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07/07/2010 | FRANCE | N°10-84160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 2010, 10-84160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marijana,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la pro

cédure invoqués par Marijana
X...
et a constaté que la procédure diligentée, sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marijana,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 3 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la procédure invoqués par Marijana
X...
et a constaté que la procédure diligentée, sur la base du mandat d'arrêt européen du 27 octobre 2005, avait été régulière ;
" aux motifs que, sur l'avis à l'avocat, l'officier de police judiciaire a tout d'abord tenté de contacter l'avocat choisi puis immédiatement ensuite la permanence garde à vue organisée par le barreau de Bordeaux pour l'informer de la privation de liberté de Marijana
X...
; que l'officier de police judiciaire a donc satisfait aux prescriptions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui ne lui impose pas de rendre effectif cet entretien avec l'avocat ; que l'avocat de permanence, ainsi commis d'office, avait toute latitude pour venir la voir dans le lieu où elle était retenue ; que l'obligation de l'officier de police judiciaire est d'informer l'avocat choisi de la mesure de privation de liberté et si celui-ci est indisponible, l'avocat de permanence dans le cadre du service organisé par le bâtonnier ; qu'un avocat de permanence « garde à vue » ne peut ignorer les modalités de la garde à vue ; qu'il ne peut notamment ignorer qu'il n'est pas « convoqué » par un officier de police judiciaire, mais informé immédiatement de la privation de liberté de la personne retenue, comme indiqué dans le procès-verbal de l'officier de police judiciaire et du désir de celle-ci de s'entretenir avec un avocat ; que, si l'avocat a fait le choix de ne pas se rendre immédiatement dans les locaux de l'hôtel de police où Marijana
X...
était retenue, mais seulement de l'assister lors de sa présentation au procureur général, ce choix qui s'impose à l'officier de police judiciaire ne saurait entraîner la nullité de la procédure ;
" 1°) alors qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire de s'immiscer dans le choix, par la personne privée de liberté, de son avocat ; que, dès lors, informé que l'avocat que Marijana
X...
avait initialement choisi ne pourrait pas l'assister, l'officier de police judiciaire devait revenir vers celle-ci pour lui en faire part et l'inviter soit à désigner un autre avocat soit à demander qu'il lui en soit commis un d'office ; qu'il ne pouvait pas, en revanche, prendre de lui-même l'initiative de contacter la permanence des avocats en vue d'une commission d'office ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, il appartient à l'officier de police judiciaire, qui prend contact avec l'avocat commis d'office, de délivrer à ce dernier une information complète et loyale sur les modalités selon lesquelles il pourra s'entretenir sans délai avec la personne privée de liberté ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avocat de permanence n'avait pas été contacté par l'officier de police judiciaire seulement en vue d'assister Marijana
X...
le 1er avril 2010 à 15 heures 30 à l'occasion de son déferrement au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la mise à exécution du mandat d'arrêt européen la concernant, Marijana
X...
a informé l'officier de police judiciaire de son souhait de s'entretenir avec son avocat, Me Astie, et, en cas d'absence de celui-ci, avec un avocat du barreau de Bordeaux commis d'office ; que l'officier de police judiciaire n'ayant pu joindre Me Astie, qui était absent, a pris attache avec la permanence des avocats dudit barreau, et a pris acte de ce qu'un avocat se présenterait au parquet général de la cour d'appel, en vue d'assister Marijana
X...
au moment de la notification du mandat ; qu'au cours de l'exécution de cette formalité, l'intéressée a effectivement été assistée ;
Attendu, en cet état, que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84160
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2010, pourvoi n°10-84160


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84160
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