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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 26 mai 2009), que Mme
X...
a confié en 1993 à M.
Y...
, avocat associé de la Selarl Y...- B... (la Selarl), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce qui l'opposait à M.
Z...
; que la Selarl et M.
X...
ont signé en 2004 une convention d'honoraires prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat égal à 5 % HT des sommes rec

ouvrées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que la Selarl ayant édité une facture...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 26 mai 2009), que Mme
X...
a confié en 1993 à M.
Y...
, avocat associé de la Selarl Y...- B... (la Selarl), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce qui l'opposait à M.
Z...
; que la Selarl et M.
X...
ont signé en 2004 une convention d'honoraires prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat égal à 5 % HT des sommes recouvrées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que la Selarl ayant édité une facture d'un montant de 64 684, 10 euros HT à l'issue de la procédure judiciaire, Mme
X...
a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ;

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du bâtonnier et de fixer à la somme de 58 227, 95 euros TTC le montant des honoraires de la Selarl, alors, selon le moyen :

1° / que la convention d'honoraires fixe le montant des honoraires de résultat à 5 % HT des sommes recouvrées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en décidant, après avoir constaté que les parts de la société Clinique des Vallées avaient déjà été partagées par M.
Z...
et Mme
X...
de sorte qu'elles n'ont pas été prises en compte dans les opérations notariées de liquidation et partage effectuées par le notaire M.
A...
, que la valeur de celles-ci devaient néanmoins être prises en compte pour déterminer le montant de l'honoraire de résultat de la Selarl d'avocats
Y...
, le premier président a dénaturé la clause claire et précise de la convention d'honoraires et par suite a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que, dans sa lettre de recours, Mme
X...
avait soutenu que s'il est constant que l'actif de la communauté comportait 7455 parts sociales de la Clinique des Vallées, celles-ci ont été réparties entre les époux dès 1993 dans la mesure où à la suite de la revendication de ses droits d'associée effectuée sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil, les parts communes résultant tant des acquisitions de 1982 et 1989 que de l'augmentation de capital du 7 juillet 1993 avaient été réparties à cette date à raison de 3729 parts pour M.
Z...
et 3726 pour elle-même lors de deux assemblées générales des 16 juin et 7 juillet 1993 dont la validité a été reconnue par le jugement du tribunal de commerce de 1996 ; que cette répartition n'a jamais été remise en question ni même discutée lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux ayant d'ailleurs pu souscrire aux différentes augmentations de capital intervenues postérieurement de façon distincte et indépendante en fonction de ses droits respectifs ainsi individualisés ; qu'en s'abstenant de rechercher si à compter de la signature de la convention d'honoraires, M.
Y...
avait exécuté une prestation quelconque relative au partage des parts sociales litigieuses, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3° / que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu'en décidant, après avoir constaté que Mme
X...
et son ancien époux avaient partagé les 7455 parts de la société Clinique des Vallées dépendant de leur union de telle sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en tenir compte dans les opérations notariées de liquidation et partage, que ceux-ci ne pouvaient répartir les parts sociales de la société Clinique des Vallées avant la dissolution de la communauté, le premier président a violé l'article 265-2 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires et hors toute dénaturation que le premier président, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a relevé que le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 19 septembre 1996 n'avait pas eu pour objet l'attribution aux époux de tout ou partie des parts sociales dépendant de la communauté mais de se prononcer sur une demande d'annulation d'assemblées générales de la société Clinique des Vallées et a retenu que, dès lors qu'il ressortait de l'arrêt du 3 février 2004, que l'actif de la communauté comprenait des parts sociales de la société Clinique des Vallées, la valeur de ces parts devait être prise en compte pour le calcul de l'honoraire complémentaire de résultat ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des productions que Mme
X...
avait soutenu devant le premier président qu'il avait été procédé à la répartition anticipée des parts sociales sur le fondement de l'article 265-2 du code civil ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
X...
-
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
X...
-
Z...
; la condamne à payer à la Selarl Y...- B... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
-
Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 4 novembre 2008 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a taxé à la somme de 58. 227, 95 € T. T. C. le montant des honoraires de la SELARL
Y...
, B... à l'occasion des diligences accomplies dans l'intérêt de Madame
X...
,

Aux motifs que Madame
X...
conteste l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a retenu un honoraire de 5 % sur la valeur des 3. 727 parts de la Clinique des Vallées, en indiquant que celles-ci n'ont pas été prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial ayant été partagées entre les époux ; que la décision critiquée a souligné à bon droit que le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains n'avait pas pour objet l'attribution aux époux de tout ou partie des parts sociales dépendant de la communauté, ce qui aurait constitué un partage anticipé prohibé, mais de se prononcer sur l'annulation des assemblées générales de la SARL Clinique des Vallées des 16 juin et 7 juillet 1993 et qu'il résulte de l'arrêt du 3 février 2004 que l'actif comprenait 7. 455 parts sociales de la Clinique des Vallées ; que cette décision observe aussi avec pertinence qu'il résulte d'une lettre de Me
A...
du 27 novembre 2007 que Monsieur
Z...
et Madame
X...
ont partagé les 7455 parts de la SARL Clinique des Vallées dépendant de leur union de telle sorte qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte dans les opérations notariées de liquidation et partage ; que si Madame
X...
soutient que les parts, qui représentent l'essentiel de l'actif de la communauté, ont été réparties entre elle-même et son ancien mari en 1993 à cette date la communauté n'avait pas été dissoute ; que c'est en effet, à l'issue de la liquidation de la communauté suivant le procès-verbal notarié du 27 décembre 2007 que celle-ci a pu céder les parts de la Clinique pour un prix, après paiement de la plus-value, de 620. 500 € ; que la valeur de ces parts sociales doit donc bien être prise en compte pour le calcul de l'honoraire du à la SELARL
Y...
à concurrence de 31. 025 € ;

Alors que, d'une part, la convention d'honoraires fixe le montant des honoraires de résultat à 5 % HT des sommes recouvrées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en décidant, après avoir constaté que les parts de la SARL Clinique des Vallées avaient déjà été partagées par Monsieur
Z...
et Madame
X...
de sorte qu'elles n'ont pas été prises en compte dans les opérations notariées de liquidation et partage effectuées par le notaire Me
A...
, que la valeur de celles-ci devaient néanmoins être prises en compte pour déterminer le montant de l'honoraire de résultat de la SELARL d'Avocats
Y...
, la Cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de la convention d'honoraires et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que d'autre part, dans sa lettre de recours, Madame
X...
avait soutenu que s'il est constant que l'actif de la communauté comportait 7455 parts sociales de la Clinique des Vallées, celles-ci ont été réparties entre les époux dès 1993 dans la mesure où à la suite de la revendication de ses droits d'associée effectuée sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil, les parts communes résultant tant des acquisitions de 1982 et 1989 que de l'augmentation de capital du 7 juillet 1993 avaient été réparties à cette date à raison de 3729 parts pour Monsieur
Z...
et 3726 pour elle-même lors de deux assemblées générales des 16 juin et 7 juillet 1993 dont la validité a été reconnue par le jugement du Tribunal de commerce de 1996 ; que cette répartition n'a jamais été remise en question ni même discutée lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux ayant d'ailleurs pu souscrire aux différentes augmentations de capital intervenues postérieurement de façon distincte et indépendante en fonction de ses droits respectifs ainsi individualisés ; qu'en s'abstenant de rechercher si à compter de la signature de la convention d'honoraires, Me
Y...
avait exécuté une prestation quelconque relative au partage des parts sociales litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors enfin, que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu'en décidant, après avoir constaté que Madame
X...
et son ancien époux avaient partagé les 7455 parts de la SARL Clinique des Vallées dépendant de leur union de telle sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en tenir compte dans les opérations notariées de liquidation et partage, que ceux-ci ne pouvaient répartir les parts sociales de la SARL Clinique des Vallées avant la dissolution de la communauté, la Cour d'appel a violé 265-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15864
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15864


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15864
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