les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, peu important la compétence exclusive donnée au juge judiciaire pour connaître de l'ensemble du contentieux relatif au FIVA nonobstant son caractère d'établissement public ; qu'en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le droit à réparation intégrale par le FIVA et par conséquent la créance indemnitaire des victimes et des ayants droit naît de la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou de la justification de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la personne ; que toutefois, le barème d'indemnisation du FIVA n'ayant été adopté que le 21 janvier 2003, il y a lieu de reporter à cette date, comme demandé par cet organisme, le point de départ du délai de prescription de la créance indemnitaire de Monsieur

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et de ses ayants droit ; que la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, fondée sur une cause différente et ne tendant pas à la mise en cause de la personne publique débitrice n'a pas d'effet interruptif de prescription ; que les consorts
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ayant saisi le FIVA de leurs demandes le 24 janvier 2008 soit plus de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et en l'espèce le 21 janvier 2003, il convient de confirmer la décision de rejet attaquée ;
Alors que, d'une part, il résulte de l'article 53, § I et VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont la mission est d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les personnes malades qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire national ainsi que leurs ayants droit et est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui sont incompatibles avec l'objet légal de cette mission ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ;
Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, il résulte de l'article 53, § I et VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 37 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont la mission est d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire national ainsi que leurs ayants droit intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable ; qu'il en résulte que l'action en faute inexcusable engagée devant ces juridictions par la personne victime de l'amiante ou ses ayants droit interrompt le délai de prescription ; qu'en décidant le contraire au motif que la demande formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale était fondée sur une cause juridique différente et ne tendait pas à la mise en cause de la personne publique débitrice, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, les consorts

X...
avaient exposé que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, et son décret d'application du 23 octobre 2001 ne prévoient nullement l'existence d'un délai de prescription et que ce n'est que par le biais d'une délibération de son Conseil d'administration en date du 27 janvier 2007 relative à l'application des règles de la prescription quadriennale qui ne lui est pas opposable, que le FIVA a cru pouvoir considérer que « les droits des victimes de l'amiante n'ont pu naître qu'à la mise en place du formulaire d'indemnisation, soit le 21 janvier 2003 » ; qu'en fixant au 21 janvier 2003, date d'adoption par le FIVA de son barème d'indemnisation, la naissance de la créance indemnitaire de feu Jacques
X...
décédé le 23 juin 2002, sans préciser la date à laquelle ses ayants droit sont censés en avoir pris connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme combiné avec l'article 13.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15952
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15952


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15952
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