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08/07/2010 | FRANCE | N°09-13155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-13155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M.
X...
et Mme
Y...
, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 9 octobre 2003, avec effets reportés au 1er janvier 1998 ; que des difficultés se sont élevées quant à la liquidation et au partage de la communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, les deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur

le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M.
X...
et Mme
Y...
, mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 9 octobre 2003, avec effets reportés au 1er janvier 1998 ; que des difficultés se sont élevées quant à la liquidation et au partage de la communauté ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, les deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que l'appartement de Chatillon-en-Michaille est un bien propre de Mme
Y...
, l'arrêt attaqué retient que l'acte de vente du 9 mai 1995 fait état d'une déclaration de remploi par celle-ci de fonds propres à hauteur de 103 120 francs sur la somme versée de 200 000 francs, déclaration " faite pour que ce bien lui appartienne en propre ", que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par Mme
Y...
et remboursé par elle, que si M.
X...
soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de Mme
Y...
en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, aucun des documents produits ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit que les frais, droits et honoraires seraient supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige et il était fait état d'un projet de liquidation des droits d'un montant total de 14 558 francs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que M.
X...
était redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 1998, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il appartiendra au notaire de faire évaluer la valeur locative du dit studio, que M.
X...
soutient n'avoir loué ledit studio que quatre mois par an, qu'il devra communiquer au notaire les baux signés par lui et les locataires ainsi que ses déclarations de revenus, qu'à défaut il conviendra d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation du dit logement à huit mois par an depuis le 1er janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt donne pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté entre M.
X...
et Mme
Y...
, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à M.
X...
de la maison familiale située à Frangy, et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces biens, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appartement de Chatillon-en-Michaille est un bien propre de Mme
Y...
, dit que M.
X...
est redevable d'une récompense au titre de la location du studio, à compter du 1er janvier 2008 et donné pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté entre M.
X...
et Mme
Y...
, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à M.
X...
de la maison familiale située à Frangy, et, dans la négative, d'ordonner le cas échéant la licitation de ces immeubles, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
Y...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les prétentions de Monsieur
X...
;

AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de l'ensemble des faits de la cause et du droit des parties, en ce qui concerne tous les points en litige entre Monsieur
X...
et Madame
Y...
, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, sans qu'aucun mouvement antérieur ne soit déclaré inopposable à la communauté, le caractère de bien commun de l'exploitation agricole, la récompense due à la communauté par Monsieur
X...
en raison de l'apport fait au GAEC « LA TREILLE », le caractère de biens commun de la maison de FRANGY sans récompense due par la communauté pour la moitié du terrain donné à Monsieur
X...
avec clause d'imputation à la communauté, la récompense due à Madame
Y...
en raison des travaux effectués avec ses biens propres dans la maison familiale, l'indemnité d'occupation de cette maison due par Monsieur
X...
à compter du 9 octobre 2003, le caractère de bien propre à Madame
Y...
de l'appartement de Chatillon de MICHAILLE et la licitation des immeubles communs en cas d'absence de possibilité de partage en nature ; qu'en effet, comme l'a retenu le premier juge, il appartiendra au notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de procéder à l'inventaire des meubles meublants détenus par chacun des époux à leur domicile, de procéder à leur estimation puis à leur partage par moitié, de déterminer le solde des comptes bancaires de chacun des époux à la date d'effet du divorce, soit le 1er janvier 1998, et de le partager par moitié en eux ; que les parties restant en désaccord quant à la réalité d'un partage déjà réalisé des meubles dans le cadre de la phase amiable et qui n'a pas abouti, l'inventaire et le partage décidé en première instance doivent être confirmés ; que Madame
Y...
ne démontre pas le caractère frauduleux à l'égard de la communauté du virement effectué le 9 décembre 1997 par Monsieur
X...
au bénéfice de son frère, Monsieur Jean Alain
X...
, le montant en cause correspondant au montant d'un emprunt crédité sur le compte la veille du virement ; que cette opération ne doit donc pas être déclarée inopposable à la communauté ; qu'en application de l'article 1402 du Code civil, il appartenait à Monsieur
X...
d'établir qu'il avait reçu l'exploitation agricole avant son mariage ou dans une donation postérieure mais à titre de bien propre ; qu'en l'absence de documents probants sur ce point, el caractère de bien commun de l'exploitation agricole doit être confirmé ; que Monsieur
X...
ayant fait apport de cette exploitation agricole à un GAEC en 2000 avec l'accord de son épouse, et l'apport ayant alors été évalué à la somme de 87. 823, 29 euros, le premier juge a, à bon droit, retenu que Monsieur
X...
était redevable de cette même somme à la communauté ; que concernant la maison familiale de Frangy, le terrain sur lequel elle a été édifiée avait été donné à Monsieur
X...
par son père en avancement d'hoirie avec une clause d'imputation à la communauté ; que Monsieur
X...
soutient que les effets de cette clause sont limités par le jeu de la réserve lors de la succession et qu'ayant rapporté cette donation dans le cadre des opérations de partage de la succession de son père, la communauté lui doit récompense de la moitié du terrain ; que cependant, il n'apporte aucun élément justifiant du montant de la quotité disponible dans la succession et du fait qu'il ait rapporté cette donation moins prenant ; que le rejet de la demande de récompense de Monsieur
X...
doit être confirmé tant en ce qui concerne le terrain donné que l'apport à la communauté d'un montant de 11583 francs dont il n'est pas justifié ; que concernant l'appartement de CHATILLON DE MICHAILLE, l'acte de vente du 9 mai 1995, dont les termes sont repris par le premier juge, fait état d'une déclaration de remploi par Madame
Y...
de fonds propres à hauteur de 103. 120 francs sur la somme versée de 200. 000 francs, déclaration « faite pour que ce bien lui appartienne en propre » ; que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par Madame
Y...
et remboursé par elle ; que si Monsieur
X...
soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de Madame
Y...
en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, aucun des documents produits ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation ; que le caractère de bien propre de Madame
Y...
de l'appartement doit également être confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur
X...
avait produit, devant la Cour, huit pièces nouvelles comme n'ayant pas fait, et n'ayant pas pu faire, pour certaines, l'objet d'un débat devant les premiers juges (cf. bordereau de pièces respectivement annexés aux dernières écritures de première instance et d'appel de Monsieur
X...
) ; qu'en outre, les dernières écritures d'appel de Monsieur
X...
comportaient des moyens ne trouvant aucun écho dans les motifs du jugement entrepris, tel le moyen pris du défaut d'acquisition par la communauté de l'exploitation agricole, par exemple ; qu'en considérant néanmoins que les parties ne faisaient que reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance et en relevant « l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle » la Cour méconnait les termes du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE (SUBSIDIAIRE) QUE saisie par l'effet dévolutif de l'appel la Cour est tenue de procéder à un examen, même sommaire, de toutes les pièces qu'une telle exigence s'impose lorsque de nouvelles pièces ont été communiquées, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
, qui avait vu ses prétentions repoussées par les premiers juges par des motifs essentiellement fondés sur une prétendue carence dans l'administration de la preuve, avait pris la peine d'étoffer sa démonstration par la production de huit pièces supplémentaires devant la Cour d'appel (cf. cf. bordereau de pièces respectivement annexés aux dernières écritures de première instance et d'appel de Monsieur
X...
), huit pièces auxquelles il s'était en outre abondamment référé dans dernières écritures ; qu'en se bornant à entériner les motifs des premiers juges, sans procéder à un nouvel examen de l'affaire, au moins en ses éléments nouveaux, la Cour viole les articles 561 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Monsieur
X...
devait une récompense de 87. 823, 29 euros au titre de l'exploitation agricole,

AUX MOTIFS QUE qu'en application de l'article 1402 du Code civil, il appartenait à Monsieur
X...
d'établir qu'il avait reçu l'exploitation agricole avant son mariage ou dans une donation postérieure mais à titre de bien propre ; qu'en l'absence de documents probants sur ce point, el caractère de bien commun de l'exploitation agricole doit être confirmé ; que Monsieur
X...
ayant fait apport de cette exploitation agricole à un GAEC en 2000 avec l'accord de son épouse, et l'apport ayant alors été évalué à la somme de 87. 823, 29 euros, le premier juge a, à bon droit, retenu que Monsieur
X...
était redevable de cette même somme à la communauté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application des dispositions de l'article 1402 alinéa I du Code Civil, ‚ tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on n prouve qu ‘ il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que les baux évoqués par Monsieur Joseph
X...
comme ayant été consentis avant son mariage, ne signifient pas que les biens objets du bail rural constituent un bien propre de Monsieur Joseph
X...
; attendu que Monsieur Joseph
X...
ne justifie pas avoir reçu l'exploitation de son père, soit avant son mariage, soit postérieurement à son mariage mais à titre de bien propre ; que si Monsieur Joseph
X...
soutient que son père lui a remis l'exploitation avant le mariage et n'est resté ensuite qu'à titre bénévole jusqu'en 1981, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'en effet, il résulte de la pièce 24- I du défendeur, que Monsieur Joseph
X...
a pris la suite de l'exploitation agricole, comme nouvel exploitant de la société X... Père et Fils, à compter du 01 juin 1982 ; qu'on ne peut absolument pas déduire de ce document que ladite exploitation agricole constitue dès lors un bien propre de Monsieur Joseph
X...
; qu'à partir du moment où l'exploitation agricole constitue un bien commun aux époux
X...
, les outils et matériels agricoles doivent également être considérés comme des biens communs, conformément aux dispositions de l'article 1404 ai 2 (a contrario) ; que Monsieur Joseph
X...
reconnaît lui-même que les parts du GAEC ‚ LA TREILLE. se sont subrogées à l'exploitation agricole qu'elles doivent en conséquence être considérées comme des biens communs ; que Monsieur Joseph
X...
doit dès lors récompense à la communauté, au titre de cet apport ; qu'il résulte de la pièce n° 18, remise par la requérante, que Monsieur Joseph
X...
a avec l'accord de Madame Colette
Y...
fait au GAEC ‚ LA TREILLE., un apport de 576. 083 francs soit 87. 823, 29 ; qu'il y a lieu de se fonder sur ce document pour évaluer la récompense due par Monsieur Joseph
X...
à la communauté et de dire que Monsieur Joseph
X...
est redevable auprès de la communauté de la somme de 87. 823, 29 euros ;

ALORS QUE la Cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de procéder à un examen, même sommaire, des documents nouveaux soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
, qui avait vu ses prétentions repoussées en première instance à raison d'une prétendue carence dans l'administration de la preuve, avait produit, pour la première fois en cause d'appel, plusieurs éléments supplémentaires, de nature à établir qu'il possédait l'exploitation agricole avant son mariage avec Madame
Y...
, et notamment son acte de mariage (pièce n° 39), ainsi qu'une annexe à la police d'assurance incendie, documents qu'il analysait en détail dans ses dernières écritures (cf. écritures, sign. Le 7 oct. 2008, p. 11 et 13) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, ayant retenu le caractère commun de l'exploitation, en ignorant totalement ces nouvelles pièces, la Cour viole de plus fort les articles 561 et 455 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande tendant à voir dire Madame
Y...
redevable d'une récompense à la communauté au titre de la donation, par Monsieur
X...
père, au profit de son fils, du terrain de FRANGY, entrée en communauté,

AUX MOTIFS PROPRES QUE que concernant la maison familiale de Frangy, le terrain sur lequel elle a été édifiée avait été donné à Monsieur
X...
par son père en avancement d'hoirie avec une clause d'imputation à la communauté ; que Monsieur
X...
soutient que les effets de cette clause sont limités par le jeu de la réserve lors de la succession et qu'ayant rapporté cette donation dans le cadre des opérations de partage de la succession de son père, la communauté lui doit récompense de la moitié du terrain ; que cependant, il n'apporte aucun élément justifiant du montant de la quotité disponible dans la succession et du fait qu'il ait rapporté cette donation moins prenant ; que le rejet de la demande de récompense de Monsieur
X...
doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Joseph
X...
a été donataire (donation en avancement d'hoirie) d'un terrain à bâtir propre de son père avec clause d'imputation à la communauté ; que la maison familiale a été construite sur ce terrain ; qu'en application des dispositions de l'article 1405 du Code Civil : ‚ Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu ‘ ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font 1 ‘ objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté-sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.. ; que Monsieur Joseph
X...
soutient que cette donation à la communauté l'a privé de ses droits à la réserve sur la succession de son père et sollicite donc que la communauté lui doive une récompense correspondant à la valeur de la moitié du terrain donné ; Mais que l'on peut interpréter cette donation comme étant la volonté du père de Monsieur Joseph
X...
de gratifier sa belle-fille ; que l'on ne connaît pas l'importance de sa succession et notamment le montant de la réserve et de la quotité disponible ; que Monsieur Joseph
X...
ne justifie pas avoir rapporté cette donation en mois prenant dans la succession de son père ; que dans ces conditions, il ne peut valablement prétendre à récompense ;

ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en l'espèce, Monsieur
X...
établissait avoir bénéficié, de la part de son père, d'une donation faite en avancement d'hoirie, portant sur les terrains situés à Frangy et ayant servi d'assiette à l'édification de la maison familiale, donation assortie d'une clause d'entrée en communauté ; qu'il établissait également, au moyen de l'acte de partage entre les consorts
X...
, du 19 août 1997, régulièrement versé aux débats par Madame
Y...
(cf. bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de Madame
Y...
, pièce n° 19), qu'il avait du rapporter cette donation en valeur à la succession de son père, autrement dit, qu'il en avait effectué le rapport en moins prenant, et donc, nécessairement, au moyen de fonds propres ; que pour rejeter néanmoins sa demande, tendant à voir dire la communauté redevable, à ce titre, d'une récompense égale à la moitié de la valeur du terrain, la Cour relève, par motifs propres et adoptés, que Monsieur
X...
ne justifie pas avoir rapporté cette donation en moins prenant ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'acte de partage litigieux, pièce régulièrement soumis à son examen, et susceptible d'avoir un caractère déterminant sur la solution du litige, la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'appartement de CHATILLON EN MICHAILLE était un bien propre de Madame
Y...
, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de Monsieur
X...
fondées sur le caractère commun dudit bien ;

AUX MOTIFS QUE concernant l'appartement de CHATILLON DE MICHAILLE, l'acte de vente du 9 mai 1995, dont les termes sont repris par le premier juge, fait état d'une déclaration de remploi par Madame
Y...
de fonds propres à hauteur de 103. 120 francs sur la somme versée de 200. 000 francs, déclaration « faite pour que ce bien lui appartienne en propre » ; que le solde du prix a été réglé à l'aide d'un prêt bancaire souscrit par Madame
Y...
et remboursé par elle ; que si Monsieur
X...
soutient que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de Madame
Y...
en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, aucun des documents produits ne vient démontrer le bien fondé de cette allégation ; que le caractère de bien propre de Madame
Y...
de l'appartement doit également être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Colette
Y...
a acquis cet immeuble par acte authentique en date du 9 mai 1995 ; qu'à l'époque elle était toujours unie à Monsieur Joseph
X...
et soumise au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que Madame
Y...
a acquis ledit bien pour un montant de 200. 000 francs ; que sur l'acte de vente figure la mention suivante : Madame Colette
X...
née
Y...
déclare que la somme de 200. 000 francs qu'elle vient de verser lui provient à concurrence de 103. 120 francs des successions confondues de Monsieur et Madame Elie André
Y...
, sur la vente consentie par les héritiers le 27 juin 1988, soit la part lui revenant par le compte étude du notaire soussigné le 6 juillet 1988, ainsi déclaré ; que cette déclaration de remploi est faite pour que ce bien lui appartienne en propre ; qu'en application des dispositions de l'article 1436 du Code civil, il y a lieu de constater que les sommes objet du remploi sont majoritaires dans l'acquisition du bien et qu'il convient dès lors de le qualifier de propre de Madame Colette
Y...
» ;

ALORS QUE D'UNE PART l'acte du 9 mai 1995, visé par la Cour, en ses motifs propres comme adoptés, mentionne sans aucune ambigüité, en sa page 4, au paragraphe « assiette des droits », que « pour déterminer l'assiette des droits de mutation dûs au titre de cet acte, il est précisé ce qui suit : tous les frais, droits et honoraires de cet acte seront supportés par le nouveau propriétaire qui s'y oblige » ; que ces frais sont évalués, au bas de la page 4 de cet acte, à la somme de 14. 558 francs ; qu'en retenant néanmoins, après avoir constaté que la part de fonds versées en remploi de propre s'élevait à 103. 120 francs, pour un prix d'acquisition hors frais de 200. 000 francs qu'il n'était pas établi que la contribution de la communauté avait été supérieure à celle de Madame
Y...
en raison des frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, la Cour dénature l'acte de vente du 9 mai 1995, régulièrement versé aux débats, méconnaissant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

ET ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les émoluments du notaire sont fixés par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, tandis que la rémunération du conservateur des hypothèques est prévu à l'article 879 du Code général des impôts ; qu'en repoussant néanmoins les prétentions de Monsieur
X...
, motifs pris de l'absence de preuve, par celui-ci d'une contribution supérieure de la communauté en raison de frais et honoraires devant s'ajouter au prix d'acquisition, la Cour viole les articles 1 du décret du 8 mars 1978 susvisé, 879 du Code des impôts, ensemble les articles 1402 et 1436 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur
X...
redevable d'une récompense au titre de l'indemnité d'occupation en ce qui concerne la maison familiale de FRANGY,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté par Monsieur Joseph
X...
qu'il occupe seul ledit immeuble ; qu'il est donc redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation à compter du 9 octobre 2003, qu'il incombera au notaire de chiffre ; que cette indemnité devra porter sur l'intégralité de la demeure et non pas uniquement sur le rez de chaussée, comme le soutient Monsieur
X...
;

ALORS QUE dans ses dernières écritures, signifiées le 7 octobre 2008, l'appelant faisait précisément valoir, produisant à l'appui de ses dires et pour la première fois en cause d'appel, un constat d'huissier, que ses enfants occupaient le premier étage, dans lequel ils avaient entreposé leurs affaires (p. 24 et 25) ; qu'en écartant les demandes de Monsieur
X...
, tendant à obtenir une réduction du montant de l'indemnité d'occupation, motif pris qu'il n'était pas contesté que Monsieur
X...
occupât seul le bien litigieux, la Cour statue au prix d'une méconnaissance des termes du litige violant l'article 4 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'appelant redevable d'une récompense au titre de l'indemnité d'occupation en ce qui concerne le studio,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux époux sont d'accord pour dire qu'un studio destiné à la location existe à côté de la maison ; qu'il appartiendra au notaire de faire évaluer la valeur locative du dit studio ; que Monsieur Joseph
X...
soutient n'avoir loué ledit studio que 4 mois par an ; qu'il devra communiquer au notaire les baux signés par lui et les locataires ainsi que ses déclarations de revenus ; qu'à défaut il conviendra d'estimer la récompense due à la communauté, en évaluant arbitrairement l'occupation du dit logement à 8 mois par an depuis le 1er janvier 1998 ;

ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'indivisaire qui gère la chose indivise est comptable des fruits produits par cette chose ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable de cette indemnité ; que pour calculer l'indemnité, doit être retenue la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la seule durée de la jouissance privative ; qu'en condamnant Monsieur Joseph
X...
, dans l'hypothèse où il ne produirait pas les baux relatifs au studio, dont il n'est pas établi qu'il les détiendrait, à payer une récompense évaluée de manière totalement arbitraire, la Cour méconnaît son office et viole l'article 12 du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir donné pour mission au notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur
X...
et Madame
Y...
, de dire si les biens sont aisément partageables en nature et, dans l'affirmative de déterminer les lots avec attribution préférentielle à Monsieur Joseph
X...
de la maison familiale située à FRANGY, et, dans la négative, d'ordonner la licitation de ces immeubles,

ALORS QUE dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles de droits ou de créances ; que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le code civil, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; qu'il appartient aux juges du fond, saisi d'une contestation relative aux modalités du partage, de vérifier, avant d'ordonner la licitation des immeubles, que les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués ; que le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ce pouvoir à l'expert ou au notaire commis pour procéder à l'estimation des biens ; qu'en l'espèce, en abandonnant au notaire le pouvoir d'apprécier si les biens étaient aisément partageables en nature et, dans la négative, d'ordonner la licitation de ces biens, la cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 826, 827 et 832 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13155
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13155


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13155
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