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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-12242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M.

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, de nationalité chinoise, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 9 mars 2008, s'est rendu dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 6 janvier 2009 et y a été interpellé ; que le préfe

t de police a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des loca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M.

X...
, de nationalité chinoise, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 9 mars 2008, s'est rendu dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 6 janvier 2009 et y a été interpellé ; que le préfet de police a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M.

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, l'ordonnance retient que la délivrance de la convocation à se présenter le 6 janvier 2009 à la préfecture de police constituait un procédé déloyal dès lors qu'elle lui avait été remise la veille par les services préfectoraux devant lesquels il s'était présenté pour un réexamen de sa situation, que, l'intéressé ne pratiquant couramment pas la langue française, il n'était pas établi que l'objet de la convocation lui ait été explicité dans sa langue maternelle lors de la remise et que cette convocation n'indiquait pas clairement son objet et ne mentionnait pas expressément qu'il s'agissait de lui notifier un arrêté de placement en rétention administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation, qui n'avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de l'intéressé, mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M.

X...
de sorte qu'aucune manoeuvre déloyale ne peut être reprochée à l'administration, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Vu l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour le préfet de Police
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dit n'y avoir lieu à rétention administrative et rappelé à l'intéressé qu'il devait immédiatement quitter le territoire,
AUX MOTIFS QUE " l'intéressé a été convoqué, dans les services de la préfecture pour le 6 janvier à 9h, la convocation, en date du 5 janvier figurant au dossier portant, à la rubrique " objet ", diverses mentions occultées d'un trait suivi de " en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont vous faites l'objet : Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière " ; que vivant en France avec son épouse, de nationalité chinoise, et ses deux enfants, ceux-ci nés en France, comme il ressort des productions, il soutient être venu le 5 janvier 2009 dans les services préfectoraux pour un réexamen de sa situation et que la convocation précitée lui a alors été remise ; que la date de la convocation figurant au dossier, le 5 janvier 2009, étaye la remise de celle-ci en mains propres à l'intéressé ne pratiquant couramment pas la langue française, il n'est pas établi que l'objet de la convocation lui ait été explicité dans sa langue maternelle, lors de la remise ; qu'en outre, cette convocation n'indique pas clairement son objet et ne mentionne pas expressément qu'il s'agit de lui notifier un arrêté de placement en rétention administrative ; qu'il suit de ces éléments que la délivrance dans ces conditions, de la convocation litigieuse constitue un procédé déloyal, ensuite duquel, il a été placé en rétention administrative à 11h20, avec notification de la mesure et de ses droits de retenu par le gardien de la paix Y..., après qu'il ait été conduit, à 11h15, par ce gardien de la paix, requis à cet effet, dans les locaux de la sous direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers ",
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que la délivrance de la convocation litigieuse constituait un procédé déloyal en ce que l'intéressé ne pratiquant couramment pas la langue française, il n'était pas établi que lors de sa remise l'objet de la convocation lui ait été explicité dans sa langue maternelle, quand bien même la langue de la République est le français et qu'aucun texte n'impose à l'autorité préfectorale de procéder à la traduction de la convocation qu'elle délivre, fut-elle remise en mains propres à l'étranger se rendant dans les locaux de la Préfecture pour d'autres démarches, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par fausse application l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles L 111-7 et L111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ALORS D'AUTRE PART QUE la convocation en date du 5 janvier 2009 délivrée par la préfecture de police mentionnait de manière explicite que son objet était l'exécution de la mesure d'éloignement dont Monsieur

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faisait l'objet, à savoir un arrêté de reconduite à la frontière dont il avait reçu notification le 9 mars 2008 si bien qu'en retenant que cette convocation n'indiquait pas clairement son objet et ne mentionnait pas expressément qu'il s'agissait de lui notifier un arrêté de placement en rétention administrative pour en déduire que la délivrance de la convocation litigieuse, dans ces conditions, constituait un procédé déloyal, le magistrat délégué par le premier Président de la Cour d'appel de PARIS a dénaturé les pièces du dossier et notamment ladite convocation, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12242
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Régularité d'une convocation à la préfecture rédigée en langue française pour l'exécution d'une mesure d'éloignement

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 1 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Exclusion - Cas - Interpellation d'un étranger dans les locaux d'une préfecture suite à une convocation pour l'exécution d'une mesure d'éloignement

La convocation d'un étranger en situation irrégulière en France à se présenter dans les locaux d'une préfecture pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'a pas à être rédigée dans la langue maternelle de l'intéressé


Références :

article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2009

Sur la loyauté de l'interpellation pour séjour irrégulier suite à une convocation dans les locaux d'une préfecture, à rapprocher :1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11252, Bull. 2009, I, n° 52 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Sur l'utilisation d'une convocation pour l'appréciation du caractère déloyal d'une procédure d'interpellation d'un étranger, à rapprocher :1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21340, Bull. 2008, I, n° 22 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12242, Bull. civ. 2010, I, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12242
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