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07/07/2010 | FRANCE | N°09-66472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2010, 09-66472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en septembre 1983 comme ouvrière agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, la salariée a été licenciée par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de

la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en septembre 1983 comme ouvrière agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, la salariée a été licenciée par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'à la suite du décès de Mme Y..., chacun des héritiers bénéficiant de la donation-partage a pris possession de la pleine propriété de la part des biens donnée et qu'il s'ensuit que l'entité économique que constituait l'exploitation viticole a disparu au décès de l'employeur et a été démembrée du fait du partage successoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exploitation du domaine viticole n'avait pas été reprise par deux sociétés constituées à cette fin par les héritiers, poursuivant l'activité de l'employeur, et si ne c'était pas ainsi opéré le transfert d'une entité économique autonome à laquelle étaient rattachés les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame Isabel X..., épouse A... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'employeur ; que Mme A... soutient que la propriété ayant été transférée par succession, il y a eu violation des dispositions de l'article L. 12-12 du Code du travail, que le décès de la propriétaire du CHATEAU CANON ne mettait pas fin à l'activité du domaine viticole, que les obligations du contrat de travail qui n'avait pas pris fin étaient transmises aux héritiers ; que les consorts Z... répliquent, à juste titre, que pour qu'il y ait application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu 1224-1 du Code du travail, il est nécessaire qu'il y ait une entité économique, que cette entité ait été transférée et que l'activité ait été poursuivie ou reprise ; qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'acte de donation-partage que Mme Y... a donné la nue-propriété de ses biens à ses petits-neveux, se réservant l'usufruit des biens dont l'exploitation de la propriété CHATEAU-CANON, qu'à son décès, chacun de ses héritiers a pris possession de la pleine propriété de la part des biens qui lui avait déjà été donnée ; qu'il s'ensuit que l'entité économique que constituait l'exploitation viticole a disparu au décès de l'employeur et a été démembrée du fait de partage successoral, les biens donnés étant alors rentrés dans le patrimoine des donataires respectifs ; qu'il s'ensuit, ainsi que le premier juge l'a exactement retenu, que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu 1224-1 du Code du travail n'étaient pas applicables, l'entité n'ayant pas conservé son identité et son autonomie, sans que ce fait ne soit effectué en fraude des droits du salarié, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le décès de Mademoiselle Y..., employeur, a entraîné un morcellement de la propriété viticole CHATEAU-CANON ; le vignoble de dix hectares a été partagé en deux : 5 ha pour Anne B...
Z... et Henri Z..., 5 ha pour Angélique, Edward, Bertrand et Miguel Z... ; que les bâtiments d'exploitation, bâtisse principale et logement de fonction ont été attribués à François, Louis, Chantal et Patricia Z... ; que (…) les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par la succession de l'employeur ne sont pas réunies dans le cas d'espèce puisqu'aucune entité économique permettant la poursuite des activités initiales ne s'est constituée ; que (…) dans le cas d'espèce, les pièces versées aux débats et notamment les livres d'entrée et de sortie du personnel des deux entités ayant reçu en partage les terres viticoles : la SCEA Alain Z... (héritiers : Anne B...
Z... et Henri Z...) et la SCEA Jean Z... (héritiers Angélique, Edward, Bertrand et Miguel Z...) démontrent qu'aucune embauche « sèche » postérieure au décès de Mme Y... n'a été réalisée ; que la SCEA Alain Z... a repris en janvier 2005 un couple d'ouvriers viticoles travaillant sur une propriété viticole reprise en fermage par la SCEA à ce moment là. ; que pour sa part, la SCEA Jean Z... venait de reprendre en juin 2004 (soit avant le décès de Mademoiselle Y...) un ouvrier viticole issu d'une succession Z... antérieure ; que, par la suite, elle n'a eu besoin de main d'oeuvre supplémentaire que deux ans après ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes d'une sommation en date du 28 février 2008 produite en appel, il a été demandé par Madame A... à la succession de Mademoiselle Y... de verser aux débats « la copie des statuts de l'exploitation viticole CHATEAU CANON du vivant de Mademoiselle Y... » ; qu'en se prononçant sur le fond du litige sans qu'il ait été préalablement fait droit à cette demande par la partie défenderesse, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprétées à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 20 01, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; qu'en se fondant sur la seule existence d'un partage successoral pour considérer que l'entité économique que représentait l'exploitation viticole dont Madame A... était la salariée avait disparu, quand il n'était pas contesté que celle-ci continuait à travers deux SCEA l'ayant reçue en partage, sans rechercher si ne leur avaient pas été nécessairement transférés, en vue de poursuivre l'exploitation des mêmes vignobles et la production du même grand crû de CHATEAU-CANON, des moyens corporels ou incorporels ainsi que des moyens humains significatifs et nécessaires à cette exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Madame Isabel X..., épouse A..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... soutient que le décès n'est en rien constitutif d'une quelconque difficulté économique, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il aurait mis en péril l'équilibre financier du domaine viticole et qu'il est clair que son poste n'a pas été supprimé ; que les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail n'exigent pas qu'il y ait nécessairement des difficultés économiques à l'origine du licenciement pour motif économique, le motif pouvant être autre, et en tout cas, sans pouvoir être inhérent à la personne du salarié, mais devant avoir une incidence sur l'emploi du salarié, en l'espèce, la suppression de son poste ; que, dès lors, le décès de l'employeur qui a entraîné le partage successoral du domaine viticole et la disparition de celui-ci en tant qu'entité économique autonome est constitutif d'un motif économique ; que Mme A... ne saurait sérieusement soutenir que son poste n'a pas été « réellement supprimé » alors que la disparition de l'exploitation a corrélativement entraîné la suppression des postes existants, en l'occurrence des quatre salariés qui ont tous été licenciés ; qu'il s'ensuit que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement est établi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement de Mme A... mentionne qu'elle est licenciée pour motif économique « nous sommes tenus de supprimer votre poste d'ouvrier agricole du fait du démantèlement de la propriété viticole Château Canon suite à partage successoral. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de vous reclasser ni au sein de la propriété puisque celle-ci est morcelée en plusieurs parcelles ni dans aucune autre propriété viticole des héritiers puisqu'aucun poste n'est disponible. Ils sont tous pourvus et vous n'avez pas les compétences requises pour être employé à l'administratif ou au commercial. Nous avons même interrogé nos voisins viticulteurs sans succès. » ; que (…) l'activité économique n'existant plus sans qu'aucun ensemble cohérent soit constitué, les critères posés par le premier alinéa de l'article susvisé sont remplis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le partage successoral n'ayant pas entraîné la disparition de l'exploitation viticole, celui-ci ne pouvait servir de fondement au licenciement économique de Madame A... ; qu'en considérant, néanmoins, que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne salariée, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'activité de l'entreprise continuant, aucune cause de cette nature n'a jamais été invoquée pour justifier du licenciement de Madame A... ; qu'en considérant néanmoins que celui-ci était fondé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, qu'en omettant de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Madame Isabel X..., épouse A..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu L. 1234-4 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation ou d'adaptation à l'emploi ; qu'il convient, en premier, de constater que l'exploitation viticole qui constituait l'entreprise au sein de laquelle Mme A... était employée a disparu ainsi que ci-dessus constaté et qu'en conséquence, aucune possibilité de reclassement n'existait en son sein ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que les consorts Z... se reconnaissaient débiteurs d'une obligation de recherche de reclassement, notamment sur les propriétés qu'ils exploitent eux-mêmes, notamment celles qui ont reçu des parcelles provenant de la succession de Mme Y... ; qu'ainsi le premier juge l'a exactement analysé, les registres du personnel des deux exploitations ayant reçu les terres viticoles ne montrent pas que d'autres salariés aient été embauchés postérieurement au décès et dans un temps proche du licenciement ; qu'en outre, ne sauraient constituer une preuve faite à soi-même, les courriers adressés par M. C... et M. Alain Z... es qualité aux héritiers et aux membres de la famille possédant une exploitation susceptible d'avoir des postes à pourvoir, dès lors que, s'ils peuvent être considérés comme tributaires de l'obligation de reclassement en ce qu'ils se sont retrouvés, au décès de leur auteur, coemployeurs de Mme A..., ceux-ci ont été interrogés en leur qualité de propriétaire d'une exploitation distincte ; que, par ailleurs, les consorts Z... justifient de l'envoi de six courriers et de leurs réponses à des propriétaires de châteaux voisins ; que, dans ces conditions, il apparaît que les recherches de reclassement effectuées ne sauraient être considérées, comme le soutient Mme A..., comme de simples lettres de complaisance, alors que les recherches en externe, notamment auprès d'employeurs tiers ont été faîtes volontairement, sans obligation légale ; qu'enfin, c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation de reclassement a été correctement remplie, même si aucune proposition de reclassement n'a été faite ou n'a pu être faite à Mme A..., du fait de l'absence de poste disponible entrant dans le domaine de ses compétences professionnelles ; que, dans ces conditions, il apparaît que le licenciement pour motif économique notifié à Mme A... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il a été démontré que l'entreprise en elle-même à laquelle appartenait Madame A... n'a pas disparu et que la même exploitation continue à travers deux SCEA familiales ayant reçu les vignes en partage ; qu'en considérant néanmoins que sa disparition rendait impossible tout reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu L. 1234-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE du fait du décès et de la transmission de l'entreprise, chacun des membres de la succession se trouvait ipso facto investi de la qualité d'employeur de Madame A... et donc de l'obligation légale de rapporter la preuve d'avoir procédé à son reclassement ; qu'en considérant que ces derniers s'étaient acquittés de cette obligation par le simple fait d'avoir été interrogés à ce sujet par deux de leurs co-héritiers sans davantage justifier d'actes positifs en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L. 1234-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant celui de Madame A... justifié quand elle constatait, par ailleurs, qu'aucune offre de reclassement ne lui avait été faite, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L. 1234-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66472
Date de la décision : 07/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2010, pourvoi n°09-66472


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66472
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