LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée et, d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 3 avril 2009) qui a confirmé un jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée de biens appartenant à son fils, M. Y..., sur des poursuites engagées par la Banque populaire de la Côte d'Azur ; que Mme X..., était défendeur à la procédure devant le juge de l'exécution, en sa qualité de créancier inscrit sur les biens appartenant à son fils ;
Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.