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08/07/2010 | FRANCE | N°09-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-11986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lé

sions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du tra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge, sans procéder à une instruction, l'accident du travail dont avait été victime le 21 janvier 2005 M. X..., salarié de la société Penauille Servisair devenue société Servisair France (la société) au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur, puis, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion déclarée le 17 juin 2005 par M. X..., survenue avant la consolidation de ses blessures ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale, en demandant que la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt retient que, même s'il n'est pas fait explicitement référence aux nouvelles lésions dans les dispositions du code de la sécurité sociale, dès l'instant ou la caisse procède à une instruction afin de se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l'accident initial, elle a l'obligation d'assurer le respect du principe du contradictoire, et plus précisément de se conformer aux obligations d'information auxquelles elle est tenue, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, afin de respecter les droits de l'employeur dès lors qu'il est susceptible d'être amené à assumer le coût de la prise en charge des lésions nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de l'exposé des faits de l'affaire par le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel elle faisait expressément référence, que la lésion dont la prise en charge était sollicitée à titre de lésion nouvelle, survenue avant consolidation, ne constituait qu'une simple évolution des lésions initialement constatées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Servisair France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré inopposable à la société PENAUILLE SERVISAIR la décision de prise en charge par la CPAM du Val de Marne de la nouvelle lésion du 17 juin 2005 consécutive à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2005.
AUX MOTIFS QUE la prise en charge par la CPAM du VAL DE MARNE au titre de la législation professionnelle, de l'accident initial survenu le 21 janvier 2005 n'est plus contesté ; que le litige ne porte plus que sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion invoquée du 17 juin 2005 ; que les articles R. 441-10 à R. 441-16 organisent la procédure à suivre s'agissant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que ces dispositions prévoient notamment les délais impartis à la Caisse afin qu'elle statue sur le caractère professionnel de l'accident, ainsi que les obligations d'information auxquelles cet organisme de sécurité sociale est tenu d'une part à l'égard de la victime ou de ses ayants-droit, et d'autre part et surtout à l'égard de l'employeur ; que d'après même la Circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs des Salariés n° 99 / 18 du 20 mai 1999 dans le cadre de l'apparition de nouvelles lésion, la date de réception par la Caisse du certificat médical, constatant la lésion nouvelle avant consolidation, doit être considérée comme le point de départ du délai d'instruction tel que prévu par l'article R. 441-10 du même Code ; qu'il est donc manifeste que, même s'il n'est pas explicitement fait référence aux nouvelles lésions dans les dispositions de ce Code, dès l'instant où la Caisse procède à une instruction afin de se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l'accident initial, elle a l'obligation d'assurer le respect du principe du contradictoire, et plus précisément de se conformer aux obligations d'information auxquelles elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, et ce afin de respecter les droits de l'employeur dès lors qu'il est susceptible d'être amené à assumer le coût de la prise en charge des lésions nouvelles au même titre que des lésions causées par l'accident initial ; que cette interprétation est de surcroît confortée par les dispositions de la Chartre des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, laquelle prévoit qu'il incombe à la Caisse d'une part « d'accuser réception du certificat médical mentionnant une lésion nouvelle à la victime en courrier simple et en lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur », d'autre part de « transmettre, pour avis, copie du dossier complet au service médical en lui mentionnant les contraintes de délai », et enfin de respecter la même procédure que celle afférente à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident initial ; qu'en l'espèce, par courrier du 30 juin 2005, la CPAM du VAL DE MARNE accusait réception auprès de la S. A. PENAUILLE SERVISAIR d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant un salarié de la Société, Monsieur Y...
X..., et l'informait dans le même temps d'une part, de la nécessité pour elle de communiquer le dossier du salarié à son médecin conseil, pour avis, et d'autre part de l'ouverture d'une instruction afin de se prononcer « sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident initial du 21 janvier 2005 » ; que conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code, la Caisse informait la Société par un second courrier en date du 15 juillet 2005 qu'« une décision relative au caractère professionnel de la lésion n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale » et qu'un « délai complémentaire d'instruction était nécessaire » ; que s'il apparaît au vu de ces deux correspondances que la Caisse s'est bien conformée à ses obligations conformément aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, elle ne rapporte en revanche par la preuve qui lui incombe de l'information par elle à l'employeur de la clôture de l'instruction, ni de la possibilité pour celui-ci de venir consulter le dossier dans ses locaux, dans un délai déterminé, dès la fin de l'instruction, et ce avant la prise d'une décision par la Caisse, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que la CPAM du VAL DE MARNE qui essaie de se dégager de toute obligation d'information en se bornant dans ses conclusions à rejeter la qualification de rechute à la nouvelle lésion, ne saurait légitimement prétendre qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information à l'égard de la S. A. PENAUILLE SERVISAIR, dès lors qu'elle a procédé à une instruction pour vérifier le lien entre la nouvelle lésion observée le 17 juin 2005 et l'accident initial ; qu'en tant que de besoin, la Cour ajoutera que la Caisse ne peut raisonnablement se référer aux articles R. 441-10 et R. 441-14 afin de justifier auprès de l'employeur des délais qui lui sont impartis pour la réalisation d'une instruction, et rejeter dans le même temps l'application de l'article R. 441-11, alors que c'est précisément lui qui, dans le cadre de l'instruction, met à la charge de la Caisse de se conformer à cette obligation d'information ; que par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion invoquée du 17 juin 2005 doit être déclarée inopposable à la S. A. L PENAUILLE SERVISAIR ; que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SA PENAUILLE SERVISAIR des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°- ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ne sont pas applicables à la décision de la Caisse de rattacher de nouvelles lésions, non constitutives de rechutes, à l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., après avoir été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2005, a déclaré avant consolidation une nouvelle lésion qui ne constituait pas une rechute ; qu'en disant inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de rattacher cette nouvelle lésion à l'accident du travail initial faute pour elle d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale lorsque ces dispositions étaient inapplicables à l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-16 du Code de la sécurité sociale.
2°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des lettres des 30 juin 2005 et 15 juillet 2005 visées par l'arrêt, que la Caisse s'est bornée à solliciter l'avis de son médecin conseil, sans procéder à une mesure d'instruction, avant de se prononcer sur le rattachement des nouvelles lésions de la victime à l'accident initial ; qu'énonçant qu'il résultait de ces lettres que la Caisse aurait non seulement sollicité l'avis de son médecin conseil mais également ouvert une instruction, avant de lui reprocher de ne pas avoir informé l'employeur de la clôture de cette instruction et de la possibilité de consulter « le dossier » dès la fin de cette instruction, la Cour d'appel a dénaturé ces lettres en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11986
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 07/01158

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-11986


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11986
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