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08/07/2010 | FRANCE | N°09-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-10789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Rémi X...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière de la Rue de Chaux et de M. Y... ;

Attendu que Bernard Z... est décédé le 20 juin 1987, en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Edmée A... et quatre enfants non issus de l'union des époux, Jean, né de sa relation avec Mme B..., et Didier, Philippe et Jean-Marc, nés de celle avec Mme C... (consorts C...-Z...) ; que, soutenant que son époux avait, no

tamment, constitué trois sociétés civiles immobilières avec Mme C... et leurs ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Rémi X...- Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière de la Rue de Chaux et de M. Y... ;

Attendu que Bernard Z... est décédé le 20 juin 1987, en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Edmée A... et quatre enfants non issus de l'union des époux, Jean, né de sa relation avec Mme B..., et Didier, Philippe et Jean-Marc, nés de celle avec Mme C... (consorts C...-Z...) ; que, soutenant que son époux avait, notamment, constitué trois sociétés civiles immobilières avec Mme C... et leurs enfants et que, tant les souscriptions que les cessions de parts de ces sociétés constituaient des donations déguisées, Edmée A... a introduit une action en nullité ; qu'un jugement du 22 octobre 1990, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 mars 1993, devenu irrévocable, a, notamment, déclaré inopposables à Edmée A..., pour constituer des donations déguisées, tous les actes afférents aux SCI des Ifs, des Domaines des Monts luisants et des Domaines Dupray passés au profit de Mme C... et ses enfants et dit que tous les biens dépendant de ces sociétés devront être inclus dans le partage de la communauté ; qu'après avoir assigné M. Jean Z... et les consorts Prévot-Z... en homologation de l'état liquidatif établi par le notaire, Edmée A... est décédée le 12 janvier 2001 ; que son héritier, M. Rémi X...- Z..., a repris l'instance et assigné les trois SCI aux fins de leur voir déclarer opposable la décision à intervenir ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Rémi X...- Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'inopposabilité de tous les actes afférents relatifs aux SCI des Ifs, des Domaines Dupray et des Monts luisants qu'a décidée le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 22 octobre 1990, confirmé par l'arrêt de cette cour du 16 mars 1993, n'entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté de biens Z...- A... des biens des 3 SCI, mais se résout en une récompense, due par la succession de Bernard Z... à la communauté Z...- A..., égale à la valeur des biens des SCI existant au décès de Bernard Z..., et ce, à la date la plus proche du partage, dans l'état où les biens se trouvaient au décès de Bernard Z... ;

Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que les trois sociétés civiles immobilières n'ayant pas été appelées à l'instance, le jugement du 22 octobre 1990 et l'arrêt du 16 mars 1993 n'avaient pas, à leur égard, l'autorité de la chose jugée de sorte que la réintégration, à la communauté, des biens leur appartenant étant impossible, seule la valeur de ceux-ci pouvait être prise en considération dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux Z...- A..., sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, en ce qu'il vise la demande d'indemnité d'occupation présentée à l'encontre d'Edmée A... à compter du décès de Bernard Z... jusqu'à son départ en maison de retraite, en 1999, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, en ce qu'il vise la demande d'indemnité d'occupation présentée à l'encontre d'Edmée A... à compter de son départ en maison de retraite jusqu'à son décès et à l'encontre de M. Rémi X...- Z... :

Vu l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'une maison indivise à compter du départ d'Edmée A... en maison de retraite, en 1999, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est justifié d'aucune occupation privative depuis cette époque, la simple détention des clefs par la veuve de Bernard Z... et par son héritier depuis le décès de celle-ci, pas plus que l'abstention des autres indivisaires à occuper les lieux ne suffisant pas à la caractériser, aucun élément ne permettant de retenir que M. Rémi X...- Z..., qui a une autre résidence habituelle, l'occupe privativement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité que le texte susvisé met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'immeuble avait été remis à la disposition de l'indivision, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité par Edmée A... et M. Rémi X...- Z... pour l'occupation privative de la maison indivise à compter du départ d'Edmée A... en maison de retraite ; l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...- Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'inopposabilité de tous les actes afférents relatifs aux SCI des Ifs, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants qu'a décidée le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 22 octobre 1990 confirmé par l'arrêt de cette cour du 16 mars 1993 n'entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté de biens Z...- A... des biens des 3 SCI, mais se résout en une récompense due par la succession de Monsieur Bernard Z... à la communauté Z...- A... et égale à la valeur des biens des SCI existant au décès de Monsieur Bernard Z..., et ce à la date la plus proche du partage, dans l'état où les biens se trouvaient au décès de Monsieur Bernard Z... ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans son jugement du 4 juin 2007, ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1993 n'ont expressément, voire implicitement, dit que l'ensemble des biens des SCI dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur Bernard Z... et Madame Edmée A... ; que le jugement du 22 octobre 1990 a seulement qualifié 29 parts de la SCI de la Rue de la Chaux et 2 actions de la SA CORON de biens de communauté, et dit que les biens des SCI des IFS, des domaines DUPRAY et MONTS LUISANTS devaient être inclus dans les opérations de partage de la communauté Z...- A... ; que ce faisant le tribunal, puis la cour dans son arrêt confirmatif du 16 mars 1993, ont considéré que l'inopposabilité, qui sanctionnait le comportement de Monsieur Bernard Z... dissipant au profit de sa maîtresse et de leurs trois fils les deniers de la communauté, avait pour conséquence la prise en compte des biens dépendant des SCI constituées en fraude des droits de l'épouse, dans les opérations de partage de la communauté ; qu'or, l'inclusion des biens des SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté ne signifie nullement qu'ils appartiennent en nature à ladite communauté et que c'est à tort que le jugement déféré traduit inopposabilité en réintégration des biens sociaux dans l'actif de la communauté en vue de leur attribution prioritairement en nature pour partie à la succession de Mme veuve Z..., pour partie à la succession de Monsieur Bernard Z... ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges dans le jugement déféré se sont du reste contredits, car on ne peut à la fois déclarer que les biens des SCI appartiennent en nature à l'actif de la communauté et rejeter la demande de Monsieur Rémi X...- Z... visant à la transmission forcée à la communauté des biens des SCI, les conclusions en appel de Monsieur X...- Z... étant emplie de la même contradiction, puisqu'à la fois il déclare s'incliner sur le rejet de sa demande de transmission à la communauté des biens des SCI mais revendique l'attribution en nature de partie des dits biens pour sa part de ½ dans la communauté à liquider ; que le jugement du 22 octobre 1990 et l'arrêt du 16 mars 1993 n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard des SCI des Ifs, des Domaines DUPRAY et Monts Luisants qui n'ont été appelées à la cause en février 2003, et que l'inopposabilité prononcée par ces décisions a pour seule conséquence la prise en considération de la valeur des biens de ces SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens Z...- A... ; qu'il est déjà admis en jurisprudence qu'au cas où une restitution est impossible dans le cadre d'une action en nullité de l'article 1427 du Code civil – applicable à la cause comme rappelé par l'arrêt du 16 mars 1993 excluant l'application du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 qu'avait cru devoir appliquer le tribunal le 22 octobre 1990 par accord des parties –, la restitution se fait sous la forme d'une indemnité ; que de plus fort, dès lors que seule l'inopposabilité des actes commis par le mari, non leur nullité, a été prononcée, il ne peut y avoir qu'indemnisation en valeur de la communauté privée par les dépassements de pouvoirs et les fraudes commises par le mari des fonds communs ayant servi à constituer au profit des consorts Z...- C...diverses sociétés et à permettre l'acquisition de leurs biens ; qu'il a été soutenu à bon droit par les appelants principaux que les droits que revendiquait Madame A... et que réclame désormais son héritier qui a repris l'instance doivent s'analyser en une récompense due par la succession de Monsieur Bernard Z... à la communauté de biens Z...- A..., ce que prévoit du reste expressément l'article 1437 du Code civil qui sanctionne d'une récompense due à la communauté toutes les actions d'un époux prenant sur la communauté des fonds pour un usage personnel ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du jugement du 22 octobre 1990 que « tous les biens dépendant des SCI (…) devront être inclus dans le partage de la communauté » (jugement, p. 13) ; que le partage de la communauté ne pouvant porter que sur la masse des biens communs, les premiers juges ont admis que les biens des SCI constituaient des acquêts entrant dans la composition de l'actif de la communauté ; qu'en estimant que ni le jugement du 22 octobre 1990, ni l'arrêt du 16 mars 1993 n'avaient expressément, voire implicitement, dit que l'ensemble des biens des SCI DES IFS, DES DOMAINES DUPRAY et MONTS LUISANTS dépendaient de la communauté de biens Z...- A..., la cour d'appel a dénaturé le jugement du 22 octobre 1990 et a violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que dans le jugement du 4 juin 2007, les juges se seraient contredits en déclarant que les biens des trois SCI appartenaient en nature à l'actif de la communauté et en rejetant la demande de Monsieur X...- Z... visant à la transmission forcée à la communauté des biens des SCI ; que la cour a également estimé que les écritures d'appel de Monsieur X...- Z... auraient été emplies de la même contradiction (arrêt attaqué, p. 26) ; que la transmission forcée demandée n'étant qu'une mesure de contrainte accessoire au soutien de la condamnation principale prononçant la réintégration des biens dans le patrimoine commun, celle-ci pouvait être rejetée par les premiers juges sans contredire leur décision considérant les biens des SCI comme appartenant en nature à la communauté ; que l'exposant pouvait également s'incliner sur le rejet de sa demande de transmission forcée des biens à la communauté sans contredire sa demande d'attribution en nature des biens des SCI au profit de la communauté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris du 4 juin 2007 ; qu'elle a violé, derechef, l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'inopposabilité d'un acte commis par un époux en fraude des droits de son conjoint entraîne une inefficacité de l'acte frauduleux à l'égard de ce conjoint ; que ce dernier peut demander le retour en nature des biens dont la communauté a été privée ; qu'au cas présent, en décidant que l'inopposabilité des actes commis frauduleusement par le mari ne pouvait avoir pour effet qu'une indemnisation en valeur de la communauté privée des fonds communs ayant servi à constituer au profit des consorts Z...- C...diverses sociétés et à permettre l'acquisition de leurs biens, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil et l'adage « fraus omnia corrumpit » ;

4°) ALORS QUE lorsque la fraude affecte un acte à titre gratuit, l'inefficacité de l'acte frauduleux à l'égard des tiers s'étend aux rapports entre les parties à l'acte, même de bonne foi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'inopposabilité sanctionnait le comportement du Monsieur Bernard Z... dissipant les deniers de la communauté ; que les actes frauduleux commis par celui-ci ayant été qualifiés de donations déguisées par les décisions de 1990 et de 1993, la cour a implicitement admis que l'inopposabilité s'appliquait à des actes à titre gratuit ; qu'elle aurait dû en déduire que, du fait de leur caractère gratuit, ces actes étaient inefficaces non seulement à l'encontre de l'épouse, Madame A..., mais aussi à l'encontre des donataires, de sorte que les biens auraient dû être réintégrés en nature dans la communauté de biens Z...- A... ; qu'en refusant d'admettre la réintégration en nature dans la communauté des biens de ces trois SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations, dont il résultait pourtant que la réintégration des biens de ces SCI au sein de la communauté devait être effectuée en nature et non en valeur ; que l'arrêt attaqué a violé, par conséquent, l'article 1421 du Code civil et l'adage « fraus omnia corrumpit ».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que la vigne de Serrigny cadastrée AK 18, 19 et 20 était un bien propre de Monsieur Bernard Z... et D'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de la communauté pour les frais de plantation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement rejeté les demandes de Monsieur X...- Z... relatives à la vigne de Serrigny et à l'immeuble du 6 boulevard Brétonnière, tous deux déclarés biens propres de Monsieur Bernard Z... sans récompense à la communauté ; qu'il a été jugé à bon droit que les décisions de 1990 et 1993 n'avaient pas expressément statué sur la vigne de Serrigny, laquelle faisait partie des biens de la SCI DUPRAY, puisque vendue à elle par Monsieur Bernard Z... ; qu'il ne peut être contesté que les parcelles cadastrées AK 18, 19 et 20 constituant cette vigne ont été attribuées à Monsieur Bernard Z... dans le cadre du partage intervenu en 1967 entre son frère Jean et lui-même des biens de la succession de leur père, ce qu'a révélé l'expertise de Monsieur G... ; que dès lors l'appel incident de Monsieur X...- Z... tendant à voir considérer la vigne comme commune avec récompense de 18. 903, 68 € à la succession doit être rejeté, comme sa demande subsidiaire en récompense à la communauté au titre des frais de plantation à déterminer par expertise ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle comme à tort argué par les consorts Z...- C..., puisque découlant de la qualification donnée à la vigne par le tribunal, mais elle est mal fondée, dès lors que celui qui argue d'une récompense a la charge de prouver l'utilisation de fonds communs au bénéfice du bien propre et qu'en l'espèce Monsieur X...- Z... n'établit par aucun élément que la plantation de cette vigne s'est faite avec des deniers de la communauté (arrêt attaqué, p. 29) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors qu'aucune des parties ne conteste le caractère propre à Monsieur Bernard Z... de la vigne de SERRIGNY (cadastrée AK 18, 19, 20) vendue par lui à la SCI DES DOMAINES DUPRAY et non pas apportée en nature, ce bien ne saurait être réintégré dans les opérations de communauté, nonobstant l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 22 octobre 1990 et à l'arrêt du 16 mars 1993, si tant est que ni le tribunal ni la cour n'ont statué au cas particulier sur le sort de cette parcelle ; que corrélativement, aucune récompense ne sera donc due à ce titre (jugement entrepris, p. 20) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que les frais de plantations et replantations de vignes avaient été payés avec des deniers communs justifiant le paiement d'une récompense au profit de la communauté Z...- A..., l'exposant s'était fondé sur un rapport d'expertise de Monsieur G..., versé aux débats, dont il ressortait que la plantation de la vigne avait été financée par des deniers de la communauté ; qu'en affirmant que Monsieur X...- Z... n'établissait par aucun élément que la plantation de cette vigne s'était faite avec des deniers de la communauté, sans cependant examiner ni même viser le rapport d'expertise de Monsieur G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Jean-Philippe Z... et les SCI des Domaines Dupray et du Domaine des Monts Luisants.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité d'occupation de la maison sise ...à Nuits-Saint Georges tant à l'encontre de Mme A... veuve Z... du décès de son mari jusqu'à son hospitalisation en 1999 et son décès en 2001 qu'à l'encontre de M. Rémi X...- Z... depuis de décès de Mme Veuve Z... ;

Aux motifs propres qu'il a été jugé à bon droit par les premiers juges que n'était due aucune indemnité d'occupation par Mme A... veuve Z... et par M. Rémi X...- Z... au titre de la maison du ...à Nuits-Saint Georges qui dépend de la communauté ; qu'en effet, Mme Veuve Z... pouvait librement jouir de cette maison en application du testament de son mari jusqu'à son départ en maison de retraite compte tenu de sa santé en 1999 et il n'est justifié par les consorts Z...- Prévot d'aucune occupation privative de cette maison depuis 1999, la simple détention des clés par la veuve de leur père et par son héritier depuis le décès en 2001 de Mme A...-Z..., pas plus que l'abstention des autres indivisaires à occuper les lieux ne suffisant à la caractériser ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que Mme A... a cessé toute occupation privative au sens de l'article 815-9 du Code civil, si tant est que le bien, sur lequel son droit d'usage et d'habitation s'est trouvé éteint du seul fait de son départ, est resté inoccupé depuis ; que de même, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur Rémi X...- Z..., qui a une autre résidence habituelle, occupe privativement cet immeuble, même temporairement depuis le décès de Mme A... ; qu'aucune indemnité d'occupation ne sera mise à sa charge ;

ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'en se fondant sur la seule absence d'occupation de la maison du ...à Nuits-Saint Georges par Mme A... ou M. Rémi X...- Z... pour les décharger de l'indemnité qu'ils doivent du fait de leur jouissance privative de cette maison, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'indivisaire détenant seul les clés de l'immeuble indivis a la faculté d'en avoir la jouissance exclusive et privative et est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation de la maison indivise par Mme A... et M. Rémi X...- Z... bien qu'elle ait constaté qu'ils en détenaient les clés qui n'étaient pas à la disposition des autres indivisaires, de sorte qu'ils avaient seuls la faculté de jouir privativement de la maison indivise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10789
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-10789


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10789
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