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08/07/2010 | FRANCE | N°09-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-14070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2008), que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, devenue la caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France, a notifié le 7 octobre 1991 à M.
X...
, conseil en entreprise exerçant à titre libéral, son affiliation à la fédération mutualiste parisienne (FMP) ; que l'intéressé ayant contesté cette affiliation, la FMP lui a délivré plusieurs mises en demeure de payer des cotisations

puis a décerné à son encontre des contraintes ; que l'intéressé a été affilié à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2008), que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, devenue la caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France, a notifié le 7 octobre 1991 à M.
X...
, conseil en entreprise exerçant à titre libéral, son affiliation à la fédération mutualiste parisienne (FMP) ; que l'intéressé ayant contesté cette affiliation, la FMP lui a délivré plusieurs mises en demeure de payer des cotisations puis a décerné à son encontre des contraintes ; que l'intéressé a été affilié à compter du 1er avril 2003 auprès de la Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France (RAM), laquelle lui a délivré plusieurs mises en demeure de payer des cotisations puis a décerné à son encontre des contraintes ; qu'il a formé opposition à toutes ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de refuser de joindre les instances concernant les différentes contraintes, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que le juge impose au justiciable une multiplication des procédures dès lors que les contestations de celui-ci, bien que distinctes les unes des autres, sont fondées sur un unique moyen, appelant une réponse identique ; qu'en rejetant la demande de jonction présentée par M.
X...
et soutenue par les parties défenderesses à raison de la considération inopérante que le juge ne peut statuer par voie de règlement, cependant que les oppositions étaient toutes fondées sur son affiliation irrégulière à la FMP, moyen qui appelait, quelle que soit la contrainte en cause, une réponse identique, sauf au juge à se contredire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la décision relative à la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt de valider en son principe et son montant la contrainte notifiée par la RAM le 20 avril 2004 afférente à la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, alors, selon le moyen, que l'affiliation cumulative à deux organismes distincts suppose l'exercice simultané de plusieurs activités ; que M.
X...
soutenait que son affiliation à la RAM ne pouvait intervenir tant qu'il était affilié à la FMP ; qu'en se bornant à énoncer, pour valider la contrainte, que l'assuré avait été affilié à la RAM à compter du 1er avril 2003 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M.
X...
avait été radié de la FMP à compter du 31 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que l'intéressé ait fait état d'une affiliation simultanée à deux organismes conventionnés différents ni qu'il ait demandé à la juridiction de rechercher la date de la radiation de son affiliation à la FMP ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à jonction des causes connexes ;
AUX MOTIFS QUE la demande a été repoussée par le tribunal, motif pris de ce que le foisonnement de procédures entre les parties, il apparaît souhaitable de donner à chaque opposition une solution individualisée ; que ce raisonnement doit être approuvé, M.

X...
se référant à des documents produits devant d'autres juridictions, et partant recherche l'énoncé de principes à caractère général, ce que la cour ne peut accepter, sauf à violer l'article 5 du code civil d'après lequel : «il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises» ;
ALORS QUE le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à ce que le juge impose au justiciable une multiplication des procédures dès lors que les contestations de celui-ci, bien que distinctes les unes des autres, sont fondées sur un unique moyen, appelant une réponse identique ; qu'en rejetant la demande de jonction présentée par M.

X...
et soutenue par les parties défenderesses à raison de la considération inopérante que le juge ne peut statuer par voie de règlement, cependant que les oppositions étaient toutes fondées sur son affiliation irrégulière à la FMP, moyen qui appelait, quelle que soit la contrainte en cause, une réponse identique, sauf au juge à se contredire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé en son principe et son montant la contrainte délivrée le 20 avril 2004 afférente à la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M.

X...
est affilié à la RAM à compter du 1 avril 2003 ; qu'il s'ensuit que s'il est vrai que l'intéressé est habile à faire l'économie de la phase amiable dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte, force est de constater que le litige d'affiliation avec la FMP ne concerne pas les cotisations mises en compte par la RAM, puisque précisément cette affiliation répondait à l'attente du requérant qui ne peut sérieusement plaider qu'il fallait attendre l'issue de la procédure pour régler les appels de fonds ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

X...
qui exigeait d'être affilié à la RAM. n'acquitte pas davantage les cotisations qu'il doit à cet organisme depuis le 1 avril 2003, date à laquelle il a été fait droit à cette exigence ; qu'en réalité, ses demandes globalement formulées sont habiles, tendant à ce qu'il soit remboursé de ce qu'il a payé à la FMP et à n'être immatriculé à la RAM qu'à compter de la présente décision, de sorte que depuis 1991, si on le suivait dans cette argumentation, il n'aurait eu à verser aucune cotisation à quelque organisme que ce soit ; qu'il a été répondu à cette argumentation dirigée contre la FMP dans les décisions qui ont statué à l'égard de cet organisme ; qu'à l'égard de la RAM, la résistance de M.
X...
n'est même pas compréhensible, sauf à faire l'injure au requérant de ne pas jouer franc jeu ; qu'il convient de constater que M.
X...
qui exigeait d'être affilié à la RAM a obtenu cette satisfaction à compter du 1er avril 2003 et qu'il doit, dès lors, des cotisations à cet organisme ;
ALORS QUE l'affiliation cumulative à deux organismes distincts suppose l'exercice simultané de plusieurs activités ; que M.

X...
soutenait que son affiliation à la RAM ne pouvait intervenir tant qu'il était affilié à la FMP ; qu'en se bornant à énoncer, pour valider la contrainte que l'assuré avait été affilié à la RAM à compter du 1er avril 2003 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M.
X...
avait été radié de la FMP à compter du 31 mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14070
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14070


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14070
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