LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir le contredit de compétence formé par la société belge Karmez et dire que le tribunal de Roubaix Tourcoing n'était pas compétent pour connaître du litige qui l'opposait à la société française Fantaisie, l'arrêt retient que s'agissant d'une rupture brutale des relations contractuelles, la société Karmez engageait sa responsabilité délictuelle et qu'il convenait de faire application de l'article 5-3 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) qui désigne le tribunal où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu est, en l'espèce, le lieu où la décision incriminée a été prise ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette disposition qu'elles n'avaient pas invoquée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne société Karmez Belgium BVBA SPRL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Fantaisie.
En ce que l'arrêt attaqué a accueilli le contredit de compétence de la société de droit de belge Karmez Belgium BVBA, a dit que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing n'était pas compétent pour connaître de l'instance et a renvoyé la Sarl Fantaisie à mieux se pourvoir ;
Aux motifs que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il s'ensuit que les conditions générales de vente de la société Karmez sont inapplicables au présent litige, comme jugé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 13 janvier 2009, pourvoi n° 08-13971 ; que l'article 5-2 3) du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 donne compétence, en matière délictuelle, au tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que l'article 46 du code de procédure civile est rédigé sensiblement dans les mêmes termes ; qu'il est acquis en jurisprudence que le lieu du fait dommageable ne se situe pas à l'endroit où se trouvent enregistrées ses conséquences financières dans les comptes de la victime (Cass. com. 8 février 2000, pourvoi n° 98-13.282) mais à celui où a été prise la décision incriminée, soit au cas d'espèce en Belgique (arrêt attaqué, page 3, 4ème et 5ème attendus) ;
1°/ Alors qu' au sens de l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'évènement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'ayant relevé qu'à la suite de la rupture de ses relations commerciales avec la société française Fantaisie, la société Karmez avait cessé ses livraisons, d'où il se déduisait que le dommage était survenu dans le ressort du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing dans lequel la société Fantaisie avait son siège et exploitait son activité, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, qu' en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 5,3) du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 et de la détermination, au sens de ce texte, du lieu où le fait dommageable s'est produit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.