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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, a taxé les dé

pens, sur la contestation de la SCP Belot-Crégut-Hameroux, avocat de la société La Sedre, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, a taxé les dépens, sur la contestation de la SCP Belot-Crégut-Hameroux, avocat de la société La Sedre, dans l'affaire " consorts X...-Y... contre la commune de la Possession, la société La Sedre et la société Groupama Océan Indien et Pacifique " ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2007 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamnant les consorts X...-Y... aux dépens ;

Attendu que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la 3e chambre de la Cour de cassation (pourvoi n° 08-11. 154) ; que cette cassation qui s'applique à la charge des dépens entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance les fixant ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 09-14. 402 ;

Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 13 mars 2009 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14402
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Effets - Etendue de la censure - Limites - Défaut - Cas - Cassation d'une décision qui a statué sur la charge des dépens et accordé au conseil le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions - Applications diverses - Application en matière de frais et dépens

Doit être annulée en application de l'article 625 du code de procédure civile l'ordonnance du premier président de cour d'appel rendue en matière de taxe dès lors que la cassation de l'arrêt qui a statué sur la charge des dépens et accordé au conseil le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile prive celui-ci de sa faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son adversaire


Références :

articles 625 et 699 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mars 2009

A rapprocher :2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 06-21986, Bull. 2008, II, n° 16 (non-lieu à statuer) ;2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16585, Bull. 2010, II, n° 137 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14402, Bull. civ. 2010, II, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14402
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