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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :f
Vu les articles R. 731-68, R. 731-75 du code rural et 3 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la remise des majorations de retard ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X..., exploitant agri

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :f
Vu les articles R. 731-68, R. 731-75 du code rural et 3 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la remise des majorations de retard ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X..., exploitant agricole en retard de paiement des cotisations sociales 2007, a obtenu de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) un échéancier ; qu'il a demandé la remise des majorations de retard appliquées par la caisse ; qu'à la suite du refus de la commission de recours amiable, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir pour partie la demande, le jugement énonce que l'échéancier -pénalités comprises- correspond à un taux d'intérêt de près de 15 % l'an ; qu'il apparaît raisonnable de modérer cette pénalité de façon qu'elle n'excède pas le taux légal majoré soit 7,95 % en 2007 ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la bonne foi du redevable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Limousin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

f

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la CMSA du Limousin
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par monsieur X... contre la décision du 8 juillet 2008 de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et de ne l'avoir condamné à payer à cette dernière que la somme de 835 € au titre des retards de paiement sur les cotisations dues au titre de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a obtenu un échéancier pour le paiement des cotisations 2007 (18.662,72 €) réglables par pactes mensuels (10 mensualités de 1.500 € suivies de 2 mensualités de 1 831,36 €) et qu'il se voit réclamer en sus 1.562,20 € de pénalités, payables en sus de la dernière mensualité ; que l'échéancier – pénalités comprises – correspond à un taux d'intérêt de près de 15% l'an ; qu'il apparaît raisonnable de modérer cette pénalité et de la ramener à 835 €, de façon qu'elle n'excède pas le taux légal majoré (7,95 % en 2007) ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article R 731-68 du Code rural dans sa rédaction alors applicable, toute cotisation ou fraction de cotisation non versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité donne lieu à une majoration de 10% ; que dès lors, en décidant que la majoration due en raison du non règlement des cotisations 2007 à leur date d'exigibilité ne devait pas excéder le taux d'intérêt légal majoré, soit 7,95%, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE, selon l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles, une telle remise ne peut être accordée qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'assuré ; qu'en réduisant le montant de la majoration de retard due par monsieur X..., sans faire état d'un quelconque élément de nature à établir la bonne foi du débiteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles R 731-68 et R 731-75 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15640
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15640


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15640
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