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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-12474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.
X...
et Mme
Y...
, de nationalité algérienne, mariés en Algérie le 9 septembre 1963, se sont installés en France en 1986 où ils ont acquis des immeubles ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2008) d'avoir dit que le

s biens acquis par les époux sont des biens indivis situés en France pour la liquidation et le part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.
X...
et Mme
Y...
, de nationalité algérienne, mariés en Algérie le 9 septembre 1963, se sont installés en France en 1986 où ils ont acquis des immeubles ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2008) d'avoir dit que les biens acquis par les époux sont des biens indivis situés en France pour la liquidation et le partage desquels la loi française est applicable, et, en conséquence, d'avoir rejeté, par application de la loi française, sa demande tendant à se voir accorder la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par Mme
Y...
et la moitié des revenus de ce fonds ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes du mari afférentes au fonds de commerce litigieux au motif que la loi française était applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux ; qu'elle a retenu que ce fonds, créé par l'épouse après la dissolution du régime, constituait un bien personnel de celle-ci ; que le moyen manque en fait ;
Sur les cinq derniers moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois principal et incident ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.

X...
, le condamne à payer à Mme
Y...
la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les biens acquis par les époux sont des biens indivis situés en France pour la liquidation et le partage desquels la loi française est applicable, et, en conséquence, d'avoir rejeté, par application de la loi française, la demande de Monsieur

X...
tendant à se voir accorder la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par Madame
Y...
et la moitié des revenus de ce fonds,
AUX MOTIFS QUE « les époux, capables et maîtres de leurs droits peuvent décider et convenir que la liquidation s'effectuera, dans leurs rapports réciproques, sur des bases différentes ; qu'or, il apparaît que s'agissant des difficultés liées à la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens, sur lequel les parties s'accordent, tant Monsieur Mohamed

X...
que Madame Houria
Y...
concluent à l'application des dispositions du Code civil français notamment quant à la détermination de leurs droits dans les immeubles indivis ; que de plus, les demandes relatives à ces immeubles tendent non pas à la liquidation du régime matrimonial mais au partage d'une indivision, portant sur deux immeubles situés en France acquis par les deux époux. Dans ces conditions, la loi française est applicable compte tenu de la situation de ces biens (p.11) ; que Monsieur
X...
n'a donc pas vocation à percevoir la moitié de la valeur du fonds et encore moins la moitié des revenus de cette activité. Les revenus du bien indivis auquel il est en droit de prétendre pour moitié selon les dispositions de l'article 815-10 du Code civil sont en fait constitués par l'indemnité d'occupation due par Madame Houria
Y...
» (p.16) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi applicable au régime matrimonial est la loi choisie par les parties ; qu'à défaut de choix exprès, il convient de rechercher leur volonté implicite en s'attachant à leur premier domicile matrimonial ; qu'en l'espèce, les époux s'étaient mariés en Algérie en 1963 sans contrat préalable, et avaient résidé dans ce pays pendant 23 ans avant de rejoindre la France ; qu'il s'ensuit que la loi applicable à leur régime matrimonial était la loi algérienne ; que la loi applicable au régime matrimonial en détermine les règles de liquidation et de partage ; qu'en décidant que, s'agissant des difficultés concernant la liquidation du régime matrimonial, devait être appliquée la loi française, et en conséquence en déboutant, par application de la loi française, Monsieur

X...
de ses demandes tendant à se voir accorder la moitié de la valeur du fonds de commerce exploité par Madame
Y...
et la moitié des revenus de ce fonds, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes qui régissent le droit international privé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les époux, capables et maîtres de leurs droits peuvent convenir dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes de celles que prévoit la loi applicable au régime matrimonial, encore faut-il constater un accord des parties sur ce point ; que les conclusions d'appel pour Monsieur

X...
contestaient formellement l'application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial et revendiquaient expressément l'application de la loi algérienne ; qu'en jugeant que, s'agissant des difficultés liées à la liquidation de leur régime matrimonial de séparation de biens, tant Monsieur
X...
que Madame
Y...
concluaient à l'application des dispositions du Code civil français, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur
X...
en violation de l'article 4 du Code de procédure civile .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Madame Houria

Y...
est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation des deux immeubles indivis situés
...
à Marc en Baroeul et
...à Roubaix
à compter du 14 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que Madame Houria

Y...
a occupé après la séparation du couple les deux immeubles indivis. Elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre ; Concernant la prescription, il y a lieu de relever que : - le divorce des époux a été prononcé par jugement de 1996 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Douai le 19 novembre 1998. Cet arrêt a été signifié le 14 janvier 1999 et n'a fait l'objet d'aucun pourvoi (certificat de non pourvoi du 27 mai 1999). Monsieur Mohamed
X...
résidant en Algérie, il avait un délai de quatre mois pour faire un tel recours après la signification. En conséquence, l'arrêt prononçant le divorce des époux a acquis force de chose jugée le 15 mai 1999. La prescription a pu courir à compter de cette date ; - le notaire n'a établi aucun procès verbal de difficulté puisque ce document daté de 2003 n'a jamais été signé par l'officier ministériel, faute pour lui de pouvoir prendre contact avec Monsieur Mohamed
X...
, ni par Madame Houria
Y...
. De plus, ce projet de procès verbal ne fait aucune mention d'indemnités d'occupation et ne saurait en tout état de cause interrompre la prescription de ce chef ; - le notaire a établi le 13 septembre 2004, un «compte rendu de mission » non signé par les parties dans lequel il mentionne que Madame Houria
Y...
est redevable d'une indemnité d'occupation. Cependant, ce document n'est pas constitutif d'un procès verbal de difficulté, il ne mentionne pas une demande expresse de Monsieur Mohamed
X...
, n'a pas servi à la saisine du tribunal et ne saurait donc interrompre la prescription ; - la première demande formulée par Monsieur Mohamed
X...
aux fins d'obtenir une telle indemnité a été présentée dans ses écritures déposées le 14 décembre 2005. Ces conclusions ont interrompu la prescription prévue par l'article 815-10 ; qu'en conséquence, compte tenu du délai de 5 ans de prescription, Monsieur Mohamed
X...
ne peut prétendre percevoir les fruits et revenus des biens indivis échus avant le 14 décembre 2000. Les indemnités d'occupation dues au profit de l'indivision par Madame Houria
Y...
le seront à compter de cette date » ;
ALORS QUE PREMIEREMENT l'article 2253 ancien du Code civil, applicable à la cause, précise que la prescription ne court pas entre époux ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le divorce des époux résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette époque Monsieur

X...
résidait en Algérie, de sorte que la signification devait respecter les dispositions des articles 683 et suivants du Code de procédure civile ; que Monsieur
X...
dans ses conclusions d'appel contestait formellement l'existence d'une telle signification régulière ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 avait été signifié le 14 janvier 1999, de sorte que l'arrêt était passé en force de chose jugée le 15 mai 1999, cependant que n'était nullement produit devant la Cour le prétendu acte de signification en date du 14 janvier 1999, la Cour d'appel a statué par des motifs de pure forme, privant ainsi sa décision de motifs en violation des articles 455 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DEUXIEMENT la Cour d'appel a constaté page 14 que l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait été signifié le 14 janvier 1999, tout en constatant page 20 qu'il avait été signifié le 19 janvier ; qu'en statuant par tels motifs contradictoires, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en en violation des articles 455 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT la Cour d'appel a relevé que dans l'acte de mission du 13 septembre 2004 établi par Maître Barrois, il était fait mention des indemnités d'occupation dues par Madame

Y...
au titre de l'occupation privative des biens indivis ; que ce document valait acte interruptif à l'égard du droit à indemnité qu'il constatait, peu important que cet acte de mission n'ait pas été signé par les parties ou n'ait pas renfermé de demande expresse en paiement ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que le premier acte interruptif de prescription était les écritures de Monsieur
X...
déposées le 14 décembre 2005 ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 815-10 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur des immeubles indivis sera fixée selon les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur

A...
;
AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de constater que l'expert a pris en compte pour l'évaluation des deux immeubles, leur état, l'intérêt locatif, la valeur locative et a fait référence aux ventes d'autres immeubles situés dans le même secteur compte tenu de l'état actuel du marché. Les éléments donnés par Monsieur Mohamed

X...
concernant l'immeuble de Roubaix (soit l'évaluation par une agence immobilière qui n'a pas visité l'immeuble) ne sont pas probants. En effet, l'agence s'est fondée pour estimer l'immeuble sur le fait que ce bien comportait un local commercial, deux appartements F4, ce qui ne correspond pas à la réalité puisque l'appartement F4 qui est en cours d'aménagement dans l'immeuble n'est pas terminé et est unique occupant les deux étages (appartement F4 en duplex) ; qu'en conséquence, les évaluations à retenir seront celles indiquées par l'expert qui correspondent à la valeur vénale réelle des biens, dans leur état actuel » ;
ALORS QUE l'article 832, alinéa 15, du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, précise que les biens faisant objet de l'attribution préférentielle sont estimés à leur valeur au jour du partage ; qu'à défaut d'une possibilité d'évaluation au jour du partage, il est admis que cette dernière se fasse à la date la plus proche possible du partage à intervenir ; que la Cour d'appel, qui retient que la valeur des biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle sera celle du rapport de Monsieur

A...
, sans expliquer en quoi cette date était la plus proche possible du partage à intervenir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832, alinéa 15 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Madame Houria

Y...
est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 16.024,58 euros au titre des loyers perçus par elle pour l'immeuble de Marcq en Baroeul ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Houria

Y...
a perçu pour le compte de l'indivision des loyers provenant de la location de chambres dans l'immeuble de Marcq en Baroeul. Elle est donc redevable au profit de l'indivision de ces fruits ; que compte tenu de la prescription, Madame Houria
Y...
doit restituer ces sommes à compter du 14 décembre 2000 » ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'article 2253 ancien du Code civil, applicable à la cause, précise que la prescription ne court pas entre époux ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le divorce des époux résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette époque Monsieur

X...
résidait en Algérie, de sorte que la signification devait respecter les dispositions des articles 683 et suivants du Code de procédure civile ; que Monsieur
X...
dans ses conclusions d'appel contestait formellement l'existence d'une telle signification régulière ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 avait été signifié le 14 janvier 1999, de sorte que l'arrêt était passé en force de chose jugée le 15 mai 1999, cependant que n'était nullement produit devant la Cour le prétendu acte de signification en date du 14 janvier 1999, la Cour d'appel a statué par des motifs de pure forme, privant ainsi sa décision de motifs en violation des articles 455 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté page 14 que l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait été signifié le 14 janvier 1999, tout en constatant page 20 qu'il avait été signifié le 19 janvier ; qu'en statuant par tels motifs contradictoires, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en en violation des articles 455 et suivants du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que devra figurer au compte crédit du compte d'administration de Madame HOURIA

Y...
au titre des financements faits par elle, pour le compte de l'indivision les sommes suivantes : - pour l'immeuble de Roubaix : (26.285,29 euros/31.053,86 euros) x valeur actuelle du bien ; - pour l'immeuble de Marcq en Baroeul : (31.365,96 euros/36.596,76 euros) x valeur actuelle de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 815-13 du Code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il résulte de ces dispositions que le règlement d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par l'un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels qui constituent une dépense nécessaire pour la conservation du bien immobilier indivis doit donner lieu à une indemnité. (…) ; que l''immeuble de Marc en Baroeul : (…) ; qu'à compter de janvier 1994, étant rappelé que la date des effets du divorce a été fixée au 2 mars 1993, Madame Houria

Y...
justifie que les mensualités de remboursement ont été prélevées sur un compte ouvert à son seul nom. Des attestations de la Caisse d'Epargne de 1995 et 2004 confirment les prélèvements opérés pour le remboursement du prêt contracté pour l'achat de l'immeuble indivis ; qu'en conséquence, Madame Houria
Y...
justifie de ce qu'à compter du 1er janvier 1994, elle a réglé les mensualités de remboursement du bien indivis au moyen de deniers personnels. Il doit lui être tenu compte de ces impenses nécessaires pour la conservation dudit immeuble ; qu'à ce titre, il y a lieu de relever qu'elle a remboursé depuis 1994 un montant total de 31.365,96 euros en capital, étant précisé que la valeur d'achat du bien était de 36.596,76 euros. (…) L'indivision est donc redevable à l'égard de Madame Houria
Y...
d'une somme qui doit être calculée de la manière suivante : (31.365,96 euros/36.596,76 euros) x valeur actuelle de l'immeuble ; que l''immeuble de Roubaix : (…) Par ailleurs, elle justifie du règlement des mensualités du prêt à compter de janvier 1994 par le biais de ces deniers personnels ; (…) L'indemnité à laquelle elle peut prétendre correspondant au profit subistant doit être calculée de la manière suivante : (26.285,29 euros /31.053,86 euros) x valeur actuelle du bien » ;
ALORS QUE suivant l'article 2277 du Code civil, selon lequel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, les échéances de remboursement d'un crédit se prescrivent par cinq ans ; qu'il en est de même de la créance que peut avoir un indivisaire pour avoir assumé seul pour le compte de l'indivision les échéances d'un crédit ; qu'en reconnaissant au bénéfice de Madame

Y...
une créance correspondant au remboursement des échéances d'emprunt, sans vérifier si les échéances dont elle entendait obtenir le remboursement n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir précisé que les pensions alimentaires devront être prises en compte pour un montant de 12.561,80 euros, la prestation compensatoire pour 22.867,35 euros et les dommages et intérêts issus de la procédure de divorce pour 7.622,45 euros et d'avoir dit que le notaire devra calculer les intérêts au taux légal sur les sommes dues par Monsieur Mohamed

X...
à Madame Houria
Y...
à compter du 1er février 1996 pour la prestation compensatoire et les dommages et intérêts alloués par le jugement de divorce, de la date de chaque échéance pour les pensions alimentaires et d'avoir dit que le notaire devra calculer les intérêts au taux légal majoré sur ces sommes à compter du 15 mai 1999 pour la prestation compensatoire et les dommages et intérêts alloués par le jugement de divorce ;
AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire et les dommages et intérêts ont été accordés à Madame Houria

Y...
par l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 19 novembre 1998 confirmant le jugement du 1er février 1996. Cet arrêt a été signifié le 19 janvier 1999. Le jugement confirmé précise que les intérêts sont dus à compter de son prononcé. Les intérêts au taux légal majoré sont dus à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire (selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier). Compte tenu du délai de pourvoi de quatre mois (articles 612 et 1023 du Code de procédure civile), délai suspensif d'exécution, les intérêts au taux majoré ne peuvent courir qu'à compter du 15 mai 1999 ; que Monsieur Mohamed
X...
a été condamné à payer à Madame Houria
Y...
des pensions alimentaires au profit des enfants à charge de cette dernière. Celle-ci détient donc une créance de ce chef, faute de paiement par le père, sans qu'elle ait à démontrer avoir exposé de telles charges pour l'entretien et l'éducation des enfants. Le notaire devra tenir compte de ces sommes, les intérêts ne courant cependant qu'à compter de la date de chaque échéance impayée » ;
ALORS QUE PREMIEREMENT pour une partie résidant à l'étranger, les intérêts au taux majoré courent à compter d'un délai de quatre mois du jour où la décision est devenue exécutoire ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 avait été signifié le 19 janvier 1999, mais que les intérêts courraient à compter du 15 mai 1999, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires impropres à soutenir le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT à l'époque du divorce des époux, il n'est pas contesté que Monsieur

X...
résidait en Algérie, de sorte que la signification de l'arrêt du 19 novembre 1998 devait respecter les dispositions des articles 683 et suivants du Code de procédure civile ; que Monsieur
X...
dans ses conclusions d'appel contestait formellement l'existence d'une telle signification régulière ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 novembre 1998 avait été signifié le 19 janvier 1999, de sorte que l'arrêt était passé en force de chose jugée, et partant exécutoire, le 15 mai 1999, alors que le prétendu acte de signification en date du 14 janvier 1999 n'était nullement produit devant la Cour, la Cour d'appel a statué par des motifs de pure forme, privant ainsi sa décision de motifs en violation des articles 455 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en condamnant Monsieur

X...
à payer les pensions alimentaires prévues par la décision du 19 novembre 1998 pour un montant de 12.561,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance pour les pensions alimentaires sans vérifier que la créance n'était pas prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 et 2277 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme

Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ne devraient figurer au crédit du compte d'administration de Madame
Y...
au titre des dépenses faites par elle pour le compte de l'indivision, que les sommes réglées pour les taxes d'habitation, foncières et primes d'assurance habitation à compter du 2 mars 1993, à l'exclusion du montant des travaux effectués par elle sur les immeubles indivis ;
AUX MOTIFS QU' il y a lieu de constater que Madame

Y...
, bien que produisant de nombreuses pièces relatives à des travaux qu'elle indique avoir fait dans les immeubles indivis, ne réclame aucune indemnité de ce chef ; qu'elle prétend cependant à l'intégration, au passif de l'indivision à son égard, de dettes réglées par elle depuis 1990 au titre de taxes foncières, d'habitation et assurance habitation ; que Monsieur
X...
ne conteste pas cette prétention ; que ces dépenses étant liées à la conservation des biens indivis, il sera fait droit à cette demande mais à compter de la date des effets du divorce (soit le 2 mars 1993), Madame
Y...
ne justifiant pas avoir réglé ces sommes au moyen de deniers personnels avant cette date ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 21 mai 2008, p. 16 in fine), Madame

Y...
demandait qu'il soit tenu compte lors des opérations de liquidation de l'indivision de toute dépense réglée par elle pour le compte de l'indivision ; qu'en estimant que seules les sommes réglées pour les taxes d'habitation, foncières et primes d'assurance habitation devraient être portées au crédit du compte de Madame
Y...
, à l'exclusion du montant des travaux financés par elle sur les immeubles indivis, tout en constatant que l'intéressée produisait « de nombreuses pièces relatives à des travaux qu'elle indique avoir fait dans les immeubles indivis » (arrêt attaqué, p. 19 in fine), ce dont il résultait que ces travaux devaient être pris en compte dans le cadre de la liquidation de l'indivision, peu important le fait qu'à ce stade, Madame
Y...
ne présente pas de demande d'indemnité à proprement parler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12474
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12474


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12474
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