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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-12855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 21 décembre 1999, le juge des tutelles de Lagny a placé Mme

X...
sous curatelle renforcée et désigné Mme
Y...
en qualité de curatrice ; que le 18 mai 2007, Mme
X...
a sollicité la mainlevée de cette mesure de protection ;
Attendu que Mme

X...
fait grief au jugement (Meaux, 11 avril 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, "qu'il est ét

abli par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que la personne protégée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 21 décembre 1999, le juge des tutelles de Lagny a placé Mme

X...
sous curatelle renforcée et désigné Mme
Y...
en qualité de curatrice ; que le 18 mai 2007, Mme
X...
a sollicité la mainlevée de cette mesure de protection ;
Attendu que Mme

X...
fait grief au jugement (Meaux, 11 avril 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, "qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que la personne protégée a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile", sans vérifier, comme il y était invité, si, au jour où il statuait, Mme
X...
présentait encore une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge ou une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;
Mais attendu que le jugement relève, par motifs propres, qu'il résulte d'un rapport d'expertise du 9 juin 2007 que les éléments mis en évidence par le rapport d'expertise établi en 1999 sont toujours d'actualité en ce qui concerne la fragilité et la suggestibilité de Mme

X...
et que ses difficultés de lecture d'écriture et de calcul ainsi que la méconnaissance des prix altèrent son aptitude à gérer ses affaires ; que par ces motifs, dont il résultait que les facultés mentales de l'intéressée étaient altérées de sorte qu'elle avait toujours besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, le tribunal, qui a apprécié la situation au jour où il statuait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme

X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Mme

X...
à l'encontre du jugement du juge des tutelles de Lagny-sur-Marne en date du 23 octobre 2007 refusant la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mainlevée de la mesure de curatelle ne saurait être légitimée par la seule lassitude de Mme

X...
, à défaut d'évolution favorable des facteurs initialement opportune l'organisation de cette mesure de protection. Or les éléments précédemment mis en évidence par le rapport d'expertise du docteur
Z...
en date du 3/07/99 apparaissent toujours d'actualité en ce qui concerne la fragilité et l'influençabilité de Mme
X...
, les difficultés de lecture, écriture et calcul ainsi que la méconnaissance des prix continuant quant à elles à altérer l'aptitude à la gestion des affaires et démarches, ainsi qu'il résulte du second rapport d'expertise en date du 9/06/07. Le caractère modique des ressources de Mme
X...
nécessite une gestion rigoureuse, qui au quotidien peut certes être pesante pour l'intéressée, mais qui au final vise à préserver au mieux ses intérêts et son cadre de vie. Il apparaît en conséquence être de l'intérêt de Mme
X...
que la mesure de protection soit maintenue, afin que l'aide dont elle a un besoin certain en matière de gestion lui soit apporté dans un cadre institutionnel contrôlé, plutôt que de façon aléatoire par le voisinage. Au bénéfice de ces observations il convient de débouter Mme
X...
de son recours et de maintenir la mesure de curatelle renforcée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que la personne protégée a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de maintenir la curatelle renforcée concernant Mme Marie-France

X...
;
ALORS QUE la maintien en curatelle d'un personne exige du juge qu'il constate, au jour où il statue, d'une part, une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge ou une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir, à la faveur de motifs adoptés, « qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que la personne protégée a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile », sans vérifier, comme il y était invité, si, au jour où il statuait, Mme

X...
présentait encore une altération de ses facultés mentales résultant d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge ou une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, la tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12855
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12855


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12855
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