LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, a taxé les dépens, sur la contestation de la SCP Belot-Crégut-Hameroux, avocat de la société La Sedre, dans l'affaire " consorts X...-Y... contre la commune de la Possession, la société La Sedre et la société Groupama Océan Indien et Pacifique " ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2007 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamnant les consorts X...-Y... aux dépens ;
Attendu que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la 3e chambre de la Cour de cassation (pourvoi n° 08-11. 154) ; que cette cassation qui s'applique à la charge des dépens entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance les fixant ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 09-14. 402 ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 13 mars 2009 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.