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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-12696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon son premier alinéa, le premier des ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu'il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que

le fait que le second de ces textes rende l'article L. 243-5 du code de la sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon son premier alinéa, le premier des ces textes ne concerne que les créances dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante ; qu'il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral ; que le fait que le second de ces textes rende l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin exerçant à titre libéral, ayant été placé en redressement judiciaire, le juge-commissaire a admis l'inscription au passif de la créance de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) qui comprenait les cotisations impayées et les majorations de retard afférentes ;

Attendu que pour réformer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient essentiellement que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale en ce qu'il vise l'ensemble des "redevables" avaient vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autre griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que, pour partie, la créance déclarée par la CARMF devait être non admise au passif de M. X..., et rejeté la créance, par voie de conséquence à concurrence de 8.899, 48€ ;

AUX MOTIFS QUE «pour écarter les demandes de rejet partiel de la créance de la CARMF, le juge-commissaire a retenu que cet organisme justifiait de l'existence de contraintes qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation et constituaient ainsi des décisions définitives et des titres exécutoires qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause soit dans leur principe soit dans l'étendue des droits constatés ; que toutefois, la contestation ne vise pas à remettre en cause l'étendue des droits constatés par les contraintes émises mais à appliquer des dispositions légales spécifiques applicables aux procédures collectives ; qu'ainsi, il résulte de l'article L.243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale que « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ; que cet texte qui vise l'ensemble des « redevables », trouve à s'appliquer alors même que ces pénalités, majorations de retard et frais de poursuites font l'objet de décisions définitives et de titres exécutoires ; qu'il sera fait droit en conséquence à la contestation de M. X..., de Mme Catherine Z... es-qualités et de M. Eugène Y... ès-qualité et la CARMF sera déboutée de sa demande d'admission en ce qui concerne les majorations de retard chiffrées à 457,60 € au titre de la créance privilégiée et à 8.441,88 € au titre de la créance chirographaire ; que la créance de la CARMF sera admise : à titre privilégié pour la somme de 14.894 € (15.351,60 – 457,60 €), à titre chirographaire pour la somme de 36.364,98 € (44.806,86 € - 8.441,88 €) ; que les dépens seront mis à la charge de la CARMF qui succombe sur la contestation émanant du mandataire judiciaire » (arrêt p.3) ;

ALORS QUE, premièrement, le 1er alinéa de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, qui fixe le champ d'application du texte, ne vise que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, même non commerçant ; que les remises prévues par le 6ème alinéa du même article ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l'article L.243-5 figure dans la liste des textes du régime général que l'article L.623-1 rend applicables au régime des non salariés non agricoles n'étant pas de nature à en modifier la portée ; qu'en décidant le contraire, pour exclure les majorations de retard du passif susceptible d'être admis, les juges du fond ont violé les articles L.243-5 et L.623-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment de l'instance ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'article L.626-6 du Code de commerce autorise simplement les organismes de sécurité sociale, s'ils le jugent opportun, à accepter une remise concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers ; que le texte en cause ne pouvant justifier l'exclusion des majorations de retard, les juges du fond l'ont violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que, pour partie, la créance déclarée par la CARMF devait être non admise au passif de M. X..., et rejeté la créance, par voie de conséquence à concurrence de 8.899, 48€ ;

AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QUE «pour écarter les demandes de rejet partiel de la créance de la CARMF, le juge-commissaire a retenu que cet organisme justifiait de l'existence de contraintes qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation et constituaient ainsi des décisions définitives et des titres exécutoires qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause soit dans leur principe soit dans l'étendue des droits constatés ; que toutefois, la contestation ne vise pas à remettre en cause l'étendue des droits constatés par les contraintes émises mais à appliquer des dispositions légales spécifiques applicables aux procédures collectives ; qu'ainsi, il résulte de l'article L.243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale que « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ; que cet texte qui vise l'ensemble des « redevables », trouve à s'appliquer alors même que ces pénalités, majorations de retard et frais de poursuites font l'objet de décisions définitives et de titres exécutoires ; qu'il sera fait droit en conséquence à la contestation de M. X..., de Mme Catherine Z... es-qualités et de M. Eugène Y... ès-qualité et la CARMF sera déboutée de sa demande d'admission en ce qui concerne les majorations de retard chiffrées à 457,60 € au titre de la créance privilégiée et à 8.441,88 € au titre de la créance chirographaire ; que la créance de la CARMF sera admise : à titre privilégié pour la somme de 14.894 € (15.351,60 – 457,60 €), à titre chirographaire pour la somme de 36.364,98 € (44.806,86 € - 8.441,88 €) ; que les dépens seront mis à la charge de la CARMF qui succombe sur la contestation émanant du mandataire judiciaire » (arrêt p.3) ;

ALORS QUE la remise, en tout état de cause, ne peut concerner les sommes ayant donné lieu à une décision de justice ou à une décision produisant des effets équivalents, telle qu'une contrainte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 243-5 et L 623-1 du code de la sécurité sociale, L 244-9 du même code et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12696
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12696


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12696
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