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08/07/2010 | FRANCE | N°09-11301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-11301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le 22 décembre 1948, Marie X..., veuve Y..., a consenti une donation-partage à ses deux enfants, Joseph Y... et Elise Y... épouse Z..., par acte authentique comportant une clause intitulée "RESERVE du DROIT de RETOUR", ainsi libellée :"En cas de décès d'un des donataires sans postérité, la donatrice se réserve le droit de retour des immeubles à lui attribué et, en cas de décès de la donatrice avant les donatair

es, à la branche restante de la famille Y..." ; que Joseph Y... est décédé le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le 22 décembre 1948, Marie X..., veuve Y..., a consenti une donation-partage à ses deux enfants, Joseph Y... et Elise Y... épouse Z..., par acte authentique comportant une clause intitulée "RESERVE du DROIT de RETOUR", ainsi libellée :"En cas de décès d'un des donataires sans postérité, la donatrice se réserve le droit de retour des immeubles à lui attribué et, en cas de décès de la donatrice avant les donataires, à la branche restante de la famille Y..." ; que Joseph Y... est décédé le 8 mai 1978, sans descendance et en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Paule A..., en l'état d'un testament olographe du 17 juin 1975 instituant cette dernière légataire universelle ; que Paule A... veuve Y... est décédée le 4 juin 2000, en l'état d'un acte authentique du 16 avril 2000 par lequel elle a consenti à son neveu, M. Daniel A..., une donation portant sur la nue-propriété de différents biens ; que Mmes Liliane Z..., Françoise Z... divorcée Coltinas et Aline Z... épouse B... (les consorts Z...), filles d'Elise Z..., décédée le 14 octobre 1993, ont fait assigner M. A... en nullité de la donation du 16 avril 2000, en invoquant, en cause d'appel, sa non-conformité avec les dispositions de la donation-partage du 22 décembre 1948 ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2008) d'avoir rejeté leur demande ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté de la donatrice et par une interprétation de la clause stipulée dans la donation-partage, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que celle-ci instituait un droit de retour à l'avantage de "la branche restante de la famille Y...", et en a exactement déduit qu'elle ne pouvait produire effet en vertu des dispositions de l'article 951, alinéa 2, du code civil qui interdisent une telle stipulation au profit d'une personne autre que le donateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 2 500 euros à M. A... ; rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les consorts Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mmes Liliane Z..., Françoise Z..., et Aline Z... de leur demande en nullité de la donation consentie le 16 avril 2000 par Mme Paule A... à Monsieur Daniel A... ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de donation-partage du 22 décembre 1948 contient une clause intitulée « réserve du droit de retour » ainsi formulée : « en cas de décès d'un des donataires sans postérité, la donatrice se réserve le droit de retour des immeubles à lui attribués et, en cas de décès de la donatrice avant les donataires, à la branche restante de la famille Y... » ; que cette clause est à ce point confuse et imprécise qu'elle ne peut trouver application ; qu'elle institue, en toute hypothèse, un droit de retour, non au profit du donateur, mais à l'avantage de « la branche restante de la famille Y... » ; que l'article 951 du code civil dispose, en son alinéa 2, que le droit de retour des objets donnés ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul ; qu'il pourrait alors s'agir d'une substitution prohibée par l'article 896 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, non applicable en l'espèce ; qu'il ne peut, en effet, être soutenu que la clause de réserve du droit de retour constitue un legs de residuo, lequel est, par définition, une disposition testamentaire, et non entre vifs ; que les consorts Z... ne sont pas fondés en conséquence, à soutenir que la donation du 16 avril 2000 est nulle comme étant non conforme à la donation-partage du 22 décembre 1948 ;

1°) ALORS D'UNE PART QU' en analysant la donation-partage comme contenant un droit de retour des biens donnés au bénéfice d'un tiers ou encore comme contenant une substitution prohibée, la cour d'appel a méconnu et donné une fausse qualification de la clause stipulant « en cas de décès d'un des donataires sans postérité, la donatrice se réserve le droit de retour des immeubles, et en cas de décès de la donatrice avant les donataires, à la branche restant de la famille Y... » ; ce faisant, elle a par conséquent violé les articles 896 et 1075 ancien du code civil, ensemble les articles 951, 1157 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la donation-partage du 22 décembre 1948, qui réalisait le partage entre vifs du patrimoine de Mme Marie Y... entre ses deux enfants, et prévoyait qu'en cas de décès d'un des donataires sans postérité, les biens donnés au donataire pré-décédé iraient « à la branche restante de la famille Y... », soit nécessairement les descendants du second donataire, constitue une donation-partage affectée d'un legs de residuo au profit de personnes déterminables ; qu'en refusant de retenir cette qualification de libéralité résiduelle, au motif erroné en droit qu'une telle disposition, qui peut être accordée entre vifs ou à cause de mort, ne pouvait être stipulée dans une donation-partage, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1075 ancien du code civil, 1057 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11301
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-11301


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11301
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