La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°09-13991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-13991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 14 septembre 1992, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté, séparément ou conjointement, plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 févri

er 2009), d'avoir décidé que le bien immobilier indivis devait être partagé par moiti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 14 septembre 1992, M. X... et Mme Y... ont acquis, indivisément chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation après qu'ils eurent contracté, séparément ou conjointement, plusieurs emprunts ; qu'après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 février 2009), d'avoir décidé que le bien immobilier indivis devait être partagé par moitié entre les parties ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu avoir fait édifier la maison d'habitation pour son propre compte, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par M. X... et Mme Y..., de sorte que cette dernière, propriétaire pour moitié du terrain, devait être présumée propriétaire pour moitié de l'immeuble qui y avait été édifié, en l'absence de preuve contraire qu'il incombait à M. X... d'apporter ; qu'ensuite, elle en a déduit que M. X... était animé d'une intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition et de la construction de l'immeuble, justifiant ainsi légalement de faire procéder au partage par moitié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le mois de septembre 2002 et jusqu'à la libération du bien à calculer sur la base d'une valeur locative annuelle de 16 875 euros ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne contestait pas occuper seul la maison et avait changé les verrous des portes d'entrée de celle-ci, faisant ainsi ressortir que Mme Y... ne pouvait avoir accès au bien indivis, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... occupait privativement l'immeuble indivis depuis la séparation du couple ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le bien immobilier indivis devait être partagé par moitié entre Monsieur X... et Madame Y... ;

AUX MOTIFS QU'il ressort expressément de l'acte d'acquisition du terrain dressé le 14 septembre 1992 que les concubins l'ont acquis ensemble, à un prix de 225.340 francs pour la totalité, et chacun pour moitié indivise, l'un et l'autre ayant apporté une somme qui lui était propre de 112.670 francs dans l'opération, ainsi qu'il ressort des relevés de compte de l'étude notariale qui a formalisé la vente ; qu'il s'ensuit que les concubins ont alors exprimé la volonté conjointe claire et non équivoque d'imprimer au terrain acquis le caractère d'un bien commun sur lequel ils ont entendu que chaque membre du couple ait des droits égaux ; qu'il doit être considéré qu'il en est de même pour la maison édifiée dessus, ainsi que l'a estimé le premier juge, dès lors que le terrain a été acheté « à bâtir » et que les concubins n'ont pas prévu à son sujet une répartition différente de leurs parts, alors que la propriété du dessous emporte celle du dessus ; qu'il est relevé que les prêts contractés pour la construction l'ont été par les époux en qualité de co-emprunteurs solidaires ; que les échéances ont été acquittées à partir d'un compte joint commun aux deux membres du couple ; que si Patrick X... a exploité une station service, l'ensemble des pièces versées établit que Sylvie Y..., qui s'est occupée honorablement de son ménage et des enfants présents au domicile du couple, a eu des emplois rémunérés d'aide soignante pendant plus d'une dizaine d'années, puis qu'elle a fourni une aide régulière substantielle à son compagnon, qui lui a parfois versé des salaires à l'occasion de l'exploitation du garage qui faisait aussi station-service ; qu'elle a approvisionné le compte joint avec ses revenus ; que Patrick X... ne conteste pas la réalité de sa collaboration efficace et dévouée, ni qu'elle a acquitté des dépenses de nourriture et d'entretien de la maison au temps de leur concubinage ; que Patrick X... prétend avoir financé davantage la construction de la maison, ce que l'intimée ne conteste pas ; que l'expert judiciairement désigné a relevé que le compte joint était davantage alimenté par l'appelant ; qu'il ressort cependant de l'ensemble des circonstances de la cause- et notamment de l'aide notable apportée par Sylvie Y... au bon, fonctionnement du commerce par lui exploité et de la tenue de leur foyer qu'elle assumée au mieux d'après les attestations jointes – que ce dernier a été animé à son égard d'une intention libérale tendant à lui donner sur la maison des droits équivalents aux siens et qu'il n'a pas été mu par la volonté d'avoir sur l'immeuble indivis une plus grande part qu'elle ;

1°) ALORS QU'à défaut de convention d'indivision, les biens acquis par des concubins sont présumés indivis pour moitié entre eux; que ceux-ci peuvent néanmoins rapporter la preuve contraire en établissant que le bien a été financé de manière inégale par chacun d'eux, de sorte que le partage doit être réalisé conformément à la part de financement respective du bien par chaque concubin; que la seule circonstance qu'une construction ait été édifiée sur un terrain, mentionné indivis pour moitié entre les concubins dans l'acte de cession, n'est pas de nature à conférer à la construction le même caractère; qu'en décidant néanmoins que le bien immobilier devait être partagé pour moitié entre Monsieur X... et Madame Y... en vertu du principe selon lequel la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous, motif pris de ce que le terrain à bâtir, sur lequel avait été édifiée la maison, avait été acquis en indivision pour moitié et que la construction n'avait fait l'objet d'aucune répartition différente entre Monsieur X... et Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ;

2°) ALORS QU'à défaut de convention d'indivision, les biens sont présumés indivis pour moitié entre les concubins; que ceux-ci peuvent néanmoins rapporter la preuve contraire en démontrant que le bien a été financé de manière inégale par chacun d'eux; qu'aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n'ont droit à aucune indemnité à ce titre; qu'en décidant néanmoins que le bien immobilier devait être partagé pour moitié entre Monsieur X... et Madame Y..., motif pris de ce que celle-ci avait participé au bon fonctionnement du fonds de commerce de Monsieur X... ainsi qu'à la tenue de leur foyer, après avoir constaté que le bien avait été financé en grande partie par les revenus de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 214, 220 et 815 du Code civil ;

3°) ALORS QU' il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale; que ne constitue pas une libéralité, le fait pour un concubin de prendre à sa charge le paiement d'un bien indivis; qu'en décidant néanmoins que le bien immobilier litigieux devait être partagé pour moitié entre Monsieur X... et Madame Y..., motif pris de ce que Monsieur X... aurait été animé d'une intention libérale à l'égard de Madame Y... en vue de lui donner sur la maison des droits équivalents aux siens en raison de sa participation au bon fonctionnement du fonds de commerce lui appartenant et de la tenue de leur foyer, la Cour d'appel a violé les articles 214,220, 815 et 893 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur X... était redevable envers Madame Y... d'une indemnité d'occupation depuis le mois de septembre 2002 et jusqu'à la libération du bien à calculer sur la base d'une valeur locative annuelle de 16.875 euros, soit 1.406,25 euros ;

AUX MOTIFS QUE Patrick X... ne discute pas avoir changé les verrous des portes d'entrée de la maison de sorte qu'il l'occupe bien privativement et qu'il est à ce titre redevable de l'indemnité mensuelle bien évaluée par les premiers juges, dont il convient de confirmer à tous égards la décision ;

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité à condition que sa jouissance soit de nature à exclure celle des autres indivisaires; que la seule détention des clefs de l'immeuble ne caractérise pas le caractère exclusif de la jouissance privative d'un indivisaire, si les autres indivisaires conservent la faculté d'utiliser le bien indivis ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à payer une indemnité d'occupation, qu'il avait changé les serrures des portes d'entrée de la maison, sans constater qu'il se serait opposé à ce que Madame Y... occupe également la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13991
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13991


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award