La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°09-69724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-69724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 10 juillet 2009 au sein de la société Autocars Stepien ; qu'ont été proclamés élus, au second tour, MM.
X...
et
Y...
; que M. Gueye
Z...
, candidat non élu, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de modification du nom des élus ;

Attendu que pour déclarer élus M.
Y...
et M. Gueye


Z...
, le tribunal, après avoir constaté que ce dernier avait obtenu quatre voix contre huit voix pour la liste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 10 juillet 2009 au sein de la société Autocars Stepien ; qu'ont été proclamés élus, au second tour, MM.
X...
et
Y...
; que M. Gueye
Z...
, candidat non élu, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de modification du nom des élus ;

Attendu que pour déclarer élus M.
Y...
et M. Gueye
Z...
, le tribunal, après avoir constaté que ce dernier avait obtenu quatre voix contre huit voix pour la liste commune présentée par MM.
Y...
et
X...
, retient que ces deux listes ayant la même moyenne, le deuxième siège à pourvoir doit être attribué à M. Gueye
Z...
, plus âgé que M.
X...
;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article R. 2314-24 du code du travail, lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sont élus délégués du personnel de la société Autocars Stepien, MM.
Y...
et
X...
;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la société Autocars Stepien et M.
A...
.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que sont élus délégués du personnel de la société Autocars Stepien au terme du scrutin du 10 juillet 2009 Monsieur Jean-Michel
Y...
et Monsieur Gueye
Z...
;

AUX MOTIFS QUE Sur le calcul des voix il est constant que deux postes étaient à pourvoir et que deux candidats individuels se sont présentés, M. Gueye
Z...
et Monsieur Luc
B...
ainsi qu'une liste de deux personnes formée par Monsieur Jean-Michel
Y...
et Monsieur Jean-Baptiste
X...
;

Que 15 personnes ont pris part au vote pour 14 suffrages exprimés ; qu'ainsi le quotient électoral est de 7 ;

Que la moyenne des voix de chaque liste est la suivante :

- Monsieur Gueye
Z...
: 4- Monsieur Luc

B...
: 2- Liste Monsieur Jean-Michel

Y...
et Monsieur Jean-Baptiste
X...
: 8

Que le nombre de siège attribué à chaque liste selon la règle du quotient est le suivant :

- Monsieur Gueye
Z...
: 4 / 7 = 0, 57 soit 0- Monsieur Luc

B...
: 2 / 7 = 0, 29 soit 0- Liste Monsieur Jean-Michel

Y...
et Monsieur Jean-Baptiste
X...
: 8 / 7 = 1, 14 soit 1

Qu'il reste ainsi un siège à pourvoir à la plus forte moyenne, lesquelles sont les suivantes :

- Monsieur Gueye
Z...
: 4 / (0 + 1) = 4- Monsieur Luc

B...
: 2 / (0 + 1) = 2- Liste Monsieur Jean-Michel

Y...
et Monsieur Jean-Baptiste
X...
: 8 (1 + 1) = 4

Qu'en présence de moyennes égales, il n'est pas contesté que le candidat le plus âgé doit être déclaré élu et qu'en l'espèce Monsieur Gueye
Z...
est plus âgé que Monsieur Jean-Baptiste
X...
;

Que sont donc élus délégués du personnel Monsieur Jean-Marie
Y...
et Monsieur Gueye
Z...
;

Sur l'absence de vote de Monsieur
D...
que le résultat des élections qui vient d'être rétabli n'est pas susceptible d'être affecté par le vote de Monsieur
D...
; qu'ainsi ce grief se trouve privé d'objet ;

ALORS QUE lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ; que lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus ;

D'où il résulte que le juge d'instance qui, après avoir caractérisé une égalité de moyenne entre deux listes, déclare M.
Z...
élu, aux motifs qu'il est le candidat le plus âgé, sans rechercher préalablement laquelle de ces deux listes avait obtenu le plus grand nombre de voix, ce qui aurait dû conduire à l'élection de M.
X...
, a violé l'article R 2314-24 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69724
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 28 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-69724


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award