LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 2007), que M. X... et 3 salariés de la société SVE Onyx, aux droits de laquelle vient la société Veolia, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre notamment d'une indemnité d'habillage et de déshabillage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que pour écarter l'application du règlement intérieur, la cour d'appel se borne à affirmer qu'il ne pouvait en être tiré argument dès lors que l'édition versée aux débats remonte au 30 septembre 1983 et que la situation n'était pas la même dans les différents établissements de Limoges ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement n'était pas resté applicable dans l'établissement où travaillaient les salariés exposants, et ne valait pas comme engagement unilatéral de l'employeur non dénoncé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prise de service avait lieu cinq ou dix minutes avant le départ de la benne du dépôt et que le service prenait fin cinq ou dix minutes après le retour de la benne au dépôt, ce qui démontrait que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail effectif, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué déboute les salariés exposants de leur demande de prime d'habillage et de déshabillage ;
Aux motifs qu'il est constant que les salariés sont payés sur la base de 160, 33 heures par mois, soit 37 heures alors que, dans les deux autres établissements où le temps d'habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif et donne lieu à une indemnité spécifique, l'horaire hebdomadaire est de 35 heures ; qu'il ne peut être tiré argument du règlement intérieur, l'édition versée aux débats remontant au 30 septembre 1983 et la situation n'étant pas la même dans les différents établissements de Limoges ; que bien au contraire, la direction de la société ONYX indiquait expressément dans un courrier du 2 juin 2003 que le temps d'habillage et de déshabillage est compté comme du temps de travail effectif à l'établissement de Limoges-Tourcoing ; qu'il ressort de nombreuses feuilles de service versées aux débats par la société SVE VEOLIA que la prise de service a lieu cinq ou dix minutes avant le départ de la benne du dépôt et que le service prend fin cinq ou dix minutes après le retour de la benne au dépôt, ce qui démontre que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif ;
Alors que, pour écarter l'application du règlement intérieur, la Cour d'appel se borne à affirmer qu'il ne pouvait en être tiré argument dès lors que l'édition versée aux débats remonte au 30 septembre 1983 et que la situation n'était pas la même dans les différents établissements de Limoges ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le règlement n'était pas resté applicable dans l'établissement où travaillaient les salariés exposants, et ne valait pas comme engagement unilatéral de l'employeur non dénoncé par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué déboute les salariés exposants de leurs demandes de rappel de salaires retenus à la suite de la grève de février 2004 et de dommages-intérêts ;
Aux motifs que les salariés se sont mis en grève pour soutenir la revendication du paiement des temps d'habillage et de déshabillage et des heures de nuit ; que dans la mesure où ces revendications se révèlent mal fondées, le refus de l'employeur d'y faire droit n'était pas fautif ; qu'il ne peut donc pas être fait droit à cette demande ;
Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande de prime d'habillage et de déshabillage doit entraîner par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt les déboutant de leur demande de rappel de salaire consécutive à la grève destinée à soutenir la revendication du paiement des temps d'habillage et de déshabillage ; que l'annulation est donc encourue en application de l'article 624 du code de procédure civile.