La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-15111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer le 13 février 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 9 mars 1987 dont la déchéance du terme avait été signifiée le 13 juin 1995, Ã

  l'encontre de M. et de Mme X... ; que ces derniers, assignés à l'audience d'orientation, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer le 13 février 2008 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 9 mars 1987 dont la déchéance du terme avait été signifiée le 13 juin 1995, à l'encontre de M. et de Mme X... ; que ces derniers, assignés à l'audience d'orientation, ont soutenu que la créance de la banque était prescrite ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, de la fixer à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée de leur bien ;

Attendu que pour dire que la créance de la banque n'est pas prescrite, l'arrêt retient que la prescription décennale a été régulièrement interrompue le 19 novembre 1996 par l'ordonnance du juge de l'exécution homologuant les mesures recommandées et que la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir durant son exécution jusqu'en novembre 2001 de sorte que le commandement du 13 février 2008 avait été délivré avant l'expiration du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen de la suspension de la prescription durant l'exécution du plan de surendettement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance du CREDIT LYONNAIS n'était pas prescrite et, en conséquence, d'avoir retenu sa créance pour un montant de 212.694,40 euros en principal, frais et accessoires, arrêtée au 26 octobre 2007 outre intérêts postérieurs à 11% et d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X...,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X..., le 12 juillet 1996, ont saisi la commission de surendettement d'une demande d'ouverture de la phase de recommandations, après l'échec de l'établissement d'un plan conventionnel de règlement ; La prescription décennale des obligations nées de l'acte passé en forme authentique le 9 mars 1987 concernant le prêt accordé par la société CREDIT LYONNAIS pour l'achat d'un terrain et découlant de la déchéance du terme du prêt prononcé par le CREDIT LYONNAIS le 13 juin 1995, s'est trouvée suspendue à cette date par l'effet de cette demande ; que cette interruption s'est prolongée par l'effet du plan établi sur les recommandations de la commission pour le règlement des dettes de Monsieur et Madame X... dont celle de la société CREDIT LYONNAIS et auxquelles le juge a conféré force exécutoire par ordonnance du 19 novembre 1996 ; L'interruption a été prolongée jusqu'à ce que l'un des créanciers, DGA Plaine de France, par lettre du 2 octobre 1997 informe la commission de surendettement de ce qu'elle dénonçait le plan, les engagements n'étant pas tenus ; Il n'est pas rapporté d'autres justificatifs sur les formalités justifiant la caducité du plan ;

Il est constant que la caducité du plan, même sur dénonciation d'un seul créancier, a pour effet de permettre à tous les créanciers auxquels ce plan est opposable, de reprendre leurs poursuites individuelles et non pas seulement à celui qui l'a dénoncé comme le prétendent Monsieur et Madame X... ; En admettant que le plan n'ait pas été rendu caduc, il prévoyait le remboursement de la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS en 60 mensualités, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2001 ; En conséquence les accords pris par les parties en janvier 2007, concrétisés par des règlements de Monsieur et Madame X... en avril et octobre 2007 montrent de la part de Monsieur et Madame X... une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l'action de celui contre lequel il peut être prescrit, soit en l'occurrence LE CREDIT LYONNAIS ; La prescription décennale, qui avait comme point de départ, au plus tôt le 2 octobre 1997, a été valablement interrompu avant son terme ; Il s'ensuit que, lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le 13 février 2008, la créance n'était pas prescrite » ;

ALORS, d'une part, QUE l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement, n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de chose jugée ; que seul le créancier impayé peut reprendre ses poursuites individuelles ; qu'en énonçant, pour retenir que la prescription décennale n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement, que la dénonciation du « plan » par un créancier emportait sa caducité et permettait dès lors à tous les créanciers d'exercer leurs poursuites individuelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 331-7 et L. 332-1 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la prescription a été suspendue par l'effet du « plan » établi sur les recommandations de la commission de surendettement, soit jusqu'en novembre 2001 pour ce qui concerne la créance du CREDIT LYONNAIS, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15111
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15111


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award