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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir avoir perdu aux jeux une somme qu'elle aurait empruntée à des proches, Mme d'

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a fait assigner la Société d'exploitation du grand casino d'Annemasse devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice né du non-respect par celle-ci de l'interdiction dont elle

faisait l'objet à la suite de l'obtention, à sa demande, le 24 septembre 2001, de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir avoir perdu aux jeux une somme qu'elle aurait empruntée à des proches, Mme d'

X...
a fait assigner la Société d'exploitation du grand casino d'Annemasse devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice né du non-respect par celle-ci de l'interdiction dont elle faisait l'objet à la suite de l'obtention, à sa demande, le 24 septembre 2001, de son inscription par le ministère de l'intérieur, sur la liste des personnes exclues des salles de jeu pour une durée de cinq ans ;
Attendu que pour condamner la Société d'exploitation du grand casino d'Annemasse à payer à Mme d'

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des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la liste des interdits de jeu a été notifiée aux directeurs de casinos ; que l'interdiction est générale et concerne l'accès à toutes les salles de jeux ; que Mme d'
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justifie avoir multiplié les voyages à Annemasse, soit environ vingt-cinq fois entre le 16 mars et le 23 décembre 2002 et environ trente-cinq fois entre le 6 janvier et le 19 décembre 2003 ; que les attestations versées aux débats établissent également la présence de Mme d'
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au casino d'Annemasse plusieurs fois par mois au cours des années 2002 et 2003 ; que Mme d'
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n'a jamais été contrôlée ; que la notification de la liste des exclus aux directeurs de casinos induit que ces derniers devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de l'article 14, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1959, et donc empêcher l'accès de toutes les personnes interdites de jeux à l'ensemble des salles de jeux du casino ; que la société du grand casino d'Annemasse a ainsi commis une faute en ayant permis à Mme d'
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d'accéder à la salle des machines à sous, et donc de jouer et de subir des pertes financières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme d'

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n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage dont elle demandait réparation, la cour d'appel a méconnu les dispositions du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme d'

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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du grand casino d'Annemasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation du grand casino d'Annemasse
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejetant l'exception d'irrecevabilité de la demande, retenu que la société exposante a commis une faute délictuelle ayant causé directement un préjudice matériel à Mademoiselle Françoise d'

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et de l'avoir condamnée à payer à Mademoiselle d'
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les sommes de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959, dans sa version applicable à l'époque des faits en cause, si l'accès des salles dites des « Grands Jeux » est subordonné à la délivrance d'une carte d'admission sur présentation d'une carte d'identité, l'accès aux autres salles de jeux, exploitant la boule, le 23 et les appareils automatiques comme les machines à sous, est subordonné à la délivrance d'un ticket ou de tout autre moyen permettant de contrôler le nombre de personnes entrées ; que l'alinéa 3 de cet article dispose que « l'accès des salles des jeux est interdit, notamment à toute personne dont le ministre de l'Intérieur a requis l'exclusion » ; qu'il est établi que Mademoiselle d'

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, à sa demande, a été interdite d'accès aux salles de jeux de hasard du territoire national par le ministère de l'Intérieur et inscrite sur la liste des personnes exclues du 10 septembre 2001 pour une durée de cinq ans ; qu'il n'est pas contesté que cette liste a été notifiée au directeur de casinos ; qu'en revanche, il n'est pas démontré et ne peut être retenu que les photographies des interdits aient été communiquées au casino ; que l'interdiction est générale et concerne l'accès à toutes les salles de jeux ; que Mademoiselle d'
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est domiciliée à Villeurbanne et justifie, par ses relevés de compte où figurent les opérations de paiement par carte bancaire effectuées au péage autoroutier, avoir multiplié les allers et retours sur Annemasse, soit environ 25 fois entre le 16 mars et le 23 décembre 2002 et environ 35 fois entre le 6 janvier et le 19 décembre 2003 ; que les attestations versées aux débats établissent également la présence de Mademoiselle d'
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au casino d'Annemasse plusieurs fois par mois au cours des années 2002 et 2003 et le fait qu'elle dépensait des sommes prélevées sur son compte ou empruntées à des amis ou des proches dans les machines à sous, les gains éventuellement réalisés étant la plupart du temps immédiatement rejoués et perdus ; que Mademoiselle d'
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n'a jamais été contrôlée ; que la notification de la liste des exclus aux directeurs de casinos induit que ces derniers devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de l'article 14, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1959 et donc empêcher l'accès à l'ensemble des salles de jeux du casino de toutes les personnes interdites de jeux ; que le casino ne peut se prévaloir d'une impossibilité de procéder à des mesures de vérifications d'identité qui rendraient quasiment inutiles les décisions d'interdiction d'accès aux salles de jeux des personnes dont l'addiction aux jeux annihilé leur capacité de résistance ; que la société DU GRAND CASINO D'ANNEMASSE a ainsi commis une faute en ayant permis à Mademoiselle d'
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d'accéder à la salle des machines à sous, et donc de jouer et de subir des pertes financières ; que cette faute est d'autant caractérisée que la fréquentation du casino par Mademoiselle d'
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était régulière sur près de deux années, ce qui aurait dû attirer l'attention des employés de casino chargés de la surveillance des salles des jeux ; qu'il existe un lien direct entre la faute du casino et le préjudice matériel causé par la perte des sommes jouées ; que, cependant le préjudice ouvrant droit à réparation ne peut être égal à l'intégralité des retraits effectués tant au distributeur du casino d'Annemasse qu'à celui de la Caisse d'Epargne d'Annemasse et à l'intégralité des sommes empruntées auprès de proches, selon les attestations produites ; qu'il n'est en effet pas démontré que la totalité de ces sommes ont été dépensées dans les machines à sous et ont toutes été perdues ; que compte tenu des justificatifs produits et de la fréquence à laquelle Mademoiselle d'
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s'est rendue au casino d'Annemasse, le préjudice subi sera évalué à la somme de 24.000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'accès à la salle de boule et des machines à sous est soumis à la seule obligation préalable de comptage, que si les casinos ont par l'effet de la règlementation des jeux une obligation de résultat s'agissant du refus d'accès des interdits dans les salles de « grands jeux » puisqu'ils sont tenus de contrôler préalablement l'identité des clients, ils n'ont pas une telle obligation dans le cas de l'accès aux salles de boule et de machines à sous, la société exposante invitant la Cour d'appel à constater qu'aucune faute n'avait été commise, dès lors que la règlementation ne prévoit pas de contrôle préalable hormis pour l'accès aux « grands jeux » et qu'un contrôle est fait a posteriori lorsqu'un paiement doit être fait par la caisse ; qu'en retenant que la notification de la liste des exclus aux directeurs de casinos induit que ces derniers devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de l'article 14, alinéa 3 du décret du 22 décembre 1959 et donc empêcher l'accès à l'ensemble des salles de jeux du casino de toutes les personnes interdites de jeu, que le casino ne peut se prévaloir d'une impossibilité de procéder à des mesures de vérification d'identité qui rendraient quasiment inutiles les décisions d'interdiction d'accès aux salles de jeu des personnes dont l'addiction aux jeux annihile leur capacité de résistance, que la société exposante a commis une faute en ayant permis à Mademoiselle d'

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d'accéder à la salle des machines à sous et donc de jouer et de subir des pertes financières, sans préciser comment la société exposante aurait pu effectuer un contrôle d'identité des personnes fréquentant la salle de boule et des machines à sous dès lors que la loi prévoit uniquement l'obligation pour le casino de délivrer un ticket ou la mise en oeuvre de tout autre moyen payant ou non permettant de contrôler le nombre de personnes entrées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les casinos ne peuvent, compte tenu des conditions précises d'accès en vigueur dans les salles de machines à sous qui s'imposent à eux, mettre en oeuvre l'exclusion que lorsqu'ils sont en droit de vérifier l'identité des personnes présentes, que tel n'est pas le cas à l'entrée de la salle des machines à sous ; que la société exposante précisait avoir régulièrement mis en place un contrôle a posteriori dès lors qu'un « bon de paiement » ou un chèque doit être émis en faveur d'un client, seul ce moyen de contrôle au paiement permettant de détecter les interdits ayant pénétré indûment dans la salle de jeux ; qu'en retenant que la notification de la liste des exclus aux directeurs de casinos induit que ces derniers devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de l'article 14, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1959 et donc empêcher l'accès à l'ensemble des salles de jeu du casino de toutes les personnes interdites de jeu, que le casino ne peut se prévaloir d'une impossibilité de procéder à des mesures de vérification d'identité qui rendraient quasiment inutile les décisions d'interdiction d'accès aux salles de jeu de personnes dont l'addiction au jeu annihile leur capacité de résistance, que la société DU GRAND CASINO D'ANNEMASSE a ainsi commis une faute en ayant permis à Mademoiselle d'

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d'accéder à la salle des machines à sous et donc de jouer et de subir des pertes financières, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, eu égard à la règlementation, le mode de contrôle adopté par la société exposante c'est-à-dire le contrôle « au paiement » n'était pas le seul mode licite de contrôle, la Cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée pour avoir appliqué la règlementation des jeux telle qu'elle existe et qui se combine nécessairement avec les normes légales supérieures en vigueur, la société exposante n'ayant aucun moyen légal de contrôler l'identité des personnes ayant accès à la salle de boule et des machines à sous ; qu'en retenant que la société DU GRAND CASINO D'ANNEMASE a commis une faute en ayant permis à Mademoiselle d'

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d'accéder à la salle des machines à sous et donc de jouer et de subir des pertes financières, que cette faute est d'autant caractérisée que la fréquentation du casino par Mademoiselle d'
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était régulière sur près de deux années ce qui aurait dû attirer l'attention des employés de casino chargés de la surveillance des salles de jeu, sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à permettre au casino de procéder au contrôle de l'identité de Mademoiselle d'
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ou de tout autre joueur habituel en l'absence de règlementation l'autorisant, la Cour d'appel ayant par ailleurs relevé qu'aucune photographie n'était transmise par le ministère de l'Intérieur aux directeurs de casinos, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en décidant que le préjudice ouvrant droit à réparation ne peut être égal à l'intégralité des retraits effectués tant au distributeur du Casino d'Annemasse qu'à celui de la Caisse d'Epargne d'Annemasse et à l'intégralité des sommes empruntées auprès de proches selon les attestations produites, qu'il n'est pas démontré que la totalité de ces sommes ont été dépensées dans les machines à sous et ont toutes été perdues, que compte tenu des justificatifs produits et de la fréquence à laquelle Mademoiselle d'

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s'est rendue au Casino d'Annemasse le préjudice subi sera évalué à la somme de 24.000 euros, sans relever les éléments de preuves établissant la consistance de ce préjudice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que Mademoiselle d'

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ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, que les relevés de Caisse d'Epargne qu'elle produit font état de retraits au distributeur de billets du Casino d'Annemasse pour la somme de 1.130 euros sur 22 mois, qu'elle produit des attestations de relations déclarant lui avoir prêté de l'argent ou l'avoir accompagnée dans des casinos, qu'elle fournit une liste importante de prêteurs de deniers pour une somme de 56.950 euros sans aucune valeur probante, qu'elle ne fournit aucune explication quant aux versements en espèces qu'elle a effectués sur son compte d'épargne pour 18.050 euros au cours de la même période ni pourquoi sa demande est formée à l'encontre du seul Casino d'Annemasse alors que les relevés bancaires produits révèlent qu'elle en a fréquenté plusieurs autres (Evian, Divonne) ; qu'en décidant que le préjudice ouvrant droit à réparation ne peut être égal à l'intégralité des retraits effectués tant au distributeur du Casino d'Annemasse qu'à celui de la Caisse d'Epargne d'Annemasse et à l'intégralité des sommes empruntées auprès de proches selon les attestations produites, qu'il n'est pas démontré que la totalité de ces sommes ont été dépensées dans les machines à sous et ont toutes été perdues, que compte tenu des justificatifs produits et de la fréquence à laquelle Mademoiselle d'
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s'est rendue au Casino d'Annemasse le préjudice subi sera évalué à la somme de 24.000 euros, sans constater que les prêteurs de deniers avaient attesté avoir prêté à Mademoiselle d'
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la somme globale de 56.950 euros pour jouer au casino exploité par la société exposante, la Cour d'appel n'a aucunement caractérisé le préjudice subi et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que Mademoiselle d'

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étai à l'origine du dommage dont elle demandait réparation, pour avoir, en toute connaissance de cause, méconnu l'interdiction de jeu qu'elle avait sollicitée ; qu'en retenant que la société exposante a commis une faute en laissant Mademoiselle d'
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accéder à la salle des machines à sous, y jouer et qu'elle doit réparer le préjudice matériel subi ayant consisté en des pertes de jeux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mademoiselle d'
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n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage dont elle demandait réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU' une victime ne peut obtenir la réparation de ses pertes de jeu que si elles sont licites ; qu'ayant constaté que Mademoiselle d'

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, interdite volontaire de jeu, avait continué à jouer aux casinos, puis décidé que la société exposante a commis une faute en ayant permis à Mademoiselle d'
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d'accéder à la salle des machines à sous, de jouer et de subir des pertes financières, qu'il existe un lien direct entre cette faute et le préjudice matériel causé par la perte des sommes jouées, pour allouer des dommages et intérêts à la joueuse en réparation de ce préjudice, la Cour qui a par là même relevé que le contrat de jeu liant l'exposante à la joueuse était nul, ne pouvait faire droit à sa demande de réparation sans par là même ne pas tirer les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et violer l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15250
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15250


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15250
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