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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-12448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 5 août 1972, a été prononcé par jugement définitif du 20 mai 1988 ; que les opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ont donné lieu à difficultés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après

annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2008), d'avoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 5 août 1972, a été prononcé par jugement définitif du 20 mai 1988 ; que les opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ont donné lieu à difficultés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2008), d'avoir dit qu'il était redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme de 200 000 euros au titre de l'exploitation du cabinet de radiologie indivis ;
Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a, faute d'accord amiable des coindivisaires sur la fixation de la rémunération due à M. X... au titre de la gestion du bien indivis, évalué le montant de celle-ci, par une appréciation souveraine qui échappe aux autres griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... était redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme de 200 000 euros au titre des sommes encaissées dans le cadre de l'exploitation du cabinet de radiologie indivis ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... réitère sa demande qu'il soit jugé que M. X... est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 527 714,37 euros ; que la contestation émise par M. X... s'appuie sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil selon lesquelles l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées, à défaut d'accord amiable, par décision de justice ; que la somme précitée correspond, selon le rapport d'expertise en date du 20 avril 1995, au montant des bénéfices non commerciaux déclarés par M. X... pour la période allant du second semestre 1986 à la fin de l'année 1992, donc déduction faite des charges d'exploitation ; qu'il en résulte un revenu moyen de 8 000 euros par mois travaillé, vraisemblablement au nombre de 11 par année ; que le barème des émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux des établissements publics de santé, issu de l'arrêté du 8 juillet 2006, comme les attestations produites par M. X... relatives à la rémunération des médecins-radiologues remplaçants, sont éloignés de la période à considérer ; que l'application dudit barème est, en outre, relativement complexe ; que plus intéressant est le bulletin de salaire de M. X... pour son activité au centre hospitalier de Trouville au moins d'août 2007, selon lequel son salaire net moyen aurait été d'environ 3 500 euros par mois s'il avait été employé à temps complet, sachant que, si ce bulletin est de même récent, il n'est pas sérieusement contestable qu'au cours de la période à considérer, l'activité libérale de M. X... excédait sensiblement ce temps de travail et était soumise à des contraintes liées à la gestion d'un cabinet ; que, quoique l'incidence de l'apport allégué de nouvelles techniques d'exploration médicale ne soit pas appréhendable, les revenus procurés par un tel cabinet sont largement dépendants de la personne de son exploitant, si ce n'est l'incidence de son degré d'équipement ; que ces revenus ont généré une imposition indéterminée ; qu'en conséquence, étant rappelé que la prestation compensatoire a constitué une charge propre à M. X..., celui-ci est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 200 000 euros, déduction faite de la rémunération, sachant qu'il est définitivement jugé que la disparition du cabinet n'est imputable à aucune des parties et que l'actif de communauté comprend notamment les actions de la SA Polyclinique de Deauville ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour conclure à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait refusé d'inscrire dans les comptes de l'indivision les bénéfices provenant de l'exploitation du cabinet de radiologie indivis dès lors qu'ils constituaient la contrepartie de l'activité intuitu personae de M. X..., Mme Z... s'est bornée à affirmer que l'époux qui gère un bien indivis est comptable des revenus de ce bien lesquels doivent figurer à l'actif de l'indivision sans prétendre ni offrir de démontrer que M. X... n'avait pas droit à la rémunération de sa gestion ; qu'ainsi, en n'allouant à M. X..., contrairement aux premiers juges, qu'une rémunération inférieure au montant des bénéfices que son activité médicale a procurés à l'indivision, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen d'infirmation relevé d'office et a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conditions de la rémunération à laquelle a droit l'indivisaire qui gère un bien indivis sont indépendantes des règles gouvernant l'octroi d'un salaire ; qu'ainsi, en se fondant, pour fixer à la seule somme de 372 714,37 euros la rémunération due à M. X... au titre de l'exploitation libérale du cabinet privé de radiologie, sur le salaire que celui-ci a perçu comme praticien à temps partiel dans un centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;
ALORS, D'UNE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant d'office sur le bulletin de salaire d'août 2007 de M. X... que Mme Z... n'avait jamais invoqué, à plus forte raison comme élément de fixation de la rémunération de la gérance par M. X... du cabinet de radiologie indivis, la cour d'appel, qui s'est abstenue de recueillir les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QUE les conditions de rémunération d'un praticien hospitalier, actuellement prévues par les articles R. 6152-23 et suivants du code de la santé publique pour les praticiens à temps plein et par les articles R. 6152-220 et suivants du même code pour les praticiens à temps partiel, étaient, avant la codification, régies par les dispositions de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; que ces textes, et les arrêtés pris pour leur application, constituent des normes réglementaires que le juge est tenu d'appliquer après les avoir, le cas échéant, interprétés ; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération perçue par M. X... au titre de son statut de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Trouville équivaudrait à un salaire net moyen de 3 500 euros par mois s'il était employé à temps complet sans se référer au mode de calcul réglementairement prévu et en écartant, au contraire, l'application des barèmes réglementaires de rémunération au prétexte que celui produit ne serait pas à jour et que son application serait « relativement complexe », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ensemble l'article 815-12 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour déterminer la rémunération due à l'indivisaire qui gère seul un bien indivis, les juges du fond doivent, s'ils y sont invités, prendre en considération la responsabilité encourue par l'indivisaire au titre de cette activité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'activité de radiologue et notamment les acte d'échographie, d'examens vasculaires, de scanner, d'IRM et de radio interventionnelle ne pouvaient être exécutés que par le praticien lui-même et que ces actes et les actes intellectuels qu'ils impliquent l'exposaient à une responsabilité professionnelle civile et pénale lourde et exclusivement personnelle (concl. du 19 févr. 2008, p. 3 et 6) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12448
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12448


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12448
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