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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a souscrit auprès de la soc

iété Assurances du Sud, aux droits de laquelle vient la société Serenis assurances, un contrat d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a souscrit auprès de la société Assurances du Sud, aux droits de laquelle vient la société Serenis assurances, un contrat d'assurance automobile, comportant une garantie vol portant sur un véhicule appartenant à Mme
Y...
, désignée au contrat comme conducteur habituel avec M.
X...
; que le véhicule a été volé ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme
X...
l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile la demande de Mme
Y...
, l'arrêt retient que le contrat d'assurance concernant le véhicule a été souscrit par M.
X...
; que dès lors, Mme
Y...
, qui n'est pas titulaire du contrat d'assurance, n'a pas qualité pour agir contre l'assureur ; qu'à cet égard, le fait qu'elle soit la propriétaire du véhicule ou soit désignée comme deuxième conducteur ne lui permet pas de soutenir qu'elle est partie au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme
Y...
, propriétaire du véhicule assuré contre le vol, avait intérêt et qualité pour agir contre l'assureur en exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Serenis assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serenis assurances ; la condamne à payer à Mme
Y...
et à M.
X...
la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
et M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Mademoiselle Sandrine
Y...
irrecevable en sa demande d'indemnisation par la société SERENIS ASSURANCES, venant aux droits de la société ASSURANCES DU SUD, au titre de la garantie vol de son véhicule souscrite à son profit ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, chose jugée » ;

que le contrat d'assurance en date du 6 septembre 2001 concernant le véhicule BMW modèle 316TI a été souscrit par Monsieur Patrick
X...
;

que dès lors, Mademoiselle
Y...
qui n'est pas titulaire du contrat d'assurance, n'a pas qualité pour agir contre l'assureur ;

qu'à cet égard, le fait qu'elle soit la propriétaire du véhicule ou soit désignée comme 2ème conducteur ne lui permet pas de soutenir qu'elle est partie au contrat ; que dès lors, les demandes de Mademoiselle
Y...
contre la compagnie d'assurances doivent être déclarées irrecevables ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle
Y...
, propriétaire du véhicule volé, était désignée comme conducteur habituel dudit véhicule aux conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en estimant dès lors, en dehors de toute attribution légale de qualité pour agir, que Mademoiselle
Y...
n'avait pas qualité pour agir contre l'assurance en exécution de la garantie vol souscrite pour son véhicule, la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle
Y...
, propriétaire du véhicule, était désignée aux conditions particulières comme conducteur habituel de celui-ci ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas du contrat d'assurance que la garantie vol souscrite par le compagnon de Mademoiselle
Y...
avait été contractée pour le compte de cette dernière, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14451
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14451


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14451
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